Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – La prestataire a soutenu qu’elle a droit à une pension de survivant. La division d’appel (DA) est d’accord. Elle a donc accueilli l’appel. Le Régime de pensions du Canada définit un conjoint de fait comme une personne qui vit avec un cotisant dans une relation conjugale au moment du décès du cotisant. Les deux personnes doivent avoir vécu ensemble pendant au moins un an. La question dans ce cas-ci est de savoir si les personnes doivent avoir vécu ensemble pendant un an tout juste avant le décès du cotisant. Selon la Cour fédérale, la loi ne précise pas que les deux personnes doivent vivre ensemble sans interruption pendant un an tout juste avant le décès du cotisant. Autrement dit, une prestataire doit démontrer deux choses pour avoir droit à une pension de survivant : qu’elle était en relation conjugale avec le cotisant pendant au moins un an, et que cette relation existait au moment du décès du cotisant. Mais une prestataire n’a pas à prouver qu’elle était en relation pendant au moins un an tout juste avant le décès. La DA a conclu que la division générale avait commis une erreur en appliquant un mauvais test juridique. La prestataire a été la conjointe de fait du défunt pendant au moins un an avant le décès de son conjoint. La DA a accueilli l’appel.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision que la division générale aurait dû rendre est rendue. La requérante est admissible à une prestation de survivant.

Aperçu

[2] J.R. (requérante) et A.F. (défunt) ont commencé à vivre en union de fait en 2012. Le ministre de l’Emploi et du Développement social et la requérante ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’union de fait a pris fin en 2016. Le défunt est décédé en novembre 2016. La requérante a présenté une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) après son décès. Le ministre a rejeté la demande parce qu’il a déterminé que la requérante et le défunt n’avaient pas cohabité en union de fait pendant une période d’un an avant le décès du défunt.

[3] La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. J’ai accordé la permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit en exigeant que la requérante ait vécu en union de fait avec le défunt pendant un an immédiatement avant son décès.

[4] Après avoir tenu compte de la décision de la division générale et des observations écrites et orales des parties, je suis convaincue que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du critère juridique pour déterminer l’existence d’une union de fait. La requérante résidait avec le défunt, en union de fait, depuis plus d’un an au moment de son décès. Par conséquent, elle est admissible à la prestation de survivant.

Question préliminaire

[5] La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire PerezFootnote 1 juste avant l’audience de cet appel. Les avocats des parties n’avaient pas eu le temps d’en prendre connaissance et de préparer des observations à cet égard. Par conséquent, du temps leur a été accordé après l’audience pour qu’ils puissent faire des observations écrites sur les répercussions de cette décision sur l’appel en l’espèce. Ces observations ont été prises en compte pour rendre cette décision.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis l’une ou l’autre des erreurs de droit suivantes?

  1. Elle a tenu compte du mauvais critère juridique relatif aux conjoints de fait prévu par le Régime de pensions du Canada.
  2. Elle n’a pas tenu compte du fait que la séparation des parties n’avait été que temporaire.
  3. Elle n’a pas tenu compte du fait que les parties pouvaient continuer d’être en union de fait même s’ils avaient des résidences différentes.
  4. Elle n’a pas examiné comment des dispositions législatives provinciales similaires ont été interprétées.

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) comme suit?

  1. Elle n’a pas tenu compte du fait que les parties ont continué à avoir des relations sexuelles trois fois par semaine.
  2. Elle n’a pas tenu compte du fait que le défunt souhaitait habiter dans la même résidence que la requérante.
  3. Elle a accordé un poids indu sur la preuve selon laquelle les parties n’avaient pas de compte bancaire conjoint au moment du décès du défunt, alors qu’ils n’ont jamais eu de compte conjoint.
  4. Elle n’a pas accordé de poids à la preuve du témoin de la requérante, le fait que la cotisante était la seule bénéficiaire des prestations d’emploi du défunt ou que son appareil de traitement à pression positive continue (PPC) a été déménagé dans la résidence de la requérante en juillet 2016.

Analyse

[8] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale; il sert plutôt à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ces types d’erreurs sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceFootnote 2. La requérante demande que la division d’appel intervienne parce que la division générale a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Ses arguments sont examinés ci-dessous.

