Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] C. Z. (requérante) a épousé R. K. (cotisant) le 3 novembre 1984. Ils ont divorcé le 15 février 2007. Le cotisant a épousé plus tard M. W. (mise en cause). R. K. est décédé le 30 mars 2015.

[3] La requérante et la mise en cause ont toutes les deux demandé la prestation de survivant du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande de la requérante parce que la mise en cause était mariée au cotisant au moment de son décès et avait donc droit à cette prestation. La requérante a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté de façon sommaire l’appel de la requérante parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[4] La requérante interjette maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Le présent appel est rejeté, car la division générale n’a commis aucune erreur sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) à l’égard de laquelle la division d’appel peut intervenir et le Tribunal ne peut rendre sa décision fondée sur la compassion ou des circonstances atténuantes.

Questions préliminaires

[5] Le présent appel a été tranché en fonction des documents déposés au Tribunal après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les questions juridiques à trancher sont simples;
  2. les parties ont déposé des observations écrites qui énoncent clairement leurs positions juridiques;
  3. les parties ont assisté à une conférence préparatoire au cours de laquelle elles ont discuté de leurs positions juridiques et la loi pertinente a été expliquée;
  4. aucune des parties n’a demandé d’audience verbale;
  5. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que l’instance se conclue de la manière la plus expéditive et efficace que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

[6] La requérante a également déclaré dans la demande à la division d’appel qu’elle ferait une revendication en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, bien qu’elle n’ait pas précisé quels droits garantis par la Charte, selon elle, ont été atteints ou comment. Après la conférence préparatoire, la requérante a confirmé qu’elle ne donnerait pas suite à cette revendicationNote de bas de page 2. Ma décision est prise en tenant compte des valeurs consacrées par la Charte.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS nécessitant l’intervention de la division d’appel?

[8] La division d’appel devrait-elle accueillir l’appel pour des motifs de compassion?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale n’a commis aucune erreur

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit des règles pour les appels à la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience sur la demande initiale, mais elle sert à établir si la division générale a commis une erreur sous le régime de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.  Si l’une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir.

[10] Les principes de justice naturelle visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur preuve au Tribunal, de connaître les arguments avancés contre elles par l’autre partie et d’y répondre et de bénéficier d’une décision rendue par un décideur impartial en fonction du droit et des faits. Rien n’indique que la division générale n’a pas respecté ces principes.

[11] De plus, la requérante ne laisse pas entendre que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Les faits ne sont pas contestés : la requérante et le cotisant ont divorcé en 2007. De plus, le cotisant souffrait de la maladie de Parkinson avant que la requérante et lui divorcent. Dans le cadre du règlement du divorce, les actifs et la pension de travail du cotisant ont été placés en fiducie pour la requérante, mais aucune disposition n’a été prise pour placer les prestations du Régime de pensions du Canada en fiducie pour la requérante. Le cotisant était marié avec la mise en cause au moment de son décès.

[12] Enfin, à cet égard, la division générale n’a commis aucune erreur de droit. La décision de la division générale indique à juste titre que, pour être admissible à la pension de survivant, la requérante doit satisfaire à la définition de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été sa conjointe de fait au moment de son décès, ou s’il n’y avait pas de conjointe de fait, elle devait être mariée avec lui à ce moment-làNote de bas de page 4. Étant donné que la requérante et le cotisant ont divorcé et qu’il n’a pas été question d’une relation de conjoint de fait subséquente, la requérante n’est pas une survivante. La décision de la division générale en fait état correctement.

[13] Par conséquent, l’appel au motif que la division générale a commis une erreur en vertu de la Loi sur le MEDS est rejeté.

Question en litige no 2 : Le Tribunal ne peut prendre de décisions fondées sur la compassion

[14] La requérante demande également que la division d’appel infirme la décision de la division générale pour des motifs de compassion. Elle soutient qu’elle et le cotisant ont divorcé parce qu’il lui reprochait la maladie de Parkinson qu’il avait contractée et l’incidence que cela a eue sur sa capacité de fonctionner. Par conséquent, il a été considéré comme une personne vulnérable au Manitoba et ses biens ont été protégés au profit de la requérante au moment du divorce. La requérante soutient que les prestations du Régime de pensions du Canada du cotisant devraient être également protégées pour les personnes vulnérables, et que cela serait conforme aux valeurs protégées par la Charte canadienne des droits et libertés.

[15] La requérante se trouve dans une situation très difficile. Toutefois, le Tribunal est créé par une loi, la Loi sur le MEDS. Par conséquent, elle n’a que le pouvoir légal qui lui est conféré en vertu de la Loi sur le MEDS. Cela n’inclut pas la capacité de prendre des décisions fondées sur la compassion ou des circonstances atténuantesNote de bas de page 5. La division générale en a tenu compteNote de bas de page 6. Sa répétition n’est pas un motif sur lequel la division d’appel peut intervenir.

[16] L’appel est également rejeté pour ce motif.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

C. Z., appelante

Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

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