Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – Une pension de survivant peut être versée à une personne qui était conjoint de fait d’un cotisant au moment de son décès. Selon le Régime de pensions du Canada, le conjoint de fait est la personne qui « vit avec un cotisant dans une relation conjugale » pendant une période continue d’au moins un an au moment du décès du cotisant. Le requérant a admis que la cotisante (S.) et lui ne vivaient pas ensemble au cours de l’année qui a précédé son décès, ni à aucun moment depuis janvier 1993. Il a toutefois invoqué que c’est uniquement la maladie mentale de la cotisante qui avait causé leur séparation. Après 1992, la plupart des éléments qui composent habituellement une relation conjugale étaient absents. Il restait une relation dissoute comportant une responsabilité partagée des enfants et un soutien financier continu. S. est également demeurée bénéficiaire de la police d’assurance-vie du requérant, et c’est ce dernier qui a organisé ses funérailles. À eux seuls, ces éléments n’établissent pas une relation conjugale. Même si le requérant avait voulu maintenir la relation, S. ne le souhaitait manifestement pas. L’essentiel d’une relation conjugale exige que les « parties démontrent, par leurs actions et leur conduite, une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation semblable au mariage et d’une certaine permanence ». La division générale a déterminé que le requérant n’était pas le conjoint de fait de S. au moment de son décès et qu’il n’était pas admissible à une pension de survivant.

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le requérant, J. W., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Voici mes motifs.

Aperçu

[2] S. B. est la cotisante au RPC décédée en l’espèce. Le requérant et elle ont commencé à vivre ensemble en 1978, et ils se sont séparés en janvier 1993. Ils étaient toujours séparés lorsque S. B. est décédée en septembre 1998Note de bas de page 1. Le requérant a fait une demande de pension de survivant du RPC en octobre 2017. Le ministre a rejeté la demande, et le requérant en a appelé devant le Tribunal.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si le requérant est le survivant de S. B. au sens du RPC.

Analyse

Admissibilité à une pension de survivant du RPC

[4] Une pension de survivant peut être payée à quelqu’un qui était le conjoint de fait d’un cotisant lorsque celui-ci est décédéNote de bas de page 2. Le RPC précise qu’un conjoint de fait est une personne qui vivait avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an au moment du décès du cotisantNote de bas de page 3.

[5] Le requérant s’est exprimé de façon honnête et directe à l’audience. Il a avoué que S. B. et lui n’avaient pas vécu ensemble durant l’année précédant son décès, ni à aucun moment après janvier 1993. Il a toutefois dit qu’ils s’étaient seulement séparés à cause de ses problèmes de santé mentale. Il lui offrait un soutien financier, et il l’aidait aussi à s’occuper de leurs quatre enfants. Il a affirmé que dans ses circonstances particulières, il devrait être admissible à une pension de survivant.

[6] J’accepte ce que le requérant m’a dit au sujet de sa relation avec S. B. Ils ont été conjoints de fait pendant de nombreuses années. Toutefois, la preuve concernant leur relation après qu’ils ont cessé de vivre ensemble ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à une pension de survivant du RPC.

Contexte

[7] Le requérant a expliqué qu’à l’été 1992, S. B. est tombée malade et elle a dû être hospitalisée pendant trois jours. Son comportement a beaucoup changé par la suite. Elle a faussement accusé le requérant de l’avoir agressée et menacée, et quelques mois plus tard il a été forcé de quitter la maison familiale. Il voulait qu’ils se réconcilient, mais cela n’a jamais eu lieu. Il n’a jamais plus vécu avec S. B. Elle ne voulait plus lui parler, et elle insistait pour qu’il se tienne loin d’elle. Ils ont négocié des ententes et des ordonnances de consentement pour le partage des biens, l’entretien, la garde des enfants et la pension alimentaire en passant par leurs avocats.  

