Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] J. P. (le prestataire) a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en 2012. Le ministre a rejeté sa demande tant à l’étape initiale qu’au stade du réexamen. Le prestataire a interjeté appel au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, et cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013.

[3] La division générale a rejeté l’appel du prestataire le 19 mars 2015, concluant que ce dernier n’était pas admissible à une pension d’invalidité.

[4] La division d’appel doit déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[5] Je conclus qu’il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en vertu de la LMEDS. La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Question en litige

[6] Le prestataire a-t-il soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler?

Analyse

Révision par la division d’appel des décisions rendues par la division générale

[7] La division d’appel accueille la demande de permission d’en appeler des décisions de la division générale seulement lorsqu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Les seules erreurs qui permettent à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler sont celles qui sont énumérées dans la LMEDS. Ces erreurs possibles sont appelées les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[8] Sur permission d’interjeter appel, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour satisfaire à cette exigence, le demandeur doit seulement démontrer qu’il existe un motif défendable pour lequel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 3.

Le prestataire a-t-il soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler?

[9] Le prestataire n’a pas soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler. J’ai également examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve en l’espèce.

[10] Sur le formulaire de demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale, le prestataire n’a pas choisi de moyen d’appel. Dans les pages qu’il a déposées avec le formulaire, l’épouse du prestataire a déclaré qu’elle n’était pas certaine de la case à cocher sur le formulaire car elle ressent beaucoup de confusion et que le prestataire n’avait « aucune idée » de la case à cocherNote de bas de page 4.

[11] La déclaration à l’appui de la demande décrit l’état de santé actuel du prestataire, y compris ses problèmes de mémoire et ses difficultés à exercer ses activités de la vie quotidienne. La déclaration explique que le prestataire prend des médicaments et qu’il est incapable de travailler. Elle indique également que le prestataire a eu différents médecins au fil des ans et qu’il a tenté d’accéder à d’autres dossiers médicauxNote de bas de page 5.

[12] Le Tribunal a demandé au prestataire de fournir plus de renseignements ou d’arguments sur la façon dont la division générale a commis une erreur qui appuierait sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 6. Le prestataire n’a pas répondu à cette demande et le délai pour le faire est maintenant écoulé.

[13] Je conclus que le prestataire n’a pas soulevé de cause défendable d’erreur de la division générale en vertu de la LMEDS. Plus précisément, le prestataire n’a pas soulevé d’arguments correspondant à l’un des moyens d’appel requis. Les renseignements fournis par le prestataire au sujet de son état de santé actuel n’aident pas la division d’appel à décider si la division générale a commis une erreur. La division générale devait décider si le prestataire était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 7. La PMA du prestataire a pris fin le 31 décembre 2009Note de bas de page 8. Aucun des renseignements fournis par le prestataire ne peut mener, et on ne peut même pas le soutenir, à la conclusion que la division générale a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou un manquement à un principe de justice naturelle.

[14] Lorsque la division d’appel tranche une demande de permission d’en appeler, il ne lui appartient pas d’entendre de nouveau l’affaire ou de soupeser à nouveau la preuveNote de bas de page 9. Le prestataire fournit tous les éléments de preuve et les arguments requis en vertu de la LMEDSNote de bas de page 10 . Toutefois, la division d’appel devrait aller au-delà de ce que la Cour fédérale a appelé un examen « de façon mécanique » des moyens d’appelNote de bas de page 11.

[15] Par conséquent, j’ai examiné le dossier documentaire et je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété la preuve dans le cas du prestataire.

[16] Il ne fait aucun doute, d’après la preuve, que le prestataire avait des problèmes de santé en 2007 lorsqu’il a présenté sa première demande de pension d’invalidité et que le ministre a rejeté sa demande. En novembre 2008, le prestataire a lancé une entreprise de vente de voitures d’occasion. Au cours de la PMA, il s’est créé un emploi à temps plein qui respectait ses restrictions quant à sa capacité de marcher et de s’asseoir (il avait une cardiopathie ischémique, un œdème et le diabète de type 2). Il semble qu’il répondait à des appels téléphoniques, qu’il participait à des ventes aux enchères de voitures, qu’il montrait et vendait des voitures et qu’il remplissait des documents. Il travaillait à temps plein lorsque la PMA a pris fin le 31 décembre 2009. Il n’a cessé de travailler pour des raisons médicales qu’en septembre 2010, soit bien après la fin de sa PMA, lorsqu’il a eu un accident vasculaire cérébralNote de bas de page 12. La division générale a conclu qu’il n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de la PMA en décembre 2009. La preuve au dossier étaye cette décision.

Conclusion

[17] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Représentant :

J. P., qui se représente lui-même

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