Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – La requérante a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre 2018. Sa demande a été approuvée avec versements en décembre 2018, soit le mois suivant la réception de la demande. La requérante a demandé que les versements commencent plutôt en octobre 2018, le mois de ses 60 ans. Toutefois, le ministre a maintenu sa décision après révision. La requérante a interjeté appel à la division générale (DG). Elle a soutenu qu’en raison d’une grève des postes à l’automne 2018, elle avait rempli une demande en ligne et a affirmé que ces circonstances étaient hors de son contrôle. Par conséquent, selon des principes d’équité, les versements devraient commencer une fois qu’elle aurait atteint l’âge de 60 ans. La DG a déterminé que sa demande avait été traitée conformément à l’article 67(3.1) du RPC, qui s’applique aux pensions de retraite qui deviennent payables à compter de janvier 2012. La pension est donc payable mensuellement à compter de la dernière en date parmi les quatre situations prévues à l’article 67(3.1), plutôt qu’au choix de la requérante. Cette date était le mois suivant le mois où la demande a été reçue, soit décembre 2018. Le RPC ne permet pas le versement de paiements rétroactifs aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans. La DG a déterminé qu’elle n’avait pas le pouvoir de déroger à des dispositions de loi claires pour des raisons d’équité ou de compassion ou des circonstances atténuantes. La DG a rejeté l’appel et déterminé que la date la plus tôt à laquelle la pension de retraite du RPC de la requérante pouvait entrer en vigueur était décembre 2018.

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La requérante a reçu une pension de retraite à la date la plus antérieure possible, soit en décembre 2018, comme il est prévu dans le Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a présenté une demande de pension de retraite du RPC le 6 novembre 2018. La demande de la requérante a été approuvée avec un premier versement prévu en décembre 2018, soit le mois suivant la réception de la demande. La requérante a demandé que la date d’entrée en vigueur soit octobre 2018, soit le mois où elle a eu 60 ans. Le ministre a maintenu sa décision après avoir procédé à une révision. La requérante n’était pas d’accord et a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale de la décision découlant de la révision.

Question en litige

[3] À partir de quelle date la pension de retraite anticipée du RPC de la requérante était-elle payable?

Analyse

[4] La requérante me demande de lui accorder des prestations à compter d’octobre 2018, soit le mois où elle a eu 60 ans. Elle affirme que des cotisations manquantes au RPC de 1985 ont retardé sa demande de prestations de retraite du RPC étant donné qu’elle ne voulait pas présenter une demande incomplète parce qu’elle craignait que cela complique le versement de ses prestations. Compte tenu de la grève des employés de la poste à l’automne 2018, elle a rempli une demande en ligne. Toutes ces circonstances étaient hors de son contrôle et donc selon le principe de la justice naturelle et l’article 67(2)(a), la requérante affirme que le versement des prestations devrait commencer le mois où elle a eu 60 ansNote de bas de page 1

[5] Dans ses observations écrites, la requérante ne conteste pas la date à laquelle elle a présenté sa demande de prestations ni aucun des faits établis dans les observations du ministre, mais elle soutient qu’elle est admissible à des prestations à partir d’octobre 2018, selon l’article 67(2)(a). Par ailleurs, elle me demande d’ignorer les dispositions législatives dans son cas pour des motifs d’équité, de compassion et de circonstances atténuantesNote de bas de page 2

[6] La requérante a eu 60 ans le 13 octobre 2018, mais elle n’a pas présenté de demande pour une pension de retraite anticipée avant le 6 novembre 2018. Le ministre a approuvé sa demande avec février 2018 comme date d’entrée en vigueur des versements. La requérante avait moins de 65 ans au moment de présenter sa demande. Décembre 2018 est la date la plus antérieure permise pour le début des versements conformément au RPCNote de bas de page 3.

[7] Je ne peux pas changer la date de début des versements de la pension de retraite de la requérante comme elle le souhaite. La demande de la requérante a été traitée conformément à l’article 67(3.1), qui s’applique aux pensions de retraite dont le versement commence en janvier 2012 ou aprèsNote de bas de page 4. La pension est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois figurant à l’article 67(3.1), plutôt qu’un choix entre les quatre situations. En l’espèce, (a) et (d) correspondent à octobre 2018 alors que (b) correspond à décembre 2018. L’option (c) ne s’applique pas étant donné que la requérante n’a pas encore 65 ans. En l’espèce, la date la plus antérieure est le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue, soit décembre 2018. Le RPC n’autorise pas une plus grande rétroactivité du versement des prestations pour les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 5. Je n’ai pas le pouvoir d’ignorer des dispositions législatives très claires pour des motifs d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantes, et je suis donc tenue d’appliquer les dispositions du RPCNote de bas de page 6.

Conclusion

[8] La date la plus antérieure d’entrée en vigueur de la pension de retraite du RPC de la requérante est décembre 2018.

[9] L’appel est rejeté.

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