Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis.

Contexte

[2] V. B. (requérante) a obtenu gain de cause dans son appel des décisions du ministre concernant son droit à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG). La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a tranché que la requérante est une résidente du Canada depuis juin 2002 et qu’elle n’a pas cessé de l’être en 2006. La division générale a conclu que la requérante était admissible à une pleine pension de la SV de même qu’au SRG

[3] Le ministre a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il accepte les conclusions de la division générale en ce qui concerne la résidence, mais il soutient que la division générale a fait une erreur de droit en accordant une pleine pension de la SV au lieu d’une pension partielle.

Entente

[4] Les parties ont participé à une conférence de règlementNote de bas de page 1. Elles ont par la suite déposé une entente écrite et demandé à ce que je tranche. L’entente, datée du 25 novembre 2019, stipule que :

[traduction]
Les parties s’accordent sur le fait que cet appel devrait être accueilli au motif que la division générale a fait une erreur de droit aux termes de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social lorsqu’elle a mal interprété la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV), plus particulièrement l’article 3(1)(b).

Les parties s’accordent sur le fait que la division générale a erré lorsqu’elle a estimé que la requérante était admissible à une pleine pension de la SV.

Les parties s’accordent sur le fait que la défenderesse est admissible à une pension de la SV partielle et au Supplément de revenu garanti (SRG).

Conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et à l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale [sic], les parties demandent que la division d’appel accorde à l’appelant la permission d’en appeler, accueille l’appel et ordonne que :

La défenderesse soit admissible à une pension de la SV partielle au taux de 12/40e à partir de septembre 2014 et à un SRG à partir d’octobre 2014 aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Par conséquent, aucun trop-perçu n’a été généré pour la défenderesse en ce qui touche à la pension de la SV.

Motifs

[5] J’accepte l’entente entre les parties et j’en conclus que la division générale a erré dans son interprétation de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).Une erreur de droit a été commise et j’ai le pouvoir de modifier la décision de la division généraleNote de bas de page 2.

[6] La division générale pensait que la requérante était admissible à une pleine pension de la SV, car elle avait plus de 25 ans le 1er juillet 1977 et qu’elle avait été résidente du Canada pendant plus de dix ans avant que sa demande soit approuvée. La division générale s’est fondée sur l’article 3(1)(b) de la Loi sur la SV, mais elle n’a pas examiné dans son intégralité une des exigences essentielles énoncées dans les dispositions suivantes donnant droit à une pleine pension de la SV :

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

[...]

(b) celles qui, à la fois :

(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide

[7] Le 1er juillet 1977, la requérante n’était pas pensionnée. Elle avait plus de 25 ans, et elle vivait dans un autre pays. Dans ces circonstances, l’article 3(1)(b)(i) ne s’applique que si, le 1er juillet 1977, la personne a résidé au Canada pour une certaine période après l’âge de 18 ans ou qu’elle possédait un visa d’immigration valide. La preuve non contredite présentée devant la division générale indiquait que la requérante a résidé pour la première fois au Canada en 2002 et qu’aucun visa n’a été délivré le 1er juillet 1977 ou avant cette dateNote de bas de page 3. La requérante n’est donc pas admissible à une pleine pension de la SV au sens de l’article 3(1)(b).

[8] Par ailleurs, la requérante n’était pas admissible à une pleine pension de la SV, car elle n’était pas pensionnée en 1977Note de bas de page 4 et qu’elle n’avait pas résidé au Canada pendant 40 ans lorsque sa demande de pension de la SV a été approuvéeNote de bas de page 5. La requérante était plutôt admissible à une pension de la SV partielle, parce qu’elle avait résidé au Canada pendant plus de 10 ans lorsque sa demande a été approuvée en 2016Note de bas de page 6.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. La décision de la division générale est modifiée pour tenir compte du droit à une pension de la SV partielle plutôt qu’une pleine pension.

[10] La requérante a droit à une pension de la SV partielle au taux de 12/40e à partir de septembre 2014, et à un SRG à partir d’octobre 2014. Il n’y a aucun trop-perçu de pension de la SV.

 

Représentants :

S. Pilon, pour le demandeur

K. B., pour la défenderesse

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