Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – La requérante a fait valoir qu’elle aurait présenté une demande de pension de retraite lorsqu’elle a atteint l’âge de 60 ans en octobre 2017, mais qu’elle ne l’a fait qu’en avril 2018 en raison de problèmes personnels. Son époux est tombé malade et elle a dû s’occuper de lui tout en maintenant leur entreprise à flot. Le ministre a demandé le rejet sommaire de l’appel parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le ministre a fait valoir qu’il a calculé adéquatement la date du début de la pension de retraite de la requérante. Selon la loi, une pension de retraite commence à être versée à la date la plus tardive entre trois dates possibles: 1) le mois qui marque le 60e anniversaire de la requérante, 2) le mois suivant le mois au cours duquel la demande a été reçue, ou 3) le mois choisi par la requérante dans sa demande. Le ministre devait choisir la date la plus tardive parmi ces trois dates (mai 2018) comme étant le mois suivant le mois durant lequel la demande a été reçue. La division générale (DG) a déterminé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder à la requérante une date antérieure pour le début de ses prestations. Elle n’aurait pu le faire qu’uniquement si la requérante avait démontré une incapacité au titre du Régime de pensions du Canada. La DG a rejeté l’appel de façon sommaire.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je dois rejeter sommairement cet appel, car celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès. Le ministre a calculé correctement la date de début de la pension de retraite de la requérante.

Aperçu

[2] C. P. est la requérante en l’espèce. Elle a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2018.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a accueilli sa demande. Le ministre a décidé d’accorder une pension de retraite à la requérante qui devait commencer en mai 2018.

[4] La requérante est en désaccord avec la décision du ministre. Elle estime que sa pension de retraite devait commencer en octobre 2017. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La requérante a soutenu dans son avis d’appel qu’elle aurait présenté une demande de pension de retraite en octobre 2017, lorsqu’elle a eu 60 ans. Elle a soumis sa demande en avril 2018 en raison de problèmes personnels. Son mari est tombé malade, et elle a dû prendre soin de lui et donner un coup de main afin que son entreprise tienne le coup.

[6] Le ministre a demandé que cet appel soit rejeté sommairement, car il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le ministre a fait valoir qu’il avait calculé correctement la date de début de la pension de retraite de la requérante.

Question en litige

[7] L’appel de la requérante a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

Je dois rejeter sommairement cet appel, car celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] Je dois rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincu que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Il n’existe pas de chance raisonnable de succès lorsqu’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est manifestement voué à l’échecNote de bas de page 2.

[9] La requérante était âgée de 60 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension de retraite, et sa pension de retraite était payable le 1er janvier 2012 ou après cette date. Sa pension de retraite débute donc à compter du dernier en date des mois suivants : le mois au cours duquel elle a atteint l’âge de soixante ans, le mois suivant celui au cours duquel la demande de la requérante a été reçue ou le mois choisi par la requérante dans sa demandeNote de bas de page 3.

[10] La requérante a eu 60 ans en octobre 2017. Le mois suivant celui au cours duquel le ministre a reçu la demande était en mai 2018. La requérante a demandé le mois le plus tôt auquel elle était admissible dans sa demande, ce qui aurait été le mois au cours duquel elle a eu 60 ans, soit en octobre 2017.

[11] Le ministre a dû choisir la date la plus récente entre ces trois dates comme date de début de la pension de retraite. La date la plus récente entre ces trois dates était en mai 2018.

[12] En l’espèce, le ministre a pris la bonne décision en accordant une pension de retraite commençant en mai 2018 à la requérante.

Je n’ai pas la compétence nécessaire pour faire en sorte que la date début de la requérante soit plus tôt.

[13] J’ai avisé la requérante par écrit de mon intention de rejeter sommairement l’appel. J’ai fourni à la requérante une période raisonnable pour présenter des observations, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[14] La requérante a soutenu qu’elle avait essayé de présenter une demande en ligne en octobre 2017, mais sans succès. On lui avait conseillé de se rendre à un bureau et de s’inscrire avec son numéro d’assurance sociale. Malheureusement, son mari a subi un accident vasculaire majeur, et elle n’était pas dans le bon état d’esprit. Elle faisait des crises de panique, parce qu’elle craignait que son mari décède. Elle voulait présenter une demande de pension de retraite dès qu’elle était admissible, mais elle n’a pas pu le faire en raison de ses circonstances personnelles qui consistaient à prendre soin de son mari malade.

[15] Le Tribunal est créé par voie législative, et mes pouvoirs sont limités à ceux qui me sont conférés par la loi. Je n’ai pas la capacité de modifier les exigences du RPC et de permettre que sa pension de retraite débute à une date antérieure pour des motifs de compassion.

La requérante n’a pas démontré qu’elle était atteinte d’une incapacité.

[16] J’aurais peut-être été en mesure de permettre que la pension de retraite de la requérante commence plus tôt si elle avait démonté qu’elle était atteinte d’une incapacité au titre du RPC. Pour démontrer qu’elle était atteinte d’une incapacité au titre du RPC, la requérante doit prouver qu’elle n’était pas capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle elle a présenté sa demande de pension de retraiteNote de bas de page 4. La capacité de former l’intention de présenter une demande de prestations est semblable à la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent à la personne qui demande des prestationsNote de bas de page 5. À la lumière des documents au dossier, il n’y a aucune allégation ou preuve à l’appui d’une incapacité chez la requérante.

[17] Je conviens avec le ministre que je dois rejeter sommairement cet appel.

[18] Je conclus que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est clair et évident sur la foi du dossier que cet appel est voué à l’échec.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.