Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

L’appelante n’a pas droit à d’autres versements rétroactifs de la pension de survivant et des prestations d’enfant du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[1] La date estampillée sur la demande de pension de survivant et de prestations d’enfant du RPC que l’appelante a présentée est le 29 novembre 2016Note de bas de page 1. En février 2016, la date présumée du décès du cotisant était le 14 septembre 2009Note de bas de page 2.

[2] Le ministre a examiné la demande et a d’abord jugé qu’elle avait été reçue le 5 avril 2012. Les prestations ont été accordées à l’appelante avec 11 mois de rétroactivité au 5 avril 2012, soit à compter de mai 2011.

[3] L’appelante a demandé la révision de la date du début de sa pension de survivant et des prestations d’enfant. Le ministre a accueilli la demande de révision. À l’étude du dossier, il a jugé que la demande de pension de survivant et de prestations d’enfant n’aurait pas dû être considérée comme ayant été reçue le 5 avril 2012. La date de prise d’effet de la pension a été corrigée à décembre 2015, puisque le calcul de la rétroactivité de 11 mois s’effectuait à partir de la date de réception originale de la demande, soit le 29 novembre 2016. On a considéré la date de prise d’effet des prestations d’enfant comme étant la même que celle de la pension de survivant, soit décembre 2015. Le ministre a annulé le versement excédentaire de 21 018,09 $, qui était dû à la modification des dates de prise d’effet. La date de prise d’effet de la pension de survivant de l’appelante est restée décembre 2015.

Question en litige

[4] L’appelante a-t-elle droit à un plus grand nombre de paiements rétroactifs de la pension de survivant et des prestations d’enfant du RPC?

Analyse

[5] Les quatre enfants de l’appelante recevaient chacun et chacune des prestations d’enfant de cotisant invalide (PECI) puisque leur père, le cotisant, recevait une pension d’invalidité du RPC. Lorsque la disparition du cotisant a été constatée, ses prestations d’invalidité ainsi que les PECI ont été suspendues en date du mois de décembre 2011.

[6] Selon la preuve, l’appelante a été informée le 5 avril 2012 que les PECI étaient suspendues parce que l’adresse du cotisant était inconnue.

[7] L’appelante a demandé une pension de survivant du RPC le 29 novembre 2016. Elle a joint à sa demande le formulaire intitulé Déclaration solennelle - Séparation d’époux légaux ou conjoints de faitNote de bas de page 3, dans lequel elle déclare que le cotisant et elle ont habité ensemble pour la dernière fois en septembre 2006. La pension de survivant a été accordée à l’appelante avec 11 mois de rétroactivité à partir de la date de réception réputée du 5 avril 2012, soit en date de mai 2011.

[8] L’appelante a demandé la révision de la date du début de sa pension de survivant et des prestations d’enfant. Elle voulait que les prestations prennent effet en octobre 2009 parce que le personnel de Service Canada lui avait dit qu’une fois que la date du décès du cotisant serait déterminée, sa pension de survivant serait rétroactive jusqu’à cette date. Elle a ajouté que la date de prise d’effet avait été établie à mai 2011 en raison du délai écoulé avant qu’on lui envoie la lettre qui expliquait pourquoi le versement des prestations avait cessé. Elle a été informée par écrit de la suspension des prestations le 5 avril 2012.

[9] Après avoir révisé le dossier, le ministre a décidé que la détermination du 5 avril 2012 comme étant la date à laquelle l’appelante était réputée avoir présenté sa demande de pension de survivant était une erreur. Le ministre a conclu que la date originale de réception de la demande n’aurait pas dû être modifiée et que le 29 novembre 2016 était la date à retenir. Le ministre a soutenu que la pension n’est en aucun cas payable pour plus de 11 mois avant la date de présentation de la demandeNote de bas de page 4. Par conséquent, la date de prise d’effet de la pension de survivant était décembre 2015.

[10] La date de prise d’effet des prestations d’enfant était réputée être la même que celle de la pension de survivant, soit décembre 2015. La prestation d’enfant est payable pour le dernier des mois suivants : le mois qui suit celui où le cotisant est décédé ou le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant. Cependant, la prestation n’est en aucun cas payable avant le douzième [sic] mois précédant le mois où la demande a été reçueNote de bas de page 5.

[11] Ces modifications ont entraîné le versement de sommes excédentaires, mais comme la situation découlait de l’erreur du ministre, il a demandé l’annulation de ces sommes de sorte que l’appelante n’a pas à les rembourser.

[12] Dans son témoignage, l’appelante a dit qu’elle n’avait pas pu présenter la demande de prestations plus tôt, car la détermination de la date présumée du décès du cotisant a pris beaucoup de temps. Par conséquent, ses prestations et celles de ses enfants devraient être versées rétroactivement à la date présumée du décès du cotisant en 2009.

Conclusion

[13] La demande de pension de survivant et de prestations d’enfant a été reçue le 29 novembre 2016. Conformément à la loi, la pension de survivant et les prestations d’enfant ont été versées le plus tôt possible, soit à compter de décembre 2015. Par conséquent, selon la preuve au dossier et le RPC, l’appel est rejeté.

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