Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] N. D. (requérante) s’est mariée en décembre 1968 et s’est séparée en janvier 1996. Elle a divorcé, au moyen d’une ordonnance du tribunal, en mai 1997. La requérante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits) et cette demande a été approuvée par le ministre de l’Emploi et du Développement social en février 2017. Cela a entraîné une diminution de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[3] En juin 2017, la requérante a demandé une annulation du partage des crédits. Le ministre a refusé cette demande, car pour les parties divorcées après le 1er janvier 1987, le partage des crédits est obligatoire dès que le ministre est informé du divorceNote de bas de page 1. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire au motif qu’il n’avait pas de chance raisonnable de succès. L’appel de cette décision de la requérante est rejeté étant donné que la décision n’était pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question préliminaire

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les parties ont des positions claires par rapport à cette question;
  • les parties ont assisté à une conférence préparatoire à l’audience au cours de laquelle le droit applicable a fait l’objet d’explications et de discussions;
  • le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant l’entente entre les parties de ne pas partager leurs crédits du RPC au moment de leur divorce?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des problèmes financiers de la requérante?

Analyse

Question en litige no 1 : Conclusion de fait erronée

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que je peux considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3. La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant l’entente qu’elle a prise avec son ex-époux pour ne pas partager leurs crédits du RPC lorsque leur mariage prendrait fin.

[8] Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée (tirée par erreur), que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et que la décision de la division générale était fondée sur cette conclusion de fait erronéeNote de bas de page 4. La conclusion de fait en question est que la requérante et son ex-époux avaient convenu de ne pas partager leurs crédits du RPC à la fin de leur mariage. La division générale ne fait pas référence à cette entente, alors elle n’a pas fondé sa décision sur cette conclusion de fait. L’appel ne peut donc pas être accueilli sur ce fondement.

[9] De plus, depuis le 1er janvier 1987, le partage des crédits est obligatoire pour toute séparation et tout divorce. La requérante s’est séparée de son époux en 1996 et ils ont divorcé en 1997, longtemps après cette date. La requérante vit en Ontario. L’Ontario n’a pas adopté de loi qui permettrait aux parties d’être exclues de l’obligation de partager leurs crédits. Ainsi, même si la division générale a tenu compte du fait que les parties avaient convenu de ne pas partager leurs crédits du RPC, cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de l’appel étant donné que ce type d’ententes n’ont aucune validité juridique.

[10] Question en litige no 2 : Situation de la requérante

[11] La requérante affirme aussi qu’elle a beaucoup de difficulté sur le plan financier et dit que toute réduction de ses prestations de retraite du RPC a d’importantes répercussions sur elle. Toutefois, la décision de la division générale mentionne bien que le Tribunal ne possède que la compétence juridique qui lui est conférée par la législationNote de bas de page 5. Le RPC ne prévoit aucune exception au partage obligatoire des crédits pour les personnes qui ont des difficultés financières importantes.

[12] La division générale n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la situation de la requérante.

[13] Conclusion

[14] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

N. D., appelante

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