Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. E., a présenté une demande de pension de retraite anticipée au titre du Régime de pensions du Canadaen mai 2008, alors qu’il était âgé de 62 ans. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), a approuvé la demande et a commencé à lui verser une prestation mensuelle de 173 $.

[3] En juillet 2015, R. E. a témoigné au ministre qu’il avait versé des cotisations au Régime de pensions du Canada pendant une période au cours de laquelle il a travaillé pour le gouvernement des États-Unis dans X à Terre-NeuveNote de bas de page 1. En août 2016, le ministre a recalculé le montant de la prestation du demandeur en fonction des cotisations précédemment inconnues qu’il avait versées entre 1966 et 1970. Par suite de ce nouveau calcul, la prestation mensuelle du demandeur est passée à 286 $, et on lui a crédité 8 339 $ en raison du moins payé des huit années précédentes.

[4] Le demandeur a demandé au ministre d’expliquer comment il avait calculé sa pension révisée. La réponse du ministreNote de bas de page 2 n’a pas satisfait le demandeur et il a officiellement demandé une révision. Dans une lettre datée du 16 juin 2017, le ministre a confirmé son calculNote de bas de page 3.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 4 janvier 2019, a rejeté l’appel, concluant que les observations du demandeur n’étaient pas fondées. Plus particulièrement, la division générale a conclu que :

  • Elle n’avait pas compétence pour examiner les retenues gouvernementales sur les chèques de paie du demandeur avant 1966, date d’établissement du Régime de pensions du Canada.
  • En vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), elle n’était pas autorisée à ordonner le paiement d’intérêts sur le moins payé de 8 397 $.
  • Elle ne pouvait pas tenir compte de la prétention du demandeur selon laquelle il a demandé une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada sous la contrainte.
  • Elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner un paiement forfaitaire égal à la valeur de ses droits au titre du Régime de pensions du Canada.
  • Elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner la nomination d’un vérificateur indépendant pour examiner son compte du Régime de pensions du Canada.

[6] Le demandeur a maintenant demandé la permission d’en appeler de la division d’appel. Dans sa demande, le demandeur a présenté les observations suivantes :

  • Il devrait recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada conformément à ses droits.
  • Il devrait être dédommagé des pertes qu’il a subies par suite du refus du gouvernement de lui accorder ses droits.
  • Il a le droit de connaître le statut de son compte au titre du Régime de pensions du Canada, étant donné que le gouvernement a admis qu’il avait sous-payé sa pension de retraite de mai 2008 à août 2016.
  • Il a demandé une pension de retraite anticipée du Régime de pensions du Canada sous la contrainte, ce que devrait reconnaître le gouvernement.

[7] Le demandeur a également allégué que le rejet de ses demandes par la division générale équivalait à une violation des principes de justice naturelle. Il a indiqué qu’il avait demandé un enregistrement ou une transcription de l’audience tenue devant la division générale, mais qu’il n’avait pas encore reçu l’un ou l’autre.

[8] Après avoir examiné la décision de la division générale dans le dossier sous-jacent, j’ai conclu que le demandeur n’a avancé aucun moyen qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige

[9] Selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens d’appel devant la division d’appel : (i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, (ii) a erré en droit ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments. Un appel ne peut être interjeté que si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 4 , mais la division d’appel doit d’abord être convaincue qu’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. La Cour d’appel fédérale a statué qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 6.

[10] Ma tâche consiste à déterminer si l’une ou l’autre des observations du demandeur soulève une cause défendable en appel.

Analyse

[11] Le demandeur est carrément insatisfait de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada, mais il n’a pas expliqué comment la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que le ministre avait correctement calculé les montants de son droit mensuel et de son paiement forfaitaire rétroactif.

[12] Dans sa lettre datée du 4 janvier 2017, le ministre a fourni une longue explication détaillée de la façon dont il a recalculé sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre a inclus un calendrier annuel des gains ouvrant droit à pension du demandeur et a indiqué clairement que sa période cotisable a commencé en janvier 1966, soit le même mois que l’entrée en vigueur du RPC.

