Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] G. P. (requérante) a eu 60 ans le 13 octobre 2018. Elle a présenté une demande de pension au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 6 novembre 2018. Elle affirme avoir présenté sa demande en retard, car il lui manquait des renseignements concernant ses contributions au RPC à partir de 1985Note de bas de page 1. Par ailleurs, à l’automne 2018, une grève perturbait les services postaux.

[3] Le ministre a approuvé la demande de pension de retraite de la requérante. Le ministre a déterminé que le versement des paiements devait commencer en décembre 2018, soit le mois après celui où le ministre a reçu la demande. La requérante a demandé à ce que les paiements commencent en octobre 2018, le mois où elle a eu 60 ans. Le ministre a rejeté sa demande après révision.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. Le 5 juin 2019, la division générale a rejeté l’appel de la requérante.

[5] La division d’appel doit déterminer s’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur visée par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifie d’accorder la permission (autorisation) d’en appeler.

[6] Je conclus qu’il n’existe aucune cause défendable permettant de soutenir qu’une erreur visée par la LMEDS a été commise. La demande de permission d’en appeler de la requérante est rejetée.

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale à l’égard de la requérante?

Analyse

[8] La division d’appel accorde la permission d’en appeler des décisions de la division générale seulement lorsqu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur. Les seules erreurs qui permettent à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler sont celles qui sont énumérées dans la LMEDS. Ces erreurs possibles sont appelées les « moyens d’appelNote de bas de page 2 ».

[9] La division générale commet une erreur si elle ne respecte pas un principe de justice naturelle ou qu’elle n’exerce pas ou excède sa compétenceNote de bas de page 3. Un manquement à la justice naturelle équivaut à un manquement à l’équité procédurale. Ce que suppose l’équité dépend du contexte propre à chaque affaire. La Cour suprême du Canada a dressé une liste de facteurs à prendre en considération pour décider si un processus était équitableNote de bas de page 4. Au cœur de cette question d’équité, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes dont les intérêts étaient en jeu ont eu une occasion valable de présenter leur position pleinement et équitablement.

[10] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Afin de répondre à cette exigence, la partie requérante doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 6.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale à l’égard de la requérante?  

[11] La membre de la division générale n’a pas manqué à l’équité procédurale. Elle ne pouvait pas s’appuyer sur les motifs avancés par la requérante pour justifier la présentation tardive de sa demande de pension de retraite afin de choisir une date différente à laquelle le paiement de la pension pouvait commencer à être versé.  

[12] La décision de la division générale décrit le droit applicable au calcul de la date à laquelle une pension devient payable, comme suitNote de bas de page 7 :

[traduction]
Je ne peux pas accueillir la demande présentée par la requérante en vue de faire changer la date à laquelle sa pension de retraite commence à être versée. La demande de la requérante a été traitée conformément à l’art 67 (3.1), lequel s’applique aux pensions qui deviennent payables à compter du 1er janvier 20124. La pension est payable mensuellement à compter de la dernière en date des situations prévues à l’article 67 (3.1), plutôt que selon un choix parmi les quatre situations. En l’espèce, les alinéas a) et d) correspondent à octobre 2018. L’alinéa b) à décembre 2018. L’alinéa c) ne s’applique pas, car la requérante n’a pas atteint 65 ans. En l’espèce, le dernier mois en date est le mois suivant le mois où la demande a été reçue, soit décembre 2018. Le RPC ne permet pas le versement de paiements rétroactifs à une personne qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans5. Je n’ai pas la compétence pour déroger à des dispositions législatives précises pour des motifs d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantes; je dois plutôt suivre les dispositions du RPC 6.

[13] La requérante soutient que la division générale a manqué à l’équité procédurale à son égard, car elle n’a pas tenu compte des raisons justifiant la présentation tardive de sa demande de pension de retraite au titre du RPC. La requérante explique que les raisons pour lesquelles elle a présenté sa demande en retard étaient hors de son contrôle. Elle affirme que si la membre de la division générale avait pris en considération sa preuve concernant le retard, elle aurait choisi la date de début du versement des paiements de sa pension de retraite le mois où la requérante a eu 60 ans et non le mois où la requérante a présenté sa demande.  

[14] La requérante n’a pas démontré l’existence d’une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur. La membre de la division générale a souligné dans sa décision l’explication de la requérante concernant le retardNote de bas de page 8. Par contre, la membre de la division générale doit choisir la date à laquelle les paiements commencent à être versés selon la liste prévue en fonction du dernier mois en date. L’obligation de respecter l’équité procédurale ne permet pas à la division générale de choisir une date différente parce que les raisons pour lesquelles la requérante a présenté en retard sa demande étaient hors de son contrôle.

[15] Lorsqu’elle rend une décision relative à la permission d’en appeler, la division d’appel n’a pas pour mandat d’instruire l’affaire de nouveau ou de soupeser de nouveau la preuveNote de bas de page 9. La partie requérante doit fournir tous les éléments de preuve et les arguments requis conformément à la LMEDSNote de bas de page 10. Cependant, la division d’appel doit aller au-delà de ce que la Cour fédérale a appelé un examen « de façon mécanique » des moyens d’appelNote de bas de page 11.

[16] Par conséquent, j’ai examiné la preuve documentaire et je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété la preuve dans le cas de la requérante. La requérante aurait souhaité que les paiements de sa pension commencent à lui être versés plus tôt, mais la division générale a apprécié la preuve et a appliqué le droit pour déterminer quand les paiements doivent commencer à être versés à la requérante selon le RPC.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

G. P., se représentant elle-même

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