Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] Le prestataire est admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le prestataire est autiste et touchait une PECI. Après avoir terminé ses études secondaires, il s’est inscrit à un programme appelé X et qui est offert par l’X. Avec l’aide de sa mère, il a présenté une demande afin que sa PECI se poursuive durant le programme. Le ministre a rejeté la demande. Le ministre n’a pas contesté le fait que le prestataire était âgé entre 18 et 25 ansNote de bas de page 1. Il a rejeté la demande parce que l’établissement d’enseignement du prestataire ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un établissement acceptable aux termes du RPC. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

Questions préliminaires

[3] Le prestataire était représenté par sa mère. Dans les lettres que sa mère a envoyées à Service Canada et ses observations au Tribunal, elle a soulevé à maintes reprises des questions constitutionnelles se rapportant aux droits dont bénéficie son fils en tant que personne handicapée au titre de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 2. Étant donné que le Tribunal doit se conformer à des exigences précises de procédures lorsqu’une partie en cause soulève une telle question, il a communiqué avec la mère du prestataire pour lui demander si elle souhaitait soulever une contestation constitutionnelleNote de bas de page 3. Elle a confirmé qu’elle ne souhaitait pas procéder de cette manière. Par conséquent, bien que je reconnaisse que plusieurs des observations de la mère du prestataire portent sur les droits des personnes handicapées, je n’aborderai pas la question constitutionnelle dans ma décision.

Questions en litige

[4] De septembre 2017 à septembre 2018, le prestataire était‑il inscrit à titre d’étudiant à plein temps à un programme d’études postsecondaires, tel que défini par le RPC, qui l’aurait rendu admissible à la PECI?

Analyse

[5] Selon le RPCNote de bas de page 4, l’« enfant à charge » d’un cotisant est :

  1. a) soit âgé de moins de dix‑huit ans;
  2. b) soit âgé de dix‑huit ans ou plus mais de moins de vingt‑cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;
  3. c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix‑huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix‑huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

La définition que le ministre donne à un « établissement d’enseignement acceptable » n’est pas conforme aux dispositions du RPC

[6] Le Régime de pensions du Canada et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada ne précisent pas clairement ce que signifie « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université », et les définitions doivent être interprétées dans leur sens le plus libéralNote de bas de page 5.

[7] Le ministre a fourni à la mère du prestataire une liste de ce qu’il estime être des « établissements acceptables ». Cette liste comprend des universités, des collèges communautaires, des écoles de commerce, des instituts de technologie, et des écoles de formation technique et professionnelleNote de bas de page 6. Le ministre lui a également expliqué que les facteurs énumérés ci‑dessous servent à déterminer si un établissement est acceptable aux fins du RPC.

  • Il est reconnu comme établissement d’enseignement par une province ou un territoire, ou son programme d’études est affilié à un établissement qui l’est.
  • Il décerne un diplôme ou un certificat à l’issue du programme d’études.
  • Il offre une formation qui préparera directement le participant à démarrer des études dans un établissement d’enseignement reconnu.
  • Il peut démontrer que le participant doit être présent aux cours ou y participer d’une autre manière (p. ex. en rendant des devoirs écrits, en faisant des présentations, en passant des épreuves écrites, en réussissant des examens ou de toute autre manière permettant d’établir qu’il s’agit d’études à temps plein).

[8] Bien qu’il s’agisse de la politique utilisée par Service Canada dans son Cadre d’évaluation, ce libellé n’existe pas dans le RPC ou son règlement d’application. Cependant, le RPC définit de manière générale une école ou une université comme étant « une école, un collège, une université ou [tout autre] établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique » Note de bas de page 7. Le RPC ne précise pas que l’établissement doit être reconnu par un organe provincial, qu’il doit décerner un diplôme ou un certificat, qu’il doit servir de base à la poursuite d’autres études, ou qu’il doit faire passer des épreuves écrites ou des examens.

[9] Par conséquent, j’ai conclu que l’interprétation du ministre concernant la définition d’une école ou d’une université était très restreinte et qu’elle n’était pas conforme à une interprétation libérale de ce qu’est une école, comme l’exige la situation. Si le Parlement du Canada avait voulu définir les établissements d’enseignement acceptables de la manière énoncée par Service Canada, nos législateurs l’auraient fait.

Le programme d’études du prestataire est de nature professionnelle

[10] Le dictionnaire Merriam Webster définit le terme professionnel ainsi : [Traduction] « relatif à une compétence acquise ou à un métier appris pour exercer une profession; ou formation suivie pour développer une telle compétence ou apprendre un tel métier »Note de bas de page 8.

[11] En septembre 2017Note de bas de page 9, la directrice de l’X a rempli un formulaire intitulé « Declaration of Attendance at School » (déclaration de fréquentation d’un établissement d’enseignement) au nom du prestataire. Elle a indiqué que ce dernier était inscrit à un cours appelé X. Il s’agit d’un programme de formation à plein temps, de 30 heures par semaine. Le prestataire était censé y être inscrit de septembre 2017 à septembre 2018.

[12] Lorsque Service Canada a communiqué avec Mme Ford en octobre 2017 pour obtenir de plus amples renseignementsFootnote 10, cette dernière a déclaré que le programme était adapté aux besoins de ses participants. Les compétences enseignées portaient entre autres sur les aptitudes sociales, l’autonomie, les techniques de mémorisation, les compétences pédagogiques et l’aptitude à maintenir des compétences professionnelles. Dans le cadre du programme, le groupe gère un café où les participants peuvent mettre en application leurs compétences dans un milieu de travail et ainsi acquérir une expérience de travail. Mme Ford a déclaré que le prestataire devait acquérir plusieurs de ces compétences afin d’être capable de vivre seul et de subvenir à ses besoins de façon autonome. Compte tenu du développement actuel du prestataire, Mme Ford était d’avis que le prestataire aurait probablement besoin de deux années de formation dans le cadre du programme.

[13] Le ministre a soutenu que le programme de formation offert par X ne dispense pas le type d’instruction prévu par le RPCFootnote 11. Cependant, je ne souscris pas à l’approche uniformisée du ministre. Ce qui est considéré comme un programme professionnel ou un programme de formation par un étudiant ne l’est pas nécessairement par un autre.

[14] Par conséquent, à la lumière de la description du programme fournie par Mme Ford, j’estime qu’il s’agit d’un programme de nature professionnelle.

L’information sur le programme actuel du prestataire ne concerne pas les questions visées par mon évaluation

[15] Afin de répondre aux questions du Tribunal, la mère du prestataire a fourni de l’information concernant le programme auquel le prestataire participe actuellement et auquel il s’est inscrit en novembre 2018Footnote 12. Bien que je prenne bonne note de cette information, celle‑ci ne concerne pas les questions visées par mon évaluation. Je peux seulement évaluer la demande dont je suis saisie, c’est‑à‑dire celle qui traite des études du prestataire à X de septembre 2017 à septembre 2018. La mère du prestataire devra soumettre un nouveau formulaire de fréquentation d’un établissement d’enseignement auprès de Service Canada afin que ce dernier réexamine cette nouvelle période et ce programme.

Conclusion

[16] Par conséquent, je conclus que le prestataire est admissible à la PECI de septembre 2017 à septembre 2018.

[17] L’appel est accueilli.

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