[13] La division générale n’a détecté aucune erreur dans le calcul du ministre, notant ce qui suit :

[Traduction]
En mai 2017, Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a dit à l’avocat du [demandeur] que l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne disposait d’aucun renseignement sur les retenues faites sur le revenu du [demandeur] en 1964 et 1965 pour le RPC ou un régime de retraite américain.

Le RPC est entré en vigueur en janvier 1966 et toute retenue sur le chèque de paie du [demandeur] avant cette date n’aurait pas pu porter sur des cotisations au RPC. Par conséquent, les déductions ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du montant de la prestation de retraite du RPC du [demandeur]. De plus, le ministre n’est pas tenu de tenter d’obtenir des renseignements du gouvernement américain au sujet de ces déductions, et je n’ai pas le pouvoir de lui ordonner de le faireNote de bas de page 7.

[14] Mon examen de la décision indique que la division générale a appliqué le texte législatif appropriéNote de bas de page 8 à la preuve dont elle était saisie et en est arrivée à la conclusion défendable que le calcul du ministre était exact. De même, je ne vois aucune erreur dans la décision de la division générale selon laquelle elle n’avait pas le pouvoir de tenir compte des déductions effectuées par le demandeur avant 1966, d’établir l’intérêt sur le paiement forfaitaire, d’ordonner un paiement unique de son droit au RPC ou de nommer un vérificateur.

[15] Dans l’ensemble, les observations du demandeur reprennent ce qu’il a plaidé devant la division générale. Le demandeur allègue que la décision de la division générale a violé les principes de justice naturelle, mais il n’explique pas de quelle façon. Il affirme que l’enregistrement de l’audience sera essentiel à sa cause, mais il n’a pas présenté d’observations propres à la conduite de la division générale à cette audience. L’avocat du demandeur a demandé l’enregistrement par écritNote de bas de page 9 et je constate d’après le dossier que le Tribunal a envoyé une copie au demandeur à son adresse résidentielle le 29 mars 2019. À ce jour, le demandeur n’a pas complété ses observations sur la permission d’en appeler au moyen de documents tirés du contenu de l’enregistrement.

[16] En l’absence d’une allégation précise d’erreur, les motifs d’appel allégués par le demandeur sont si larges qu’ils équivalent à une demande pour faire juger de nouveau la demande en entier. S’il me demande de réexaminer et de réévaluer la preuve et de substituer ma décision à celle de la division générale en sa faveur, je ne peux le faire. Mon pouvoir me permet de déterminer seulement si l’un ou l’autre des motifs d’appel du demandeur relève des motifs précisés au paragraphe 58 (1) et si l’un ou l’autre d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[17] Tout comme la division générale, jedois respecter la loi à la lettre et je ne peux pas simplement rendre une décision que je crois juste. Ce pouvoir, connu sous le nom d’« équité », a traditionnellement été réservé aux tribunaux, même s’ils ne l’exercent habituellement que si la loi n’est pas suffisante pour régler la question. La décision Canada c TuckerNote de bas de page 10, entre autres, a confirmé qu’un tribunal administratif, comme le Tribunal de la sécurité sociale, n’est pas un tribunal judiciaire, mais plutôt un décideur statutaire et, par conséquent, n’est pas habilité à accorder une forme quelconque de réparation équitable.

[18] L’appel devant la division d’appel ne constitue pas pour un demandeur une occasion de plaider de nouveau sa cause et de demander une issue différente. Bien que la division générale n’en soit pas arrivée à la conclusion que le demandeur aurait préférée, il ne m’appartient pas, en tant que membre de la division d’appel, de réévaluer la preuve, mais de déterminer si la décision mène à une issue acceptable en vertu des faits et du droit.

[19] Je ne vois pas de cause défendable pour l’appel du demandeur.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

Bob Buckingham, pour le demandeur

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