Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conviens avec le ministre que le requérant n’est pas admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) parce qu’il n’a pas résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l’âge de 18 ans. Je suis également d’accord avec le ministre pour dire que le requérant n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) parce qu’il n’était pas admissible à la pension de la SV. Les présents motifs expliquent pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a fait la demande d’une pension partielle de la SV, fondée sur 11 années de résidence au Canada, qui lui a été versée à compter de janvier 2012. L’approbation de la demande de versement du SRG du requérant a également pris effet en janvier 2012. En 2014, le ministre a entrepris un examen de l’admissibilité du requérant à une pension de la SV et au SRG. Après examen, le ministre a conclu que le requérant n’était pas admissible à une pension de la SV et au SRG parce qu’il a cessé de résider au Canada en octobre 2003. Le ministre a adopté la thèse selon laquelle le requérant avait reçu des versements excédentaires de 6 365,88 $ en ce qui concerne la pension de la SV et de 40 012,14 $ en ce qui concerne le SRG pour la période de janvier 2012 à juin 2015.

[4] Le requérant n’était pas d’accord avec la thèse du ministre. Il a demandé au ministre de réviser sa décision de lui refuser ses prestations de la SV et du SRG. Le ministre a refusé la demande de révision du requérant le 30 décembre 2016. Le requérant a interjeté appel de cette décision de refus de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[5] L’audience s’est déroulée par téléconférence internationale parce que le requérant se trouvait en Iran. Il y a eu de nombreux problèmes techniques liés à la connectivité tout au long de l’audience. L’audience devait se dérouler avec l’aide d’un interprète. Nous n’avons pas été en mesure de communiquer avec l’interprète pendant la conférence téléphonique. J’ai décidé de procéder à l’audience sans l’aide d’un interprète parce que j’étais convaincu que la connaissance de l’anglais du requérant lui permettait de suivre l’instance et de comprendre mes questions. Le fils du requérant a également participé à l’audience et a prêté assistance au requérant.

Question en litige

[6] Le requérant a-t-il résidé au Canada après octobre 2003?

Analyse

[7] Les personnes qui présentent une demande de pension de la SV doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la loi qui traite des prestations de la SV. Pour toucher une pension partielle de la SV pendant qu’elles résident au Canada, les personnes doivent être âgées d’au moins 65 ans et avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l’âge de 18 ans.Note de bas de page 1 Pour toucher une pension partielle de la SV pendant qu’elles résident à l’extérieur du Canada, les personnes doivent être âgées d’au moins 65 ans et avoir précédemment résidé au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans.Note de bas de page 2 Le montant de la pension partielle est établi comme suit : 1/40e de la pension complète par année de résidence au Canada depuis le 18e anniversaire de naissance.Note de bas de page 3

[8] Le requérant a résidé au Canada pendant moins de 20 ans après l’âge de 18 ans, de sorte qu’il n’est pas admissible à une pension partielle de la SV pendant qu’il réside à l’extérieur du Canada. Il devait donc résider au Canada pendant qu’il touchait une pension de la SV. Le requérant devait également résider au Canada pour toucher le SRG.Note de bas de page 4

[9] Pour trancher la question de savoir si le requérant résidait au Canada, je dois déterminer s’il a établi sa demeure et a vécu ordinairement dans une région du Canada.Note de bas de page 5 En vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV), la notion de présence au Canada se distingue de la notion de résidence au Canada.

[10] Pour trancher la question de savoir si le requérant a résidé au Canada après octobre 2003, je dois apprécier tous les faits de l’espèce et la situation du requérant. Le fait que le requérant ait l’intention de résider au Canada ne suffit pas à établir qu’il y réside. Voici certains des facteurs que j’ai examinés :

  • Mode de vie et liens au Canada (biens mobiliers, liens sociaux, assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.) comparativement aux liens dans un autre pays
  • Régularité et durée des séjours au Canada
  • Fréquence et durée des absences du Canada.Note de bas de page 6

Faits

[11] Le requérant est né en Iran en 1946. Il est arrivé au Canada en septembre 2000. Il a présenté une demande de pension de la SV en janvier 2011. Le ministre a accordé au requérant une pension partielle de la SV à compter de janvier 2012, établie selon un taux de 11 années de résidence au Canada. Le ministre a également reçu une demande de SRG du requérant en octobre 2011. Le requérant a commencé à toucher le SRG à compter de janvier 2012.