Question en litige no 1 : La division générale a commis une erreur de droit en ce qui concerne le critère juridique relatif aux conjoints de fait

[9] Le RPC prévoit qu’une pension de survivant doit être payée au survivant d’un cotisant décédéFootnote 3. Il définit le terme « survivant » comme étant l’époux du cotisant au décès de celui-ci ou le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ciFootnote 4.

[10] De plus, le RPC précise que le conjoint de fait est la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décèsFootnote 5.

[11] Les parties conviennent que pour que la requérante soit la conjointe de fait du défunt, elle doit avoir vécu avec lui dans une relation conjugale pendant au moins un an et avoir été dans une telle relation au moment de son décès. Cependant, la requérante affirme qu’il n’est pas nécessaire que l’année de cohabitation continue ait été immédiatement avant le décès du défunt. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a imposé l’exigence qu’elle ait vécu dans une relation conjugale pendant un an jusqu’au décès du défuntFootnote 6.

[12] Dans la décision BeaudoinFootnote 7, la Cour fédérale énonce qu’étant donné que la définition de conjoint de fait ne précise pas que la période continue d’une année doit précéder immédiatement le décès, nous ne devrions pas l’interpréter dans ce sens. Autrement dit, pour être admissible à une pension de survivant, une partie requérante doit prouver qu’elle était dans une relation conjugale avec le cotisant décédé depuis au moins un an, et qu’ils étaient dans une telle relation au moment du décès du cotisant, et non que la relation conjugale existait depuis au moins un an immédiatement avant le décès du cotisant. Bien que les dispositions législatives aient changé depuis que cette décision a été rendue, elles ont été modifiées seulement pour inclure les partenaires de même sexe. L’exigence d’être dans une relation conjugale n’a pas changé. Cette décision lie donc le Tribunal.

[13] L’avocate du ministre fait valoir que la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a exigé que l’année de cohabitation ait précédé immédiatement le décès du défunt. Elle fait référence à la décision HodgeFootnote 8 pour soutenir son argument. Dans cette affaire, la requérante a présenté une demande de pension de survivant, et la demande a été rejetée parce qu’elle était séparée du cotisant décédé au moment de son décès. La requérante a soutenu que le RPC, dans sa version à cette date, violait ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre fait valoir que dans cette affaire, la Cour n’a pas contesté l’interprétation de conjoint de fait sur laquelle d’autres cours se sont appuyées auparavant et par conséquent, elle a confirmé que pour être un conjoint de fait, la relation conjugale doit exister pendant un an jusqu’au décès du cotisant.

[14] Cependant, dans l’affaire Hodge, la Cour ne s’est pas penchée sur cette question de savoir quand les parties devaient avoir cohabité pendant un an. Il ne fait aucun doute que Mme Hodge et le cotisant n’étaient pas conjoints de fait au décès de ce dernier. La relation avait clairement pris fin avant cela. Par conséquent, cette affaire se distingue de celle dont je suis saisie en raison de ses faits. En l’espèce, les parties cohabitaient lorsque le défunt est décédé.

[15] Le ministre s’appuie aussi sur l’arrêt PerezFootnote 9. Dans cette affaire, l’épouse légale du cotisant et sa partenaire ont toutes les deux présenté une demande de prestation de survivant. La partenaire a fait valoir qu’elle était admissible à la prestation parce qu’elle était la conjointe de fait du cotisant. Le Tribunal a établi qu’elle n’était pas sa conjointe de fait et a rejeté l’appel. La partenaire a fait une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la décision du Tribunal était raisonnable et a rejeté la demande. Le fondement de la demande de contrôle judiciaire dans cette affaire était que le Tribunal avait omis d’observer un principe de justice naturelle (il n’avait pas tenu d’audience orale avant de rendre sa décision et il n’avait pas retenu les services d’une ou un interprète pour la requérante) et qu’il n’avait pas examiné l’ensemble de la preuve qui avait été portée à sa connaissance. La Cour ne s’est pas penchée précisément sur la question de savoir si une conjointe de fait doit entretenir une relation conjugale avec un cotisant pendant un an jusqu’au décès du cotisant. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Cour a avalisé cette exigence pour qu’une partie requérante soit conjointe de fait.

