Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. K., a été mariée à E. K. pendant neuf ans. Ils ont divorcé en mars 2004, et E. K. est décédé en février 2006. Le mois suivant, la demanderesse a présenté la première de trois demandes de pension du survivant du Régime de pensions du Canada qui ont toutes été rejetées. L’objet de cet appel est la demande la plus récente, que la demanderesse a présentée en novembre 2017. Dans sa demande, la demanderesse a prétendu qu’elle et le défunt E. K., qui cotisait au RPC, s’étaient réconciliés après leur divorce et vivaient en union de fait au moment de son décès.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande parce qu’il n’a constaté aucune preuve selon laquelle la demanderesse vivait de façon continue avec le cotisant décédé, en union de fait, depuis au moins un an avant son décès.

[4] Le demandeur a fait appel du refus du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Une audience en personne a été tenue et, dans une décision datée du 26 août 2019, il a été établi que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver, tout compte fait, qu’elle et le cotisant décédé étaient des conjoints de fait.

[5] Le 27 septembre 2019, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal, affirmant que la division générale avait commis plusieurs erreurs, plus précisément :

  • elle a ignoré le fait qu’elle et le cotisant décédé avaient un fils, et qu’ils vivaient tous ensemble en tant que famille lorsqu’E. K. est décédé;
  • elle a ignoré le fait que le cotisant décédé avait de graves problèmes de santé qui nécessitaient du soutien familial, particulièrement au cours de sa dernière année;
  • elle n’a pas tenu compte du fait qu’elle est une immigrante dont la langue maternelle n’est pas l’anglais et dont la compréhension du droit canadien est limitée.
  • La demanderesse a aussi joint une déclaration de naissance vivante selon laquelle D. K. est le fils de la demanderesse, qu’il est né en 1995, et sur laquelle le cotisant décédé est mentionné comme père.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que la demanderesse n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel que si la permission d’en appeler est d’abord accordéeNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[9] Je dois déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur conformément à au moins un des moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[10] Les observations de la demanderesse laissent entendre qu’elle demande une nouvelle audience relativement au contenu de sa demande selon laquelle elle était la conjointe de fait du cotisant décédé au moment de son décès. Je ne peux pas donner suite à cette demande compte tenu des contraintes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, qui permet uniquement à la division d’appel d’examiner la question de savoir si la division générale a commis une erreur qui correspond à l’une des trois catégories précises qui sont définies. Ces contraintes empêchent effectivement la division d’appel d’examiner la preuve sur le fond, qu’il s’agisse de nouveaux éléments de preuve ou d’éléments de preuve déjà évalués par la division générale. Un appel devant la division d’appel n’est pas conçu pour être une [traduction] « reprise » de l’audience devant la division générale.

[11] Dans mon examen du présent dossier, je n’ai rien trouvé qui montre que la division générale a ignoré ou n’a pas tenu compte adéquatement d’un aspect important des observations de la demanderesse. Bien que la demanderesse pourrait ne pas être d’accord avec ses conclusions, la division générale était en droit de soupeser la preuve disponible et d’en tirer des conclusions raisonnablesNote de bas de page 4. La division générale a fondé sa décision, essentiellement, sur les facteurs suivants : (i) la demanderesse avait déclaré qu’elle était divorcée et célibataire dans ses demandes de prestations de 2006 de prestations de survivant et de décès; (ii) la demanderesse et le cotisant décédé n’avaient pas de relations conjugales dans la dernière année de sa vie et (iii) la demanderesse et le cotisant décédé avaient des résidences séparées au moment du décès. La demanderesse a présenté des documents montrant qu’elle a payé certaines des dépenses du cotisant décédé au cours des deux dernières années de sa vie, mais la division générale a établi que cette preuve ne signifiait pas nécessairement qu’ils étaient conjoints de fait. Je ne vois aucune raison d’intervenir dans cette évaluation.

[12] La demanderesse prétend maintenant que la division générale a ignoré le fait qu’elle et feu E. K. ont eu un fils ensemble. Je ne vois pas de cause défendable sur ce point. Au paragraphe 16 de sa décision, la division générale a noté que la demanderesse [traduction] « avait un enfant avec le cotisant décédé » et D. K. était lui-même présent à l’audience pour présenter une preuve au nom de sa mère. Bien entendu, le fait qu’elle et le cotisant décédé aient eu un enfant ne signifie pas nécessairement qu’ils vivaient tous les trois sous le même toit lorsque E. K. est décédé en février 2006; comme l’a souligné la division générale, il y avait amplement d’éléments de preuve qui laissaient entendre que ce n’était pas le cas. Dans le cadre de son mandat de juge des faits, la division générale était en droit d’examiner tous les éléments de preuve disponibles et de déterminer à quelle information elle devait accorder plus ou moins de poids. Rien ne me permet de conclure que la division générale ne s’est pas chargée de cette responsabilité de bonne foi.

[13] La même logique s’applique à l’observation de la demanderesse selon laquelle ses difficultés avec le droit canadien et la langue anglaise l’ont empêchée d’établir son admissibilité à la prestation de survivant. Elle a formulé un argument semblable devant la division générale, mais le membre ne l’a pas trouvé convaincant :

[traduction]

La requérante a présenté des observations mentionnant que son anglais n’était pas bon, toutefois je n’accorde pas un poids important à cette affirmation. La requérante est infirmière autorisée. Je crois que ses compétences en anglais étaient suffisamment bonnes pour qu’elle puisse comprendre les formulaires qu’elle a remplis. J’accorde un poids important aux demandes de prestations de survivant et de prestation de décès qu’elle a remplies en 2006 parce qu’elle a rempli ces formulaires vers le moment du décès du cotisant décédé Note de bas de page 5.

En somme, je ne constate aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur lorsqu’elle a établi que la demanderesse n’était pas admissible à la prestation de décès du RPC.

Conclusion

[14] Étant donné que la demanderesse n’a identifié aucun moyen d’appel grâce auquel l’appel aurait une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

S. K., non représentée

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