Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire.

Aperçu

[2] La requérante et A. H. se sont mariés en avril 1982, puis ils se sont séparés en mars 1991 et ont divorcé en mars 1995Note de bas de page 1. En juillet 2018, A. H. a fait une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) pour la période durant laquelle ils cohabitaientNote de bas de page 2. Le ministre a exécuté un PGNAP pour la période durant laquelle ils étaient mariésNote de bas de page 3. Les deux parties ont demandé que le PGNAP soit infirméNote de bas de page 4. Le ministre a rejeté la demande après révisionNote de bas de page 5, et la requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Je dois décider si la requérante a une chance raisonnable de démontrer que le PGNAP peut être infirmé.

Analyse

[4] Je dois rejeter de façon sommaire l’appel si je suis convaincu que la cause n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le 19 octobre 2019, j’ai informé la requérante que j’envisageais de rejeter sommairement l’appel et de lui donner un délai raisonnable pour présenter ses observationsNote de bas de page 7. La requérante n’a pas répondu.

[6] Le Régime de pensions du Canada (RPC) stipule que le PGNAP est obligatoire dans le cas d’époux qui ont divorcé après le 1er janvier 1987, une fois que le ministre a été informé du jugement du divorce et qu’il a reçu les renseignements prescrits.

[7] Je reconnais que les deux parties ont indiqué qu’elles ne désirent plus le PGNAP. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’infirmer ce dernier comme demandé. Le PGNAP a été exécuté conformément aux dispositions du RPC et il est obligatoire.

[8] Je suis lié par les dispositions du RPC. Le Tribunal est un décideur établi par une loi et je suis tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC, ni de rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[9] Par conséquent, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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