[16] Pour ces motifs, j’estime que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a exigé que la requérante ait été dans une relation conjugale avec le défunt pendant un an jusqu’au décès de ce dernier. La division d’appel doit intervenir sur ce fondement.

Question en litige no 2 : La division générale n’a pas négligé de tenir compte de la question de savoir si la séparation des parties était temporaire

[17] La requérante fait aussi valoir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que sa séparation du défunt n’a duré que de février 2016 à juillet 2016, et était donc temporaire. Par conséquent, elle soutient que les parties ont continué d’être des conjoints de fait. Par contre, la division générale a tenu compte de cela. La décision mentionne qu’elle a tenu compte de savoir si l’une ou l’autre des parties considérait la relation comme étant terminée selon leur comportement, et a démontré qu’un tel état d’esprit était définitifFootnote 10.

[18] La décision mentionne aussi qu’après février 2016, ils ont continué d’avoir des relations sexuelles, qu’ils gardaient secrètes, et ils ont cessé de se présenter comme étant un couple aux événements publics ou familiauxFootnote 11. Dans la décision, il est déterminé que bien qu’il existe des preuves selon lesquelles la cotisante et le défunt tentaient de rétablir leur relation après juillet 2016, il ne s’agissait pas d’une union de fait de novembre 2015 à novembre 2016, lorsque le requérant est décédéFootnote 12. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.

[19] Le fait que la requérante ne soit pas d’accord avec la conclusion de la division générale sur ce point ne signifie pas que la division générale a commis une erreur.

Question en litige no 3 : La division générale a tenu compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si les parties étaient des conjoints de fait

[20] La requérante affirme que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a omis de tenir compte de tous les facteurs pertinents au moment de déterminer s’il y avait union de fait entre la requérante et le défunt. La Commission d’appel des pensions énonce un certain nombre de facteurs à examiner pour trancher cette questionFootnote 13, notamment l’interdépendance financière, les relations sexuelles, la résidence commune, le partage des responsabilités du foyer, l’utilisation partagée de biens, les vacances communes, le fait d’être nommé bénéficiaire dans le testament et pour les avantages sociaux de l’autre, l’endroit où chacun conserve ses vêtements, et qui s’est occupé du conjoint qui était malade. La division générale a tenu compte de ces facteursFootnote 14.

[21] La décision de la division générale précise expressément que le défunt a signé un bail pour son propre appartement après février 2016, qu’il a laissé des effets personnels à la résidence de la requérante, mais qu’il pourrait avoir été [traduction] « un accumulateur compulsif » qui gardait aussi des choses au domicile de sa mèreFootnote 15, que les parties n’avaient pas de compte conjoint ni de services publics en commun, et qu’ils n’ont jamais eu de propriété conjointeFootnote 16. La requérante était mentionnée comme bénéficiaire du régime d’assurance‑maladie complémentaire et continuait de recevoir une partie de son courrierFootnote 17. De plus, la décision mentionne que les parties ont continué d’avoir des relations sexuelles, même si cela était tenu secret.

[22] La décision générale n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard parce qu’elle a examiné les facteurs pertinents.

Question en litige no 4 : La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant d’examiner les dispositions législatives provinciales

[23] Dans son argumentation, la requérante me prie de tenir compte de décisions rendues au titre de la loi provinciale dont le libellé est similaire à celui du RPC. Cependant, cela n’est pas nécessaire. La loi provinciale est différente du RPC. Par conséquent, la façon dont elle a été interprétée n’est pas pertinente à l’affaire dont je suis saisie. Le Tribunal est plutôt tenu de respecter les décisions de la Cour qui ont interprété le RPC.

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la façon dont la loi provinciale sur les prestations avait été interprétée. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

Question en litige no 5 : La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée

[25] La requérante soutient également que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre de conclusions de fait erronées. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, elle doit établir trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée, que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et que la décision rendue était fondée sur cette conclusion de faitFootnote 18. Pour les raisons expliquées ci-dessous, l’appel ne tient pas non plus sur ce motif.

