Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] K. M. (requérante) a vécu en union de fait de 1992 à janvier 2008. Son ancien conjoint de fait est décédé en juillet 2016. En octobre 2016, la requérante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce que la requérante n’a pas présenté une demande de partage des crédits dans les quatre années suivant sa séparation de son conjoint de fait.

[3] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel, comme il n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appel de la requérante devant la division d’appel est rejeté, comme la division générale n’a commis aucune des erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sur le fondement desquelles la division d’appel peut intervenir.

Question préliminaire

[4] La décision relative à l’appel est fondée sur les documents déposés auprès du Tribunal après la prise en considération des éléments suivants :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les positions défendues par les parties sont claires;
  • les parties ont participé à une téléconférence préparatoire où ont été discutées des questions de droit et procédurales;
  • ni l’une ni l’autre des parties n’a réclamé une audience orale.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de faire une exception à l’exigence selon laquelle une demande de partage des crédits doit être présentée dans les quatre ans suivant la date de la fin de l’union de fait?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Ainsi, afin d’avoir gain de cause en appel, la requérante doit démontrer que la division générale a commis au moins l’une de ces erreurs.

[7] Le Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit qu’une demande de partage des crédits doit être présentée dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, ou doit être présentée plus tard si les parties y consentent par écritNote de bas de page 2. Il n’est pas contesté que la requérante a fait la demande plus de quatre ans après la date à laquelle elle a commencé à vivre séparément de son ancien conjoint de fait. Il n’y a pas d’accord écrit pour obtenir une prorogation de ce délai.

[8] La requérante soutient qu’elle ne savait pas qu’il fallait présenter une demande de partage des crédits dans les quatre ans suivant la date de la fin de la relation, et elle demande à ce qu’une exception soit faite à cette règle en raison de son manque de connaissance. Le RPC n’autorise aucune exception à cette règle. La division générale n’a donc pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a omis de le faire.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Elle n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée. Rien ne laisse penser qu’elle n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

[10] La division générale n’a donc commis aucune erreur conformément à la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne peut intervenir en l’espèce.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

K. M., appelante

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