Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – La requérante a présenté une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada – Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande puisque la mise en cause avait déjà demandé et obtenu cette prestation sur le fondement qu’elle était en union de fait avec le cotisant décédé – La division générale a rendu sa décision sans disposer de toute la preuve de la mise en cause – La requérante ne disposait pas non plus de cette preuve, et elle ne pouvait donc pas connaître la cause juridique contre laquelle elle devait se défendre – Il y a donc eu manquement à un principe de justice naturelle.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par une ou un autre membre.

Aperçu

[2] C. D. (requérante) était mariée à L. (défunt) et ils se sont séparés en 2011. Ils ne se sont pas divorcés. Le défunt est décédé en 2016. La requérante a demandé une prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce A. M. (mise en cause) avait demandé et reçu cette prestation étant donné qu’elle vivait en union de fait avec le défunt.

[3] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel au motif que la mise en cause était la conjointe de fait du défunt. La permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée puisque la division générale pourrait ne pas avoir observé un principe de justice naturelle étant donné que la requérante n’avait pas tous les documents présentés au Tribunal par la mise en cause, et que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit.

Question préliminaire

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les parties ont fourni des observations claires concernant les questions qui doivent être tranchées;
  2. il n’y a pas de lacunes dans les observations fournies;
  3. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle parce que la requérante n’avait pas des copies des documents de la mise en cause?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le critère juridique adéquat pour déterminer si la mise en cause vivait en union de fait avec le défunt?

[7] La division générale a-t-elle commis d’autres erreurs de droit?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce seulement trois moyens d’appel bien précis pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Ainsi, pour qu’un appel soit accueilli, la requérante doit prouver que la division générale a commis au moins une erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 1 : Justice naturelle

[9] Un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS est celui selon lequel la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Ces principes visent à s’assurer que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par les autres parties et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[10] La requérante soutient qu’elle n’a pas respecté ces principes parce qu’elle n’avait pas tous les documents présentés par la mise en cause au Tribunal. Par conséquent, elle ne connaissait pas la cause pour laquelle elle devait présenter sa défense. Dans les observations présentées en appel, le ministre affirme qu’il n’a pas fourni de copie de la demande de pension de survivant de la mise en cause ou des documents à l’appui au Tribunal. Le ministre demande que l’appel soit renvoyé à la division générale afin qu’il puisse présenter un dossier complet au Tribunal et que l’affaire puisse être tranchée de façon équitableNote de bas de page 3.

[11] La mise en cause n’a pas abordé cette question en litige dans ses observations.

[12] La décision de la division générale ne fait pas référence aux éléments de preuve de la mise en cause, à l’exception d’une déclaration solennelle dans laquelle la mise en cause déclare qu’elle avait commencé à vivre avec le défuntNote de bas de page 4. Je suis donc convaincue que la division générale ne disposait pas de tous les éléments de preuve de la mise en cause lorsqu’elle a pris sa décision. Le Tribunal envoie des copies des documents de chacune des parties à toutes les autres parties. Je ne l’ai pas fait dans ce cas-ci, car je n’avais pas les documents. Ainsi, la requérante ne disposait pas non plus de ces éléments de preuve, alors elle ne connaissait pas la cause pour laquelle elle devait présenter sa défense. Il s’agit d’un manquement à un principe de justice naturelle. L’appel doit être accueilli pour cette raison.

Question en litige no 2 : Erreurs de droit

[13] Un autre moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS est celui selon lequel la division générale a commis une erreur de droit. La requérante soutient que la division générale a commis de telles erreurs. Plus particulièrement, la requérante affirme que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a omis d’appliquer le critère juridique approprié pour décider si la mise en cause était la conjointe de fait du défunt. Il est déclaré ce qui suit dans la décision de la division générale : [traduction] « Je suis d’accord avec le ministre que, en considérant la preuve à la lumière des facteurs énumérés dans Betts c Shannon, la mise en cause, A. M., correspond à la définition de conjointe de fait et qu’elle est donc la survivante au sens de l’article 42(1) du RPCNote de bas de page 5 ». Toutefois, la décision n’établit pas quels facteurs sont énumérés dans Betts c Shannon, quels éléments de preuve ont été présentés concernant ces facteurs, ni la façon dont ceux-ci ont été appliqués aux faits dans cette affaire. Ainsi, la division générale n’a pas appliqué ce critère juridique à la preuve dont elle disposait. Il s’agit d’une erreur de droit, et l’appel doit être accueilli pour ce motif.

Autres questions en litige

[14] La requérante présente aussi d’autres moyens d’appel. Toutefois, je n’ai pas besoin de les prendre en considération à ce moment-ci, parce que j’ai décidé que l’appel doit être accueilli pour les motifs énoncés ci-dessus.

Réparation

[15] La Loi sur le MEDSNote de bas de page 6 prévoit les réparations que la division d’appel peut accorder lorsqu’un appel est accueilli. Cela comprend le renvoi de l’appel à la division générale aux fins de réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée dans ce cas-ci. Le dossier écrit est incomplet, car une grande partie de la preuve de la mise en cause n’a pas été fournie au Tribunal. Par conséquent, la requérante ne connaissait pas la cause pour laquelle elle devait présenter sa défense. La division générale n’a pas non plus pu soupeser la preuve de la mise en cause pour rendre sa décision. Le mandat de la division générale est de recevoir la preuve des parties et de la soupeser pour rendre une décision.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli.

[17] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen. Pour éviter toute crainte de partialité, l’affaire devrait être instruite par une ou un autre membre de la division générale.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

C. D., appelante
Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé
A. M., mise en cause

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