[12] En janvier 2014, le ministre a reçu un appel téléphonique anonyme l’informant que le requérant touchait une pension de la SV et le SRG alors qu’il ne résidait pas au Canada. Le ministre a lancé une enquête sur la résidence du requérant. Le ministre a demandé des renseignements à la banque où les prestations de la SV et du SRG du requérant ont été déposées.

[13] La banque a informé le ministre que le requérant a ouvert un compte en janvier 2011 et qu’il n’y a eu aucune activité dans le compte jusqu’au 27 janvier 2012, date à laquelle le requérant a reçu le dépôt direct de son premier versement de SV.Note de bas de page 7

[14] Le ministre a reçu une déclaration du requérant le 14 mai 2015. Le requérant a fourni au ministre une liste d’adresses canadiennes depuis 2000. Il a également fourni au ministre des copies de ses passeports iraniens et d’un passeport canadien. Le requérant a également fourni au ministre les dates de ses absences du Canada.Note de bas de page 8 Les renseignements fournis par le requérant indiquent qu’il a résidé au Canada 2 606 jours du 12 septembre 2000 au 31 mai 2015 et qu’il a été absent du Canada pendant 2 805 jours au cours période [sic].

[15] Le ministre a envoyé au requérant une lettre datée du 25 septembre 2015 l’informant qu’il adoptait la thèse selon laquelle le requérant n’avait pas résidé au Canada depuis octobre 2003.Note de bas de page 9

[16] Le requérant a informé le ministre dans une lettre du 5 novembre 2015 qu’il était résident du Canada et qu’il satisfaisait aux critères d’admissibilité à la pension de la SV et au SRG. Il a déclaré qu’il avait entrepris des voyages à l’extérieur du Canada depuis qu’il touchait la SV et le SRG pour des raisons médicales. Il a subi des chirurgies en Iran pour traiter des cataractes qu’il n’avait pas les moyens de subir au Canada. Il a également déclaré que les documents qu’il a fournis attestaient de sa résidence au Canada.Note de bas de page 10

[17] Le ministre a communiqué par écrit avec le requérant le 19 août 2016 et le 3 novembre 2016 pour lui demander de plus amples renseignements.Note de bas de page 11

[18] Le ministre a communiqué par écrit avec le requérant le 30 décembre 2016 pour l’informer qu’il maintenait sa décision de refus de l’admissibilité du requérant aux prestations de la SV et du SRG.Note de bas de page 12

[19] Le requérant a écrit au ministre le 8 décembre 2017 pour l’informer qu’il résidait en Ontario depuis 2000. Il a informé le ministre qu’il avait acquis un appartement de copropriété comme résidence lorsqu’il [sic] Canada et qu’il avait emménagé dans d’autres appartements de copropriété avec sa famille lorsqu’il est devenu davantage établi financièrement au Canada.Note de bas de page 13

Le requérant n’a pas réussi à démontrer qu’il a résidé au Canada après octobre 2003.

[20] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés à l’audience par le requérant et la preuve documentaire, je conclus que le requérant n’a pas résidé au Canada après octobre 2003. J’estime que le requérant entretenait davantage de liens avec l’Iran que le Canada. Je conclus que le requérant était fréquemment absent du Canada et je suis d’accord avec la décision du ministre selon laquelle le requérant n’était pas admissible à une pension partielle de la SV et au SRG pour la période de janvier à juin 2015.

[21] Le requérant a déclaré qu’il avait fabriqué X en Iran. Il a vendu cette entreprise à son frère. Il est arrivé au Canada en 2000 et a lancé l’entreprise X. Cette entreprise a mal tourné parce que ses associés l’ont trompé. Il n’a effectué aucun autre travail au Canada. Le requérant s’est séparé de son épouse après son arrivée au Canada. Il était propriétaire d’une résidence en Iran qu’il a inscrite au nom de son ex‑épouse. Il a déclaré avoir vendu une propriété en Iran en 2009.

[22] Le requérant a déclaré qu’il a vécu dans X à X de 2000 à 2003. Il a vendu cette propriété. Il a habité deux propriétés différentes dans X à X de 2003 à 2006, qu’il a louées. Il a vécu dans X à X de 2006 à 2010. Son témoignage était difficile à suivre, mais il a déclaré que son ex‑épouse avait contracté une deuxième hypothèque sur cette propriété, qui a fini par être vendue. Il habite dans des immeubles locatifs au Canada depuis 2010.

