Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

L’appelant n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour confirmer son admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG).

Aperçu

[1] La demande de pension de la SV de l’appelant a été estampillée par le ministre le 8 janvier 2016Footnote 1. Le 17 janvier 2017, le ministre a approuvé la pension de la SV de l’appelant au taux de 10/40e avec prise d’effet en janvier 2017. Il a également approuvé le SRG. Après examen, le ministre a déterminé que l’appelant n’était pas résident du Canada, et il a donc demandé un remboursement de toutes les prestations qu’il avait touchées qui totalisaient 29 739,82 $. Le ministre a expliqué dans une lettre à l’appelant datée du 4 décembre 2018 que pour être admissible à la pension de la SV en tant que non-résident du Canada, une période minimale de 20 ans de résidence au Canada était exigée. Étant donné qu’il ne satisfaisait pas aux exigences, il n’était pas admissible à la pension de la SV ni au SRG. L’appelant a présenté une demande de révision de la décision du ministre. Le ministre a rejeté la demande de révision et l’appelant a interjeté appel de la décision issue de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] La question en litige dans cet appel est celle de savoir si l’appelant a fourni suffisamment de renseignements au ministre pour confirmer son admissibilité à la pension de la SV.

Analyse

i. Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) et Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV)

[3] L’article 3(2) de la Loi sur la SV prévoit c qui suit :

3(2) Pension partielle – Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

  1. a) ont au moins soixante-cinq ans;
  2. b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

[4] Les articles 11(7)(c)et 11(7)(d) de la Loi sur la SV prévoient qu’il n’est versé aucun supplément pour :

c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;

d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension.

[5] Les articles 9(3) et 9(4) de la Loi sur la SV prévoient ceci :

9(3) La cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Dans tous les cas, les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada.

9(4) Malgré le paragraphe (3), le service de la pension n’est pas suspendu si le pensionné qui cesse de résider au Canada justifie alors d’au moins vingt années de résidence après l’âge de dix-huit ans.

[6] La définition de résidence est énoncée à l’article 21(1) du Règlement sur la SV et prévoit qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[7] Conformément à l’article 23 du Règlement sur la SV, le ministre peut demander, à tout moment, des renseignements supplémentaires dont il a besoin pour démontrer que la personne recevant une prestation y a droit et si le ministre conclut qu’une personne a reçu une prestation à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 37 de la Loi sur la SV autorise le ministre à recouvrer tout trop-payé qui aurait pu être versé.

ii. Preuve documentaire et témoignage

[8] Conformément à la jurisprudence, l’analyse de la résidence repose sur une approche fluide, selon laquelle chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres. Dans la décision DingFootnote 2, la Cour a établi des facteurs à prendre en compte pour déterminer si une personne établit sa demeure et vit ordinairement au Canada. Ces facteurs sont les suivants :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers (comptes bancaires, entreprise, mobilier, automobile, carte de crédit);
  2. liens sociaux (adhésion à des organismes ou associations ou à un ordre professionnel);
  3. autres liens au Canada à caractère fiscal (assurance-maladie et assurance-hospitalisation, permis de conduire, relevés d’impôt foncier, dossiers publics, dossiers d’immigration et de passeport, dossiers fiscaux provincial et fédéral);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de l’intéressé, ou son établissement au Canada.

[9] L’appelant a fourni la preuve suivante pour appuyer ses années de résidence au Canada :

