Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. R. (requérante) a reçu une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans en 2011. Elle a ensuite reçu une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. En 2016, la requérante a demandé la prestation d’enfants de cotisant invalide (PECI) parce qu’elle élève ses petits-enfants.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce que la requérante ne recevait pas de pension d’invalidité lorsqu’elle a présenté une demande de PECI. La requérante a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel.   

[4] La requérante demande maintenant la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. La requérante n’a toutefois précisé aucun moyen d’appel dans sa demande. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui préciser les moyens d’appel possibles et lui demander de fournir des renseignements. La requérante n’a pas répondu à cette lettre.

[5] La permission d’en appeler est refusée parce qu’il n’y a aucun moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a rendu sa décision sans tenir d’audience?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS qui ferait en sorte que la division d’appel puisse intervenir?

Analyse

[8] La LMEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS. La LMEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission doit être rejetée à moins que l’appel ait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie requérante doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la LMEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 1 : Omission de tenir une audience orale

[9] La division générale avait prévu une audience orale pour l’appel de la requéranteNote de bas de page 3. La requérante n’a pas assisté à l’audience et elle n’a pas répondu au message téléphonique que le Tribunal lui a laissé par la suiteNote de bas de page 4. Toutefois, le fait que la division générale ait rendu sa décision sans avoir tenu d’audience ne signifie pas qu’elle a commis une erreur en vertu de la LMEDS. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audienceNote de bas de page 5. Dans sa décision, la division générale explique pourquoi elle a procédé en l’absence de la requérante. La requérante ne soutient pas qu’elle n’a pas été avisée de la tenue l’audience. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur en tranchant de l’appel sans la participation de la requérante à l’audience.

Question en litige no 2 : autres erreurs

[10] Dans la demande à la division d’appel, la requérante a écrit qu’elle n’avait pas présenté de demande de PECI plus tôt parce qu’elle n’en connaissait pas l’existence et qu’une exception devrait être faite dans son cas pour lui permettre de recevoir cette prestation. Cet argument n’indique pas que la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS.

[11] La requérante ne fait pas valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter sa cause au Tribunal ou de répondre aux arguments plaidés par l’autre partie.

[12] Rien ne porte à croire que la division générale a commis une erreur de droit. Il incombe à la division générale de recevoir la preuve, de la soupeser et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. La division générale n’a pas le pouvoir de faires des exceptions pour des motifs de compassion ou de circonstances atténuantes.

[13] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des renseignements importants.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

Représentante :

P. R., non représentée

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