[26] Premièrement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le défunt et elle ont continué d’avoir des relations sexuelles de façon régulière. Cependant, la décision de la division générale fait précisément référence à celaFootnote 19. Elle mentionne aussi que cela était tenu secret, y compris des familles des partiesFootnote 20.

[27] Deuxièmement, la requérante fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait que le défunt désirait vivre dans la résidence de la requérante. Cependant, l’intention d’une partie n’est pas pertinente à la question de savoir si deux parties étaient des conjoints de fait. C’est leur comportement qui importeFootnote 21.

[28] Troisièmement, la requérante affirme que la division générale a accordé un poids indu à la preuve selon laquelle elle et le défunt n’avaient pas de compte bancaire conjoint au moment du décès du défunt, alors qu’ils n’ont jamais eu de compte bancaire conjoint. La décision de la division générale mentionne : [traduction] « il n’y avait pas de compte bancaire conjoint ni de services publics en commun et ils n’ont jamais possédé de propriété ensembleFootnote 22 ». De plus, dans la conclusion de la décision, la division générale énumère les facteurs dont elle a tenu compte, y compris le fait que les parties avaient des relations sexuelles avec d’autres, que le défunt avait loué son propre appartement et y conservait la plupart de ses effets personnels, qu’ils n’avaient pas de propriété ou de finances conjointes, et qu’ils ne se présentaient pas devant les autres comme étant dans une union de faitFootnote 23.

[29] Il incombe à la division générale de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et de rendre une décision fondée sur le droit applicable et les faits. C’est ce qu’a fait la division générale. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une décision différenteFootnote 24. Par conséquent, l’appel ne peut pas être accueilli au motif que la requérante est en désaccord avec le poids accordé à la preuve.

[30] Finalement, la requérante fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce qu’elle n’a pas accordé de poids à la preuve du témoin de la requérante, soit le fait que la cotisante était la seule bénéficiaire des prestations d’emploi du défunt ou que son appareil de traitement à PPC a été déménagé dans la résidence de la requérante en juillet 2016.

[31] Cependant, une fois de plus, il incombe à la division générale de soupeser la preuve des parties. De plus, la division générale n’est pas tenue de mentionner dans sa décision chaque élément de preuve qui lui est présenté. On présume qu’elle a examiné tous les éléments de preuveFootnote 25. Je ne dispose d’aucun élément permettant de réfuter cette présomption. L’appel ne peut être accueilli sur ce fondement.

Réparation

[32] La division d’appel doit intervenir en l’espèce parce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a exigé que la requérante ait vécu dans une relation conjugale avec le défunt pendant un an jusqu’au décès de ce dernier.

[33] La Loi sur le MEDS prévoit les mesures de réparation que la division générale peut prendre lorsqu’elle intervient. Ces mesures incluent notamment renvoyer l’affaire devant la division générale ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendreFootnote 26. De plus, le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour rendre une décision relativement à un appelFootnote 27, et le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que l’appel se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentFootnote 28.

[34] Il convient que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre en l’espèce. Le dossier est complet. L’affaire dure depuis un certain temps, et un délai supplémentaire s’ajouterait si l’appel était renvoyé à la division générale. Les faits ne sont pas contestés.

[35] Les faits sont résumés comme suit :

  • la requérante a commencé à être la conjointe de fait du défunt en 2012;
  • les parties se sont séparées en février 2016 à la suite d’une dispute au sujet de l’infidélité du défunt;
  • en février 2016, la requérante a présenté au défunt une ordonnance restrictive informelle et il a dû déménager;
  • le défunt a loué son propre appartement en 2016;
  • le défunt a transféré la plupart de ses effets personnels dans son appartement, bien que certains de ses biens aient été laissés à la résidence de la requérante et dans la maison de sa mère;
  • les parties n’ont jamais eu de compte bancaire conjoint ou de propriété conjointe;
  • le défunt a nommé la requérante à titre de bénéficiaire de ses prestations d’assurance‑maladie;
  • La requérante et le défunt ont continué d’avoir des relations sexuelles régulièrement après février 2016, et cela était tenu secret de la famille et des amis jusqu’à leur réconciliation;
  • les parties ont assisté à deux événements sociaux après février 2016, mais ils ne se sont pas présentés comme étant dans une relation jusqu’à leur réconciliation;
  • le défunt a emménagé de nouveau dans la résidence de la requérante en juillet 2016;
  • La requérante n’a participé à aucune décision de fin de vie ni à la planification des funérailles;
  • Les enfants du défunt ont pris possession de ses effets personnels, y compris son véhicule, après son décès.