[23] Le requérant a été interrogé au sujet de ses absences fréquentes du Canada. La preuve documentaire indique qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada du 19 septembre au 28 octobre 2000. Le requérant a déclaré qu’il est retourné en Iran pour y régler des affaires. Il a été absent du Canada pendant plus de 150 jours en 2001. Il a déclaré qu’il était retourné en Iran à cette époque pour obtenir des prêts. Il a passé environ 121 jours en Iran en 2002. Il a déclaré qu’il était retourné en Iran à cette époque parce qu’il avait reçu de l’argent de son frère. Il ne se rappelait pas pourquoi il était absent du Canada en 2003, mais il a mentionné que son frère était décédé et qu’il avait assisté à ses funérailles. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2004 parce qu’il a étudié une occasion d’affaires en Iran et à Dubaï qui n’a pas abouti. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2005 parce qu’il a étudié une occasion d’affaires en Iran et au Venezuela. Il ne se rappelait pas pourquoi il avait passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2006. Selon ce que révèlent les dossiers, il a passé presque toute l’année 2006 à l’extérieur du Canada. Il a passé la plus grande partie de l’année 2007 à l’extérieur du Canada. Il a déclaré qu’il est retourné en Iran à cette époque pour rendre visite à sa famille. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2008 parce que son épouse et son fils éprouvaient des problèmes qu’il devait régler. Il s’est souvent absenté du Canada en 2009 parce qu’il devait vendre ses biens en Iran. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2010 parce qu’il est allé rendre visite à sa famille en Iran après le décès de son oncle. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2011 parce qu’il a étudié une occasion d’affaires en Iran qui lui aurait permis d’y exporter des produits. Ses dossiers révèlent qu’il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2012, mais selon lui, cela n’a pas été le cas. Il a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada en 2013 parce qu’il a demandé le divorce en Iran. Il a passé presque toute l’année 2014 à l’extérieur du Canada en raison de problèmes avec son épouse. Il a été absent du Canada du 5 janvier 2015 au 25 mai 2015 en raison de problèmes avec son ex‑épouse.

[24] Le requérant laisse ses biens mobiliers au Canada lorsqu’il se rend en Iran. Il garde un passeport iranien. Il bénéficie d’une assurance‑maladie publique au Canada. Il a déclaré qu’il ne se prévalait pas du système médical iranien; toutefois, il a confirmé qu’il avait subi une chirurgie oculaire en Iran. Tous les médicaments qu’il prend lui sont délivrés en vertu d’ordonnances canadiennes. Il est titulaire de comptes bancaires au Canada et en Iran. Il détient un permis de conduire canadien et iranien. Il ne possède aucun véhicule automobile. Il paie des impôts au Canada, mais il n’en paie plus en Iran depuis la révolution de 1979.

[25] Le fils du requérant a fait valoir que le requérant était un homme généreux ayant connu une carrière fructueuse en Iran. Le requérant est venu en aide à certains de ses frères et sœurs concernant leur éducation et a contribué à la construction d’une mosquée et d’un hôpital en Iran à même ses revenus. Le requérant se trouve maintenant dans une situation financière précaire et a besoin des prestations de la SV et du SRG. Le requérant a déclaré qu’il se considérait comme un résident canadien.

[26] Toutefois, je suis d’accord avec le ministre pour dire que la preuve démontre que le requérant n’a pas résidé au Canada depuis octobre 2003. Il avait souvent tendance à passer de courtes périodes au Canada avant de retourner en Iran pour de plus longues périodes.

[27] Lorsque j’examine les liens du requérant au Canada en ce qui concerne ses biens mobiliers, je ne peux conclure que ce facteur milite en faveur de la résidence au Canada. Le requérant détenait un compte bancaire au Canada; toutefois, après examen de ses relevés bancaires, je suis d’accord avec le ministre pour dire que les opérations passées à ce compte de 2012 à 2015 ont été sporadiques. Sur de nombreux mois, les seules opérations passées au compte ont consisté en un dépôt direct de sa pension de la SV et un retrait. Le requérant a également gardé un compte bancaire en Iran. Le requérant a déclaré qu’il n’était plus propriétaire de biens en Iran depuis 2009. Toutefois, il n’est plus propriétaire de biens au Canada depuis 2010. Je constate que le lien au Canada est faible en ce qui concerne les biens mobiliers.

[28] Je conclus également que le requérant n’avait pas beaucoup de liens sociaux au Canada. Il n’était membre d’aucun club ou organisme au Canada. Il a également déclaré qu’il n’était membre d’aucun club ou organisme en Iran. Le requérant [sic] six frères et quatre sœurs. Seulement deux de ses frères résident au Canada. Il a des nièces et des neveux qui résident au Canada, mais je conclue qu’il possède davantage de liens familiaux en Iran qu’au Canada.

