Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. S. (requérant) a payé les coûts des funérailles de sa sœur. La regrettée sœur du requérant a cotisé au Régime de pensions du Canada à divers moments pendant qu’elle travaillait dans le commerce de détail et avait occupé un emploi chez X. Le requérant a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a rejeté la demande du requérant. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre au Tribunal.

[3] La division générale a rejeté sommairement l’appel du requérant le 5 septembre 2019. La division générale a conclu que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès. La sœur du demandeur n’avait pas cotisé suffisamment au RPC pour permettre au requérant de toucher la prestation de décès.  

[4] Le requérant a interjeté appel à la division d’appel. Je dois décider si le membre de la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur. L’appel du requérant est rejeté.

Question en litige

[5] Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du requérant?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[6] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la LMEDS, qui établit les moyens d’appel pour les causes à la division d’appelFootnote 1. En vertu de la LMEDS, un appel est accueilli si la division générale a commis une erreur en négligeant d’offrir un processus équitable, en commettant une erreur de droit ou une erreur de faitFootnote 2.

Rejet sommaire

[7] Le membre de la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel s’il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3. Le Tribunal doit déterminer s’il est évident et manifeste sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec. La question n’est pas de savoir si le Tribunal doit rejeter l’appel après avoir examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, indépendamment des éléments de preuve et des arguments que la partie requérante pourrait présenter au cours d’une audienceFootnote 4.

Prestation de décès du RPC

[8] Le RPC établit les règles d’accès aux prestations de décès. Pour être admissible, la sœur du prestataire devait avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins 10 ans au cours de sa période de cotisationFootnote 5.

Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[9] Le membre de la division générale n’a pas commis d’erreur prévue par la LMEDS en rejetant de façon sommaire l’appel du requérant.

[10] Le membre de la division générale a conclu que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le membre de la division générale a expliqué que la sœur du requérant avait versé des cotisations valides au RPC pendant sept ans au cours de sa période de cotisation. Mais pour que le requérant soit admissible à la prestation de décès, il aurait fallu que sa sœur ait versé des cotisations pendant10 ans.  

[11] Le requérant fait valoir qu’il n’a pas obtenu de renseignements cohérents lorsqu’il a téléphoné à Service Canada pour s’informer sur la prestation de décès. Il souligne que sa sœur a travaillé fort et qu’elle a versé des cotisations au RPC dans le cadre des emplois qu’elle a occupés dans le commerce de détail et pour X.

[12] Je ne comprends pas que le requérant conteste la conclusion de fait de la division générale au sujet du nombre d’années pendant lesquelles sa sœur a contribué au régime. Le requérant ne semble pas non plus contester la lecture de la loi faite par la division générale, qui dit que la sœur du requérant devait avoir contribué pendant 10 ans. En outre, le requérant n’a soulevé aucune préoccupation quant au processus équitable fourni par la division générale.

[13] Le ministre n’a présenté aucune observation à la division d’appel, et le délai pour le faire est maintenant écoulé.

[14] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel. Il ne semble pas que la division générale ait omis de fournir au requérant un processus équitable. La division générale a appliqué les faits liés aux cotisations aux exigences de la loi concernant l’admissibilité à la prestation de décès. La division générale n’avait pas d’autre choix que d’appliquer les règles du RPC au cas du requérant. Bien que la sœur du requérant ait versé des cotisations au RPC pendant sa période de cotisation, elle n’a pas cotisé pendant les 10 années exigées par la loi pour permettre au requérant d’obtenir la prestation de décès. Par conséquent, l’appel n’avait malheureusement aucune chance de succès, peu importe les arguments ou la preuve que le requérant aurait pu présenter s’il en avait eu la chance.

[15] Pour rejeter de façon sommaire un appel, il doit être évident et manifeste que l’appel est voué à l’échec, ce qui était malheureusement le cas en l’espèce.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparution :

M. S., non représenté

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