[36] La Cour a prévu un certain nombre de facteurs à prendre en considération pour déterminer si une partie requérante était conjointe de fait d’un cotisant décédéFootnote 29, notamment :

  1. Interdépendance financière : les parties étaient indépendantes financièrement;
  2. Relations sexuelles : les parties ont continué d’avoir des relations sexuelles;
  3. Résidence commune : les parties ont vécu ensemble de 2012 à février 2016. Le défunt ne passait pas la nuit chez la requérante après février 2016, et il avait son propre appartement. Il a emménagé de nouveau dans la résidence de la requérante en juillet 2016 et ils ont vécu ensemble jusqu’au décès du défunt;
  4. Cadeaux offerts par l’une des parties à l’autre : il n’y a aucun élément de preuve à cet égard;
  5. Partage des responsabilités du foyer : il n’y a aucun élément de preuve à cet égard;
  6. Utilisation partagée des biens : aucune;
  7. Vacances communes, responsabilités des enfants : les parties ont pris un congé d’une journée ensemble en 2016Footnote 30; ils n’avaient pas d’enfants;
  8. Chaque jour, le fait de penser que la dépendance mutuelle va se poursuivre : il n’y a aucun élément de preuve à cet égard;
  9. Le fait d’être nommé bénéficiaire dans le testament de l’autre : le défunt a nommé la requérante à titre de bénéficiaire de ses prestations d’assurance‑maladie;
  10. Endroit où chacun conserve ses vêtements : le défunt ne conservait pas la majeure partie, voire la totalité, de ses vêtements et de ses effets personnels à la résidence de la requérante. Il conservait ses vêtements à plusieurs endroits différents. La requérante a affirmé que lorsqu’ils vivaient ensemble, l’appareil de traitement à PPC du défunt était à la résidence de la requérante (il devait l’utiliser lorsqu’il dormait sans quoi il risquait de perdre son permis de conduire).
  11. Qui s’occupait du conjoint malade : les parties étaient en bonne santé avant le décès du défunt;
  12. Communication entre les parties : ils ont communiqué ensemble fréquemment et régulièrement;
  13. Reconnaissance publique : pendant leur séparation de 2016, les parties ont tenu le secret quant à leurs relations sexuelles et ne se présentaient pas en tant que couple;
  14. Arrangements funéraires : les enfants du défunt ont vu à toutes les questions de fin de vie.

[37] J’ai examiné les observations écrites des parties et la décision de la division générale, et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Après avoir tenu compte de tout cela, j’estime que les parties ont été conjoints de fait de 2012 à février 2016. À ce moment, la requérante avait insisté pour qu’elle et le défunt se séparent en raison de son histoire avec une autre femme. Cependant, les parties ont continué de se voir et d’avoir des relations sexuelles régulièrement et fréquemment. La preuve selon laquelle les parties se sont réconciliées en juillet 2016 et que le défunt a emménagé de nouveau dans la résidence de la requérante n’est pas contestée. Leur relation conjugale s’est poursuivie jusqu’au décès du défunt en novembre 2016.

[38] Par conséquent, la requérante était la conjointe de fait du défunt depuis au moins un an et au moment du décès. Il n’est pas nécessaire que cette année de cohabitation ait précédé immédiatement le décès du défunt. Elle est admissible à la prestation de survivant.

Conclusion

[39] L’appel est accueilli.

[40] La requérante est admissible à la prestation de survivant.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 18 octobre 2019

Téléconférence

J. R., appelante
Stanley Mayes, avocat de l’appelante
Tiffany Glover, avocate de l’intimé

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