[8] Le requérant m’a dit que S. B. avait commencé à consommer de la drogue et de l’alcool. Sur papier, elle a conservé la garde de leurs deux plus jeunes enfants, mais les quatre enfants sont venus vivre avec lui. Personne ne l’a informé des problèmes de santé de S. B. Il savait qu’elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, mais il ne savait pas à quel point les choses n’allaient pas bien pour elle avant qu’elle ne s’enlève la vie en septembre 1998.

Le requérant et la cotisante ne vivaient plus ensemble dans le cadre d’une relation conjugale.

[9] Le RPC n’explique pas ce que [traduction] « vivre avec le cotisant dans une relation conjugale » signifie, mais des décisions des cours et des tribunaux nous fournissent certaines lignes directrices. L’une des décisions comprend une énumération des éléments que l’on retrouve habituellement dans une relation conjugale. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous présents, mais ils comprennent entre autres les suivants :

  • Interdépendance financière
  • Relation sexuelle
  • Résidence commune
  • Achat de cadeaux pour l’autre lors d’occasions spéciales
  • Partage des responsabilités du foyer
  • Utilisation partagée des biens
  • Partage des responsabilités associées à l’éducation des enfants
  • Vacances communes
  • Chaque jour, le fait de penser que la dépendance mutuelle va se poursuivre
  • Le fait d’être nommé bénéficiaire dans le testament et les polices d’assurance de l’autre
  • L’endroit où chacun conserve ses vêtements
  • Le fait de prendre soin de l’autre en cas de maladie
  • Connaissance des besoins médicaux de l’autre
  • Communication entre les parties
  • Reconnaissance publique des parties en tant que couple
  • État civil déclaré par les parties sur des demandes ou des formulaires
  • Prise en charge des arrangements funéraires de l’autreNote de bas de page 4.

[10] Après 1992, la majorité de ces éléments ne faisaient pas partie de la relation entre le requérant et S. B. Ceux qui sont demeurés se retrouvent souvent dans les relations dissoutes : le partage des responsabilités associées aux enfants, le soutien financier continu, le fait que S. B. est demeurée la bénéficiaire de l’assurance-vie du requérant, et le fait qu’il s’est occupé de ses funérailles. À eux seuls, ils ne permettent pas d’établir une relation conjugale.

[11] Le requérant m’a dit que S. B. et lui avaient une bonne relation avant qu’elle tombe malade. Ils se disputaient rarement. Il croit qu’elle a agi comme elle l’a fait parce qu’elle avait des problèmes de santé mentale et qu’ils seraient encore ensemble si ce n’était de cela. Bien qu’il puisse y avoir des situations où une séparation n’est pas intentionnelle, car elle est causée par les problèmes de santé mentale ou physique de l’une des parties, il m’est impossible de déterminer si cela est le cas en l’espèce. Il est possible que S. B. ait été atteinte d’incapacités mentales qui l’ont amenée à faire de mauvais choix et à agir de façon à blesser le requérant et les enfants, mais il n’y a aucune preuve selon laquelle elle a déjà été déclarée comme étant incapable de s’occuper d’elle-même ou de gérer ses affaires. Au contraire, elle était suffisamment compétente pour obtenir les services d’une avocate ou d’un avocat de l’aide juridique et lui fournir des instructions, obtenir la garde d’au moins deux des enfants, conclure des ententes et consentir à des ordonnances de la cour. Peu importe combien le requérant souhaitait poursuivre leur relation de conjoints de fait, il était clair que S. B. ne le souhaitait pas.

[12] Le noyau de la relation conjugale, c’est que « les parties ont, par leurs actions et leur conduite, démontré une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation semblable au mariage d’une certaine permanenceNote de bas de page 5 ». Même si je suis sensible à la situation du requérant, je ne peux pas déroger des conditions d’admissibilité à la pension de survivant du RPC. Le requérant n’était plus le conjoint de fait de S. B. lorsqu’elle est décédée. Par conséquent, il n’a pas droit à une pension de survivant du RPC.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

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