Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La date de prise d’effet des paiements au titre de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) du prestataire est fixée au mois de juin 2018.  Voici pourquoi.

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension de retraite anticipée du RPC du prestataire le 23 mai 2018. Ce dernier avait 64 ans lorsqu’il a présenté cette demande de pension de retraite anticipée. Sa demande a été accueillie par le ministre, et il a commencé à recevoir des prestations de retraite en juin 2018. Il a demandé que les prestations commencent en mai 2017. Le ministre a rejeté sa demande au stade du réexamenNote de bas de page 1, et le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Cet appel porte sur la détermination de la date de prise d’effet des paiements au titre de la pension de retraite anticipée du RPC du prestataire.

Analyse

[4] Comme le prestataire avait moins de 65 ans lorsqu’il a présenté une demande de pension de retraite anticipée, la pension de retraite peut être payable au plus tôt un mois après qu’il a présenté une demandeNote de bas de page 2. Puisqu’il a présenté une demande en mai 2018, il a reçu une pension à compter de juin 2018.

[5] Le prestataire a témoigné à l’audience. Son témoignage était franc et crédible. Il a déclaré qu’il éprouvait des difficultés financières et a ajouté qu’il est devenu invalide en 2013. Toutefois, il ne demande pas de prestations rétroactivement à 2013.

[6] Le prestataire demande que la date de paiement de sa pension de retraite commence en mai 2017, en raison d’un conseil erroné que lui a donné un représentant de Service Canada lors d’une conversation téléphonique survenue le 15 décembre 2017Note de bas de page 3. Il a témoigné qu’il n’a pas envoyé de lettre dans un délai de 90 jours parce que l’agent lui a dit que la demande de prestations d’invalidité au dossier (juin 2017) serait réputée être une demande de pension de retraiteNote de bas de page 4.

[7] Je n’ai pas compétence pour trancher la question relative au conseil erroné. Seuls le ministre et la Cour fédérale (si le prestataire interjette appel de la décision du ministre) ont cette compétenceNote de bas de page 5.

[8] Je suis liée par les dispositions du RPC. Je ne suis habilitée à exercer aucune forme de pouvoir d’équité que ce soit à l’égard des appels dont je suis saisie. Le Tribunal est un décideur qui puise ses pouvoirs dans la loi, et je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions aux dispositions du RPC. Je ne peux pas non plus rendre des décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[9] Dans les observations du ministre, les dates du 28 décembre 2017 et du 18 décembre 2017 sont désignées comme étant les dates de la lettre de décision en réexamenNote de bas de page 6. Le 23 mai 2018 suit ces deux dates de plus de 90 jours.

[10] Je suis convaincue que la lettre de décision en révision est datée du 15 décembre 2017Note de bas de page 7. Le prestataire a confirmé qu’il s’agissait de la lettre de décision en révision qu’il a reçue. Il avait 90 jours à compter du 15 décembre 2017 pour présenter une demande de pension de retraite et demander une date réputée protégée de sa demande de prestations d’invalidité. Or, il n’a demandé sa pension de retraite que le 23 mai 2018, soit plus de 90 jours (159 jours) après que la pension d’invalidité lui eut été refusée le 15 décembre 2017Note de bas de page 8.

[11] Les prestations de retraite du prestataire ne peuvent commencer au mois de mai 2017. Sa pension de retraite prend effet au mois de juin 2018.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

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