Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] T. B. (la requérante) a fait une demande de prestation de décès en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) après le décès de son frère, R. B. Le ministre a rejeté la demande au départ et après réexamen. Le ministre a rendu sa décision prise à la suite de son réexamen le 4 décembre 2017. Le ministre a soutenu que R. B. n’avait pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada pour que la requérante soit admissible.

[3] Le Tribunal a reçu un avis d’appel de la requérante le 18 décembre 2018. La requérante a décidé d’envoyer un avis d’appel par courrier recommandé au début de février 2018. Elle croit que l’avis d’appel a été égaré ou mal classé. La division générale a statué que la requérante n’avait pas interjeté appel à temps. La membre de la division générale a expliqué qu’elle ne pouvait pas envisager d’accorder une prorogation du délai à la requérante parce que l’appel avait plus d’un an de retard.

[4] Je dois décider s’il y a une cause défendable quant à une erreur commise par la division générale en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifierait que j’accorde la permission d’en appeler.

[5] Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur commise par la division générale. La demande de permission d’en appeler est refusée.

Question en litige

[6] Y a-t-il une cause défendable quant à une erreur de fait commise par la division générale dans sa décision lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation du délai dans la cause de la requérante?

Analyse

[7] La LMEDS énonce les moyens d’appel. La division d’appel peut réviser la décision d’un membre de la division générale lorsque cette décision est entachée d’une erreur de fait.Note de bas de page 1 La division d’appel refuse la permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Une affaire constitue une cause défendable lorsqu’elle a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 3

Y a-t-il une cause défendable quant à une erreur de fait commise par la division générale dans sa décision lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation du délai dans la cause de la requérante?

[8] Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de fait commise par la division générale.

[9] La LMEDS prévoit qu’un appel ne peut être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date où le requérant reçoit communication de la décision prise par le ministre à la suite de son réexamen.Note de bas de page 4

[10] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait. Elle souligne qu’on lui a demandé de fournir un élément de preuve supplémentaire indiquant que son frère avait des antécédents professionnels supplémentaires qui ne figurent pas dans le dossier de Service Canada. La requérante affirme avoir fourni ces renseignements à Service Canada en février 2018.

[11] La division générale a reçu un avis d’appel de la requérante le 18 décembre 2018. La division générale ne peut proroger le délai en l’espèce parce que la loi ne le permet pas. Un requérant ne peut interjeter appel auprès de la division générale plus d’un an après la date à laquelle la décision prise par le ministre à la suite de son réexamen lui a été communiquée. La membre de la division générale a conclu que la décision avait été communiquée à la requérante au plus tard le 14 décembre 2017. Cela signifie que la demande du 18 décembre 2018 était en retard de plus d’un an.

[12] Il n’y a pas de cause défendable en l’espèce quant à une erreur de fait. Il n’y a pas de cause défendable quant au fait que la division générale a omis de tenir compte des éléments de preuve de la requérante, ou a mal interprété ceux-ci, relativement à la préparation et l’envoi de documents en février 2018. La division générale doit appliquer la loi aux éléments de preuve disponibles. La division générale a étudié les éléments de preuve de la requérante, mais n’a pas conclu que la requérante avait interjeté appel auprès de la division générale avant le 18 décembre 2018. L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

T. B., non représentée

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