Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] L’appelante est admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC), payable au nom du défunt M. S., en date du 1er janvier 2018.

Aperçu

[2] L’appelante, K. S., et le cotisant décédé, M. S. (le cotisant), se sont mariés le 6 avril 1979. Les parties se sont séparées et ont divorcé par la suite. Au fil des ans, ils ont gardé le contact du fait qu’ils avaient la garde conjointe de leurs enfants. L’appelante soutient qu’ils se sont réconciliés. Le 18 juin 2016, le cotisant a emménagé dans l’appartement de l’appelante. Elle soutient que, du 18 juin 2016 à la date du décès de M. S., le 18 décembre 2017, ils vivaient ensemble dans une union de fait.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension de survivant de la requérante le 5 avril 2018. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision de révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’un survivant doit être une personne qui vit avec un cotisant dans une relation conjugale pendant une période continue d’au moins un an avant le décès de celui-ci. Par « survivant », on entend une personne qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès de celui-ci.

[5] Le conjoint de fait doit cohabiter avec le cotisant au moment considéré. Il est entendu que moment considéré s’entend du moment du décès du cotisant.

Questions préliminaires

[6] Le 5 avril 2019, le ministre a demandé, sous réserve du consentement de K. S., que le Tribunal tienne une conférence de règlement pour trancher la question de l’admissibilité de celle‑ci à une pension de survivant.

[7] Le Tribunal a accédé à la demande du ministre. Une conférence de règlement a été fixée au 23 juillet 2019 à 13 h (HNE). Le dossier du Tribunal indique que le 21 juin 2019, le ministre a été avisé de l’heure et de la date de la conférence de règlement. Le ministre n’a pas comparu à la conférence de règlement.

[8] J’ai communiqué avec le commis au rôle d’audience et on m’a informé qu’on n’avait pas été en mesure de joindre le représentant du ministre. J’ai attendu jusqu’à 13 h 20 que le ministre comparaisse, puis j’ai procédé en présence de l’appelante. L’appelante a déposé une demande en avril 2018. Le Tribunal a l’obligation envers l’appelante de procéder avec une diligence raisonnable et sans tarder. L’audience a déjà été suffisamment retardée. J’ai demandé à l’appelante de témoigner sous déclaration solennelle.

Questions(s) en litige

[9] Y a-t-il suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante était un conjoint de fait de M. S. au sens du RPC, art 2(1)?

[10] L’appelante est-elle admissible à une pension de survivant?

Analyse

Union de fait

[11] Le ministre a adopté deux thèses opposées concernant l’admissibilité de l’appelante. Le 18 mars 2019, le ministre a écrit ceci : [traduction] « Concernant l’examen des nouveaux renseignements présentés par K. S., ainsi que de son avis d’appel, le ministre a établi que K. S. satisfait aux exigences en tant que “survivant” admissible au sens du RPC, art 42(1) et, par conséquent, est admissible à une pension de survivant en vertu du RPC. »Note de bas de page 1

[12] Le ministre a adopté le point de vue contraire concernant l’admissibilité de l’appelante en écrivant ce qui suit le 5 avril 2019 : [traduction] « K. S. ne fournit pas suffisamment d’éléments de preuve pour permettre au ministre de décider si K. S. répond aux exigences en tant que “conjoint de fait” précisées au RPC, art 2(1). » Le ministre n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi l’appelante a satisfait aux exigences en tant que survivant admissible et était admissible à une pension de survivant en mars 2019, alors que trois semaines plus tard, il a exprimé le contraire. Malheureusement, le ministre n’a pas comparu à la conférence prévue pour expliquer les motifs de l’adoption d’une thèse contraire.

[13] Afin d’optimiser le temps réservé à la conférence de règlement, j’ai fait prêter affirmation solennelle à l’appelante. Elle a confirmé les renseignements contenus au dossier. Elle a déclaré qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant. Ils ont vécu ensemble en union de fait du 16 juin 2016 jusqu’à la date du décès du cotisant. Le cotisant a emménagé dans l’appartement de l’appelante. Tous deux touchaient des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Ils ont modifié leur situation matrimoniale, passant de célibataires à conjoints de fait, ce qui a réduit le montant de leurs prestations combinées. L’appelante a déclaré qu’ils partageaient les dépenses, notamment le loyer, le compte d’électricité, le compte de câblodistribution et la nourriture. Ils détenaient un compte conjoint. L’existence du compte conjoint est confirmée par une pièce de la Banque Scotia. Les pièces fournies par la Banque Scotia et la résidence funéraire confirment qu’ils vivaient en union de fait. L’appelante était l’exécutrice testamentaire du cotisant. L’appelante a déposé la déclaration solennelle exigée attestant de l’union de fait. Elle a déclaré que, sous réserve de l’état de santé du cotisant, ils vivaient en union de fait à tous les égards possibles.

[14] Le 5 avril 2019, le ministre a fait valoir que, si le Tribunal décidait qu’il ne pouvait procéder à une conférence de règlement en présence de toutes les parties, la thèse du ministre était que l’on pouvait procéder à l’appel par écrit sur la foi du dossier actuel. Si le Tribunal décidait que l’appel devait être instruit oralement, le ministre se réservait le droit de participer à l’instance.

[15] Le Tribunal a décidé que l’on pouvait procéder à une conférence de règlement en présence de toutes les parties. Le ministre, bien qu’ayant été avisé, n’a pas comparu. J’ai décidé que la méthode la plus efficace et la plus équitable était d’entendre l’appelante étant donné qu’elle s’est donnée la peine de comparaître. Il n’était pas raisonnable de retarder la procédure alors que l’appelante n’était pas fautive. L’appelante a présenté une demande en avril 2018. Le temps était venu de trancher l’affaire. Le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.Note de bas de page 2 Le fait que le ministre était au courant de la tenue de la conférence de règlement et qu’il n’y ait pas assisté ne porte pas ombrage à la justice naturelle. Je souligne que c’est le ministre qui a demandé la tenue de la conférence de règlement. Par souci d’équité, pour procéder aussi rapidement que les circonstances le permettent, la décision repose sur la foi des documents déposés. Les renseignements obtenus de l’appelante au cours de la conférence de règlement corroboraient la preuve documentaire.

[16] J’estime que suffisamment d’éléments de preuve crédibles sont contenus au dossier pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante et le cotisant décédé vivaient en union de fait du 18 juin 2016 au 18 décembre 2017. Ils vivaient en union de fait au moment du décès du cotisant. L’appelante satisfait donc à la fois à l’exigence relative à la période d’un an et à l’exigence relative au moment considéré.

Conclusion

[17] Conformément au Régime de pensions du Canada, arts 62 et 72(1), la pension de survivant est payable à l’appelante, K. S. La pension de survivant est payable en date de janvier 2018, soit le mois suivant le décès de M. S.

[18] L’appel est accueilli.

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