  1. Un bailFootnote 3 montrant son nom comme occupant de l’unité dont des membres de la famille étaient propriétaires, et le bail visait la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014;
  2. des reçusFootnote 4 pour dépôt de chèques anonymes pour le loyer des mois de décembre 2014, octobre 2015, décembre 2015, janvier 2016, avril 2017, novembre 2017 et mars 2018.
  3. un questionnaire daté du 16 octobre 2018Footnote 5, mentionnant qu’il réside avec ses enfants pendant qu’il est au Canada; au Pakistan, il réside dans une maison qu’il possède; il a précisé qu’il planifiait retourner au Pakistan du 22 janvier 2019 à juin 2019;
  4. une lettre datée du 21 décembre 2018Footnote 6 mentionnant qu’après sa longue absence du Canada (entre 1980 et février 2011), il est retourné vivre à Toronto pour s’établir de façon permanente avec sa famille et qu’il n’était pas en visite au Canada. En c qui concerne le fait d’avoir vécu au Canada pendant 10 ans après son 18e anniversaire, ces exigences ont été remplies dès décembre 2016 puisqu’il a vécu au Canada de 1976 à 1980 et de février 2011 à décembre 2016. Il a ajouté que son épouse et lui étaient allés en vacances en avril 2018 pour visiter plusieurs pays, qu’il était retourné au Canada en septembre 2018 et avait trouvé une lettre de Service Canada datée de juillet 2018 qui l’informait qu’on avait déterminé qu’il était admissible aux prestations de SRG pour la période de juillet 2018 à juin 2019. Comme son épouse avait décidé de demeurer à l’étranger pendant plus de six (6) mois, il en a informé Service Canada. Il a alors reçu une lettre datée du 9 octobre 2018 l’avisant de changements à son admissibilité mensuelle;
  5. deux passeports canadiens, le premier valide de juin 2099 à juin 2014 émis à IslamabadFootnote 7 et le deuxièmeFootnote 8 valide de juin 2014 à juin 2024 émis à North York (Canada); de nombreuses pages étaient manquantes dans le deuxième passeport;
  6. des itinéraires de vols montrant un départ de Toronto le 16 avril 2018 et une arrivée au Pakistan le 1er mai 2018, un départ d’Abu Dhabi le 26 septembre 2018 et une arrivée à Toronto le 27 septembre 2018 et un départ de Toronto le 21 janvier 2019Footnote 9;
  7. un courriel daté du 5 août 2019Footnote 10 donnant un aperçu de la chronologie des lettres qu’il a reçues de la part de Service Canada et ses objections à ces lettres.

[10] De plus, d’après la preuve au dossier, l’appelant a eu une conversation téléphonique avec Service CanadaFootnote 11 au cours de laquelle il a dit que quelques questions sur le questionnaire fourni par Service Canada étaient contraires à l’éthique et trop privées.

[11] Pendant l’audience, l’appelant a affirmé qu’il avait toujours eu l’intention de retourner vivre au Canada en permanence étant donné que ses enfants vivaient au Canada. Il y est retourné en 2011. Il a expliqué qu’il avait travaillé au Canada depuis 2011, mais pas à temps plein. Il a expliqué qu’en 2018, il a passé plusieurs mois à l’étranger et qu’il avait donc travaillé moins qu’à l’habitude. J’ai demandé plusieurs fois à l’appelant de fournir des détails précis sur le nombre de journées qu’il avait travaillées. Il a répondu que cela variait. Il a relaté vaguement son historique d’emploi. Il a dit que parfois il travaillait tous les jours et qu’à d’autres moments il travaillait seulement un jour par semaine, ou deux à trois jours. Il travaillait comme gardien de sécurité. Il vivait avec ses enfants et ils partageaient les dépenses, il n’y avait pas de montant fixe pour le loyer. Il a ajouté qu’il avait un permis de conduire canadien, mais qu’il avait vendu sa voiture en 2013. Son épouse et lui ont travaillé aux États-Unis pendant quelques jours en 2011, ils ont aussi voyagé au Pakistan pendant une période allant jusqu’à quatre (4) mois entre 2012 et 2017. Finalement, en 2018, ils sont retournés au Canada en septembre 2018 et en 2019, ils sont partis en vacances pendant 20 jours. Il m’a aussi renvoyé à un documentFootnote 12 en prétendant qu’il fournirait un compte rendu détaillé de sa résidence au Canada.

