Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

L’appelant n’a pas droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) avec les prestations du Supplément de revenu garanti (SRG) selon sa demande de pension de la SV datée du 15 novembre 2010, car la demande n’a pas été présentée conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) et au Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV).

Aperçu

[1] La demande de pension de la SV de l’appelant a été estampillée par l’intimé le 15 novembre 2010Note de bas de page 1. La pension de la SV de l’appelant a été approuvée au taux de 22/40 prenant effet en juillet 2011. Il était aussi admissible au SRG. Après enquête, le ministre a déterminé que l’appelant n’avait jamais été admissible aux prestations de la SV et du SRG parce que la demande de pension de la SV reçue le 15 novembre 2010 a été jugée invalide, l’appelant ne l’ayant pas signée. Par conséquent, un remboursement de toutes les prestations reçues a été demandé. La prestataire a demandé une révision de la décision du ministre. Le ministre a rejeté la demande de révision et l’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] La question en litige dans cet appel est de savoir si l’appelant a droit à une pension partielle de la SV avec des prestations du SRG d’après sa demande de pension de la SV datée du 15 novembre 2010. La résidence au Canada de l’appelant ne sera pas prise en considération, mais plutôt la conformité de la demande de pension de la SV à la Loi sur la SV et au Règlement sur la SV.

Analyse

i. Droit applicable

[3] L’article 5(1) de la Loi sur la SV prévoit qu’aucune pension ne peut être versée à une personne à moins que celle-ci ne soit « admissible » au titre de la Loi, qu’une demande ait été présentée par cette personne ou au nom de celle-ci et que la demande ait été accueillie.

[4] Les articles 3(1) et 3(2) du Règlement sur la SV prévoient que si le ministre l’exige, une demande de prestation doit être présentée sur une formule de demande et qu’une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande remplie par le demandeur ou en son nom est reçue par le ministre.

ii. Preuve documentaire et témoignage

[5] L’appelant est né le 3 juin 1946. Il a eu 65 ans en juin 2011. Il est arrivé au Canada le 15 août 1988. Il a présenté une demande de pension de la SV que le ministre a reçue le 15 novembre 2010. La pension partielle de la SV a été approuvée au taux de 22/40 prenant effet en juillet 2011.

[6] Selon la preuve, en février 2015, les Services d’intégrité de Services Canada ont demandé le dossier de la SV de l’appelant pour examiner sa résidence canadienne à la suite d’une enquête conjointe de la GRC et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

[7] Lors d’un entretien avec un agent d’intégrité le 9 mai 2017, l’appelant a admis qu’il n’avait pas signé ni rempli sa demande de pension de la SV. Il avait demandé à son fils de remplir et de signer la demande en son nom par procuration verbale.

[8] Le 19 octobre 2017, le ministre a envoyé une lettre à l’appelant indiquant que sa demande de SV reçue le 15 novembre 2010 avait été jugée non valide parce qu’il ne l’avait pas signée. Par conséquent, il n’était pas admissible à une pension partielle de la SV et aux prestations du SRG de juillet 2011 à avril 2017, ce qui a entraîné un versement excédentaire de 82 519,54 $.

[9] L’appelant a demandé une révision de la décision du ministre et le 19 avril 2018, une lettre lui a été envoyée l’informant que la décision du 19 octobre 2017 concernant la légitimité de sa demande de pension de la SV était maintenue. La lettre précisait aussi qu’à la suite de l’examen de la deuxième demande de pension de la SV de l’appelant datée du 15 juin 2017 et des nouveaux documents envoyés avec sa demande de révision, la décision initiale avait été annulée, étant donné que l’appelant a été jugé admissible à une pension partielle de la SV à un taux de 12/40 avec des prestations du SRG à compter de juillet 2016. Par conséquent, le versement excédentaire totalisant 82 519,54 $ a été revu et fixé à 58 240,91 $.

[10] Dans son avis d’appel auprès du Tribunal, l’appelant a déclaré avoir demandé à son fils de remplir la demande de pension de la SV présentée en 2010 et de la signer pour moi (sic).

[11] La Loi sur la SV et le Règlement sur la SV prévoient qu’aucune pension ne peut être versée à une personne à moins que celle-ci ne soit « admissible » au titre de la Loi, qu’une demande ait été présentée par cette personne ou au nom de celle-ci [mis en évidence par la soussignée] et que la demande ait été accueillie. Aussi, une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande remplie par le demandeur ou en son nom [mis en évidence par la soussignée] est reçue par le ministre.

[12] Selon la preuve et le témoignage de l’appelant à l’audience, la demande de pension de la SV présentée en novembre 2010 n’a pas été présentée par lui ni en son nom. Le fils de l’appelant a signé la formule comme s’il était l’appelant. Il n’a pas signé son nom pour le compte de l’appelant, mais a prétendu être l’appelant à la demande de ce dernier. De plus, l’appelant a déclaré que son fils n’avait pas de procuration ni d’autre autorisation officielle de signer en son nom.

[13] Je constate qu’à l’article 18 (Signature) de la demande de pension de la SV, il est clairement indiqué que si la demande est signée par une personne qui a le pouvoir d’agir au nom du demandeur, cette personne doit fournir une preuve d’autorisation. Il est mentionné également sur la formule qu’il faut communiquer avec les bureaux du ministre pour se renseigner sur les documents qui sont requis en guise de preuve d’autorisation. En l’espèce, le fils de l’appelant a signé à la place de l’appelant.

[14] Par conséquent, l’appelant n’a pas droit à une pension partielle de la SV avec des prestations du SRG en fonction de sa demande de pension de la SV datée du 15 novembre 2010 parce que la demande n’a pas été présentée conformément à la Loi sur la SV et au Règlement sur la SV. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.