Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

Je conclus que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire pour les motifs énoncés ci-après.

Aperçu

[1] Le ministre a reçu une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG) de l’appelant le 12 juin 2003Note de bas de page 1.  Le ministre a approuvé la demande de pension et des prestations du SRG de l’appelant le 15 juin 2004. Suite à une réévaluation du dossier en 2017, le ministre a déterminé que l’appelant n’avait pas accumulé 20 années de résidence au Canada.  L’appelant avait reçu des sommes en trop pour la pension de la SV pour les mois de mai 2004 à février 2017 et pour les prestations du SRG pour les mois de mai 2004 à juin 2016. Un avis daté du 18 décembre 2017Note de bas de page 2 a été expédié à l’adresse de l’appelant en Haïti. Suite à une demande de réexamen reçu par le ministre le 20 novembre 2018, la demande a été rejetée.  L’appelant a interjeté appel de la décision concernant le refus d’accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[2] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV)Note de bas de page 3, une personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la  prestation prise en application peut, dans les quatre-vingt-dix jours  suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre  peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander  au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

[3] Selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 4 (Règlement sur la SV), le ministre peut accorder une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision d’une décision de refus ou de liquidation, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

Question en litige

[4] Je dois déterminer si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire quand il a refusé d’accorder à l’appelant une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen de la décision du 18 décembre 2017.

Analyse

[5] La décision du ministre de refuser ou de permettre une demande de révision tardive est considérée comme une décision discrétionnaire. Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire ou judicieuseNote de bas de page 5.

[6] Le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé « judiciairement » si l’on parvient à établir que le décideurNote de bas de page 6 : a agi de mauvaise foi; a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;  a pris en compte un facteur non pertinent; a ignoré un facteur pertinent; a agi de manière discriminatoire.

[7] Ainsi, je dois déterminer non pas si le ministre a pris la bonne décision, mais plutôt je dois déterminer s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Le fardeau de la preuve incombe à l’appelant, qui doit montrer que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit.

[8] Selon la preuve au dossier, le ministre a déterminé que l’appelant avait droit à une pension de la SV et aux prestations du SRG à partir du mois de mai 2004. Le 2 mars 2017, une vérification de l’état civil et de la résidence de l’appelant a été demandée au service de l’intégrité de la SV. Le versement des prestations de la pension de la SV a été suspendu à partir du mois de mars 2017.  De plus, l’appelant ne recevait plus les prestations du SRG depuis le mois de juillet 2016.

[9] Le 18 décembre 2017Note de bas de page 7, le ministre a déterminé que l’appelant n’avait pas accumulé 20 années de résidence au Canada.  L’appelant avait reçu des sommes en trop pour la pension de la SV pour les mois de mai 2004 à février 2017 et pour les prestations du SRG pour les mois de mai 2004 à juin 2016. Un avis a été expédié à l’adresse de l’appelant en Haïti le 21 décembre 2017.

[10] Le 14 juin 2018Note de bas de page 8, l’appelant a communiqué avec les bureaux du ministre pour informer qu’il n’habite pas plus de six mois par année en Haïti, par conséquent, il ne comprend pas la raison pour laquelle l’adresse à son dossier se trouve en Haïti.

[11] Le 3 juillet 2018Note de bas de page 9, l’appelant a à nouveau communiqué avec les bureaux du ministre afin de confirmer la réception des détails de ses revenus provenant de l'Agence du revenu du Canada. L’appelant confirme aussi qu’il réside à Montréal (Québec) et demande d’obtenir une copie de la lettre que le ministre lui avait fait parvenir en décembre 2017.

[12] Le 24 octobre 2018Note de bas de page 10, le ministre a fait parvenir une copie de l’avis de décision du 18 décembre 2017 à l’adresse de l’appelant à Montréal. La lettre précisait que si l’appelant désirait que son dossier soit révisé, il devait déposer une demande de réexamen et indiquer les raisons de son retard à présenter celle-ci. L'appelant était également invité à fournir d’autres documents s’il le désirait.

[13] Le 29 octobre 2018Note de bas de page 11, l’appelant a communiqué avec les bureaux du ministre afin d'informer qu’il avait déposé les documents demandés.

[14] Le 15 novembre 2018, l’appelant a déposé une demande de réexamen et de nouveaux documents afin de confirmer qu’il résidait au Canada. La demande de révision et les documents ont été reçus au bureau régional du ministre  de Québec le 20 novembre 2018Note de bas de page 12.  Dans cette lettre l’appelant indique qu’il a envoyé une lettre le 15 mars 2018 aux bureaux du ministre suite à la décision de mois de décembre 2017.  Aucun suivi n’a été fait de sa part puisque suite à sa séparation puis à la vente de sa résidence, il était découragé et déprimé. Il ajoute que les documents fournis permettront au ministre de constater qu’il réside au Canada bien qu’il s'absente au cours de la période hivernale due à son état de santé.

[15] La décision du ministre de suspendre la pension de la SV et les prestations du SRG a été envoyée en décembre 2017.  L’appelant aurait reçu la décision et communiqué avec les bureaux du ministre au mois de mars 2018.  Il avait donc bien reçu la décision, mais n’a jamais demandé un réexamen de la décision du mois de décembre 2017 avant le mois novembre 2018.  Il n’a fait non plus aucun suivi entre le mois de mars 2018 et le mois de juillet 2018.

[16] Tel que mentionné, je dois déterminer non pas si le ministre a pris la bonne décision, mais plutôt je dois déterminer s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire.

[17] Il s’ensuit que la preuve au dossier ne démontre pas l'intention constante de faire une demande de réexamen suite à la décision du 18 décembre 2017.  Aussi, l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour appuyer la demande de prolongation du délai.   Je conclus donc que le ministre n’a pas agi de mauvaise foi; n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier; n’a pas pris en compte un facteur non pertinent; n’a pas ignoré un facteur pertinent; et n’a pas agi de manière discriminatoire. Le ministre a pris en considération les démarches de l’appelant entre le mois de 18 décembre 2017 (date de la décision) et la demande de réexamen en novembre 2018, mais il n’a pas fait une demande de réexamen de la décision avant novembre 2018. Le ministre a aussi considéré le fait que l’appelant n’a pas donné une explication raisonnable pour soumettre une demande de réexamen au-delà du délai de 90 jours.

[18] Pour ces motifs, après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, je conclus que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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