[12] Le ministre a soutenu que puisque l’appelant n’avait reçu qu’une approbation pour sa pension selon un taux de 10/40e, il était essentiel de chercher à savoir s’il avait accumulé suffisamment d’années de résidence pour recevoir sa pension tout en résidant à l’étranger. Si, pendant c processus d’examen standard, l’appelant ne fournissait pas d’explications raisonnables concernant les divergences figurant au dossier, toute la documentation pertinente serait recueillie pour déterminer son admissibilité. L’appelant a refusé de soumettre tous les documents demandés et a aussi refusé de remplir un questionnaire. Par conséquent, le ministre est incapable d’évaluer la résidence de l’appelant et de déterminer s’il continue d’être admissible à la pension de la SV.

[13] Le ministre a ajouté que l’appelant avait eu la possibilité de fournir les documents et les renseignements nécessaires à trois occasions pour que le ministre puisse procéder à l’évaluation de sa cause. Par conséquent, il n’existe pas d’information quant à la date à laquelle l’appelant est entré de nouveau au Canada.

iii. Résidence

[14] D’après la preuve, l’appelant avait été autorisé à toucher une pension de la SV selon un taux de 10/40e en janvier 2017. Cependant, en 2018, lorsque son épouse a passé plus de six mois à l’étranger, le ministre a informé l’appelant que sa prestation de SRG avait été recalculée et a demandé à l’appelant de fournir de l’information et des documents pour prouver qu’il réside toujours au Canada.

[15] Conformément au Règlement sur la SVFootnote 13, le ministre peut demander, à tout moment, des renseignements supplémentaires dont il a besoin pour démontrer que la personne recevant une prestation y a le droit, et si le ministre conclut qu’une personne a reçu une prestation à laquelle elle n’avait pas droit, la Loi sur la SVFootnote 14 autorise le ministre à recouvrer tout trop-payé qui aurait pu avoir été versé. De plus, conformément à la Loi sur la SV, la cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue, toutefois les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada et un pensionné doit compter au minimum vingt ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans pour être admissible aux versements de pension à l’extérieur du Canada.

[16] En l’espèce, un doute a été exprimé quant à la résidence de l’appelant au Canada après l’approbation de sa pension de la SV selon un taux de 10/40e et on lui a demandé de fournir des renseignements et des documents afin de prouver qu’il résidait toujours au Canada.

[17] Malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur la résidence de l’appelant étant donné l’information documentaire limitée qu’il a fournie et le manque de détails qui ont été fournis pendant l’audience. On a demandé à l’appelant plus d’une fois pendant l’audience de fournir des renseignements sur ses antécédents d’emploi. Il a relaté vaguement les jours où il a travaillé. Il a aussi relaté vaguement ses voyages. De plus, le document auquel il m’a renvoyé était une liste de l’ensemble des lettres qu’il a reçues du ministre pour lui demander de l’information et ses objections à fournir l’information. Ce document n’a fourni aucune preuve de la résidence de l’appelant au Canada. Il est regrettable que l’appelant ait été réticent à être plus précis et plus coopératif quant à la preuve à l’appui de sa demande selon laquelle il a résidé au Canada, étant donné surtout qu’il prétendait être retourné y vivre sur une base permanente en 2011.

[18] Je ne peux pas me prononcer sur la base d’un bailFootnote 15 faisant état du nom de l’appelant comme occupant d’un appartement du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, de reçus pour le dépôt de chèques anonymesFootnote 16 pour le loyer pendant seulement sept mois entre décembre 2014 et mars 2018, d’un passeport avec des pages manquantes, d’un autre passeport renouvelé à l’étranger et de deux itinéraires de vol pour 2018‑2019. Si l’appelant ne réside plus au Canada, il n’est pas admissible aux versements de sa pension de la SV à l’étranger et il n’a pas satisfait aux critères d’admissibilité d’une résidence de 20 ans tel que l’exige la Loi sur la SV.

[19] La preuve ne montre pas les liens d’attache de l’appelant avec le Canada et, de plus, la durée de ses séjours au Canada, de même que la fréquence et la durée de ses absences du Canada, ne sont pas claires. Par conséquent, compte tenu de l’absence de preuve, j’estime que l’appelant n’est pas admissible à la pension de la SV ni aux prestations de SRG.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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