Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a fait une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a accueilli la demande. L’appelant a ensuite demandé une révision de la date de début de la pension, mais l’intimé a refusé. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 19 juin 2019.

[2] Cet appel porte sur la question de savoir si l’appelant est admissible à une rétroactivité de pension supplémentaire.

[3] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] J’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons expliquées ci-dessous.

Preuve

[5] La demande de pension de retraite du RPC de l’appelant a été reçue le 22 avril 2015. Dans sa demande, il a précisé qu’il souhaitait commencer à recevoir sa pension dès qu’il serait admissible.

[6] L’appelant a eu 65 ans le 4 novembre 2007. Il a ensuite eu 70 ans le 4 novembre 2012.

[7] La pension de retraite a été accordée au requérant à compter de mai 2014.

Observations

[8] L’appelant a été informé par écrit de l’intention de rejeter sommairement l’appel, et il a eu une période raisonnable pour présenter des observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. En date de la présente décision, aucune observation supplémentaire n’a été reçue de la part de l’appelant.

Analyse

[9] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[10] J’estime que l’appelant n’est pas admissible à une rétroactivité supplémentaire pour sa pension de retraite du RPC.

[11] Une pension de retraite du RPC qui devient payable à compter du 1er janvier 2012 est versée mensuellement à partir du dernier en date des mois suivants : le mois au cours duquel la personne atteint l’âge de 65 ans; le mois suivant celui au cours duquel la demande de la personne a été reçue, si celle-ci avait plus de 65 ans au moment de la réception; le 11e mois précédant celui au cours duquel la demande de la personne a été reçue, si celle-ci a atteint l’âge de 65 ans avant la réception, ce 11e mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel elle a atteint l’âge de 65 ans; le mois que choisit la personne dans sa demandeNote de bas de page 1. L’appelant a eu 65 ans en novembre 2007, et sa demande a été reçue en avril 2015. Cela signifie que la date de début du paiement est, au plus tard, le 11e mois précédant celui au cours duquel la demande a été reçue. Cela serait en mai 2014, soit la date de début de la pension qui a déjà été déterminée.

[12] Par conséquent, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une fois de plus, je suis lié par la loi sur le RPC et je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions au cas par cas.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté sommairement.

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