[29] Lorsque j’examine les autres liens du requérant au Canada, comme l’assurance-maladie, le permis de conduire, le bail de location ou les dossiers fiscaux, je conclus que ce facteur ne milite pas en faveur de la résidence au Canada. Le requérant a déclaré qu’il avait recouru au système médical canadien, mais qu’il avait également recouru au système médical iranien pour subir une chirurgie oculaire qu’il n’avait pas les moyens de subir au Canada. Il détient des permis de conduire canadien et iranien. Le requérant a fourni une convention à fin de bail du 26 septembre 2017 dont l’un de ses amis était cosignataire. Toutefois, cette convention est postérieure à la date à laquelle le ministre a mis fin aux prestations du prestataire et a exigé le remboursement d’un versement excédentaire. Le requérant a déclaré avoir payé des impôts au Canada. Il n’a pas fourni de déclarations de revenus, mais il a déclaré qu’il n’avait pas travaillé au Canada depuis qu’il exploitait une entreprise en faillite relativement à X. Il a déclaré qu’il avait étudié des possibilités d’affaires en Iran en 2004, 2005 et 2011. Je conclus que le requérant entretenait des liens plus étroits avec l’Iran que le Canada.

[30] Les liens plus étroits du requérant avec l’Iran sont attestés par le temps qu’il y a passé. Il s’est souvent rendu en Iran. Il a demandé le divorce en Iran. Il a passé beaucoup de temps en Iran en raison de problèmes avec son ex‑épouse.

[31] Les séjours effectués par le requérant au Canada étaient irréguliers et son mode de vie donne à penser qu’il n’était pas profondément enraciné et établi au Canada. Il changeait souvent d’adresse au Canada et, mis à part son entreprise en faillite, il n’a pas travaillé au Canada. Il a également continué de détenir des passeports iraniens après son arrivée au Canada.

Je ne peux annuler le remboursement du versement excédentaire au motif de conseils erronés de la part du ministre ou pour des raisons d’ordre humanitaire.

[32] Le requérant a déclaré avoir reçu des conseils du ministre l’informant qu’il pouvait séjourner en Iran jusqu’à concurrence de six mois à la fois. Il a déclaré avoir suivi les conseils du ministre et ne pas s’être absenté du Canada pendant plus de six mois consécutifs.

[33] Le Tribunal est créé par voie législative et n’est investi que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je n’ai pas le pouvoir d’annuler le remboursement d’un versement excédentaire en raison d’une allégation d’avis inexact formulé par le ministre.Note de bas de page 14

[34] Le requérant et son fils ont également demandé une dispense du remboursement du versement excédentaire pour des raisons d’ordre humanitaire. Le requérant est en mauvaise santé. Il se trouve dans une situation financière précaire qui, selon lui, découlent des actes frauduleux d’anciens partenaires d’affaires et de son ex‑épouse. Il désire résider au Canada en permanence, mais il a laissé entendre qu’il n’était pas en mesure de le faire à cause du remboursement des versements excédentaires réclamé par le ministre.

[35] Comme on l’a mentionné ci‑dessus, le Tribunal n’est investi que des pouvoirs que lui confèrent la loi. En vertu de la LSV, j’ai le pouvoir de trancher la question de savoir si une prestation peut être versée à une personne et le montant d’une prestation qui peut être versée à une personne. Je n’ai pas le pouvoir d’annuler le remboursement de versements excédentaires pour des raisons d’ordre humanitaire.Note de bas de page 15

[36] Le requérant a déclaré qu’il n’a jamais enfreint les règles parce qu’il ne s’est jamais absenté du Canada pendant plus de 180 jours. Toutefois, le critère de résidence n’est pas fondé sur le fait qu’une personne ne s’est jamais absentée du Canada pendant plus de 180 jours ou six mois. Le critère de résidence est une question de fait qui m’oblige à examiner le contexte de la situation d’une personne dans son ensemble.Note de bas de page 16 Je suis d’accord avec le ministre pour dire que le requérant a cessé de résider au Canada après octobre 2003. Le requérant n’avait pas droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) parce qu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l’âge de 18 ans.Note de bas de page 17 Je n’ai pas le pouvoir de modifier les exigences prévues dans la loi pour exempter le requérant du remboursement des versements excédentaires.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

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