Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] G. O. et J. O. se sont mariés le 28 juin 1975Note de bas page 1. Ils se sont séparés plus tard. J. O. a entamé les procédures de divorce, et un jugement conditionnel de divorce a été rendu le 27 novembre 1986Note de bas page 2. Un jugement irrévocable a été prononcé par le tribunal le 18 mars 1987Note de bas page 3. J. O. a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) en avril 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande en raison de son caractère tardif. J. O. a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et conclu que J. O. avait droit au PGNAP.

[3] G. O. a demandé l’autorisation d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. J’ai accordé l’autorisation, car j’étais d’avis que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit relativement à la date de prise d’effet du divorce des parties. Même si la division générale s’est méprise sur la date de prise d’effet du divorce des parties, l’appel est rejeté, car elle n’a commis aucune erreur de droit.

Question préliminaire

[4] J. O. a déposé devant la division d’appel une copie de la demande de divorce qu’elle et son avocat ont signée le 28 mai 1986, et m’a demandé d’admettre cet élément de preuve. L’avocate de G. O. ne s’est pas opposée au dépôt de ce nouvel élément de preuve, ni au fait que je tienne compte de ce document pour rendre ma décision. La représentante du ministre s’est opposée à ce que j’admette ce document puisqu’il constitue un nouvel élément de preuve.

[5] Selon la Cour fédérale, le dépôt de nouveaux éléments de preuve n’est pas autorisé dans le cadre d’un appel fondé sur la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas page 4. Un appel fondé sur la Loi sur le MEDS ne permet pas que la demande initiale soit instruite de nouveau, il doit plutôt s’en tenir à la question de savoir si la division générale a commis une erreur énoncée dans la Loi, qui commande l’intervention de la division d’appel. La demande de divorce n’est pas admise en preuve, et je n’en ai pas tenu compte pour rendre ma décision. Comme il s’agit d’un nouvel élément de preuve, il ne devrait pas être admis. En outre, selon ce document, J. O. a signé la demande de divorce le 28 mai 1986, mais on ne sait pas à quelle date les procédures de divorce ont été entamées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’en tienne compte pour rendre ma décision.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a arrêté la date du divorce des parties?

Analyse

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que je peux examiner. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 5. G. O. prétend que la division générale a commis une erreur de droit, et qu’en conséquence la division d’appel devrait intervenir.

[8] La présente affaire s’intéresse à la date où le divorce G. O. et J. O. a été prononcé. S’ils ont été divorcés en 1986, J. O. a présenté sa demande de PGNAP tardivement, car, selon le Régime de pensions du Canada, la demande de PGNAP devait être présentée dans les trois ans suivant un divorceNote de bas page 6. Or, s’ils ont été divorcés après le 1er janvier 1987, J. O. n’a pas présenté sa demande de PGNAP tardivement, car il n’y avait plus de délai de prescription pour déposer une telle demandeNote de bas page 7. La division générale a conclu que les parties ont été divorcées en mars 1987, soit à la date du jugement irrévocable. Par conséquent, la demande de J. O. n’a pas été présentée tardivement.

[9] G. O. soutient que la date de prise d’effet du divorce des parties devrait être le 28 décembre 1986, parce que la Loi sur le divorce, de 1985, devrait s’appliquer à leur demande de divorce. Cette loi, entrée en vigueur le 1er juin 1986, a abrogé le processus de divorce exigeant un jugement conditionnel et un jugement irrévocable. Elle prévoit désormais que le divorce prend effet le trente et unième J. O.ur suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé G. O. affirme qu’il s’agit du 27 décembre 1986, soit trente J. O.urs après le jugement conditionnel, et que, par conséquent, la demande de J. O. aurait été présentée tardivement.

[10] Selon G. O., pour savoir si c’est la Loi concernant le divorce, de 1968, ou la Loi sur le divorce, de 1985, qui s’applique en l’espèce, il faut tenir compte de la date où la demande de divorce a commencé à produire ses effets. Il prétend qu’aucun avis des procédures ne lui a été donné avant le 5 juin 1986, date où la demande de divorce lui a été signifiée : cette date est donc celle du début des procédures. Par contre, la Loi sur le divorce, de 1985, contient une disposition transitoire libellée comme suit :

Les actions engagées sous le régime de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts révisés du Canada de 1970, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquelles il n’a pas été définitivement statué avant cette date sont instruites, et il en est décidé, conformément à la loi précitée, en son état avant la même date, comme si elle n’avait pas été abrogéeNote de bas page 8.

Par conséquent, si les procédures de divorce ont commencé avant le 1er juin 1986, la Loi concernant le divorce, de 1968, s’applique.

[11] Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté à la division générale un élément de preuve pouvant établir la date exacte où les procédures ont commencé. G. O. a reçu signification des documents le 5 juin 1986. Les procédures ne sont pas instituées à la date de signification des documents, mais plutôt à la date où elles sont validées par le tribunal, avant que la partie défenderesse ne reçoive signification des documents. Par conséquent, les procédures ont commencé à une date antérieure au 5 juin 1986.

[12] Je ne suis toutefois pas tenu d’arrêter la date où les procédures de divorce ont été instituées, car les parties n’étaient pas divorcées à cette date. Rien n’indique que les actes de procédures ou formulaires utilisés par J. O. pour instituer les procédures de divorce étaient irréguliers. Les documents produits au dossier du tribunal sont ceux qui étaient requis en vertu de la Loi concernant le divorce, de 1968, comme l’est le jugement conditionnel qui, selon les deux parties, indique correctement la date où le divorce a été prononcé.

[13] C’est la date du divorce des parties qui est en jeu dans le présent appel. Le jugement irrévocable indique clairement que le jugement conditionnel a été prononcé le 27 novembre 1986. Rien ne porte à croire que ce document a été produit par erreur par le tribunal. Par conséquent, le divorce a pris effet trois mois plus tard, soit le 27 février 1987.

[14] La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a arrêté la date du divorce de parties. Selon la Loi concernant le divorce, de 1968, chaque jugement de divorce doit en premier lieu être un jugement conditionnel et aucun jugement semblable ne doit devenir irrévocable avant l'expiration des trois mois qui suivent la date où le jugement a été prononcé. Il est incontesté qu’en l’espèce, le jugement conditionnel a été prononcé le 27 novembre 1986. Par conséquent, le divorce est devenu irrévocable le 27 février 1987. Cependant, la division générale a conclu que le divorce était devenu irrévocable en mars 1987, à la date de délivrance du jugement irrévocable, et non à la date d’irrévocabilité du jugement de divorce.

[15] Néanmoins, cette erreur ne modifie pas l’issue du présent appel. Les parties ont été divorcées après le 1er janvier 1987. Par conséquent, la demande de PGNAP n’a pas été présentée tardivement.

[16] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit.

Conclusion

[1] L’appel est rejeté.

Heard on:

Le 5 juin 2019

Method of proceeding:

Teleconference

Appearances:

G. O., appelant
Teresa Ciccone, avocate de l’appelant
Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé
J. O., mise en cause

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