Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L. K. (requérant) s’est marié en 1960, s’est séparé en 1980 et a divorcé en avril 1993. L’ex-épouse du requérant est décédée en novembre 2016. En janvier 2017, le requérant a demandé au ministre de partager ses crédits de pension en vertu du Régime de pensions du Canada. Le ministre a partagé les crédits de pension le 27 septembre 2017. Le partage des crédits (également appelé le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou « PGNAP ») permet aux anciens époux d’additionner et de diviser en parts égales leurs gains ouvrant droit à pension pour les années durant lesquelles ils ont cohabité.

[3] Le requérant a demandé une révision. Après le partage des crédits, ses prestations de pension de retraite ont diminué. Il voulait que le partage des crédits soit annulé. Le ministre a rejeté la demande de révision. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel le 28 septembre 2018 sans tenir d’audience (un rejet sommaire). Le membre de la division générale a expliqué que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès puisque le partage des crédits est obligatoire. Le requérant a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[4] Il me faut déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs prévues par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifieraient d’accueillir l’appel. Le requérant n’a pas prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. L’appel est rejeté.

Question en litige

[5] Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS en rejetant de façon sommaire l’appel du requérant?

Analyse

Examen des décisions de rejet sommaire rendues par la division générale

[6] La ou le membre de la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle ou il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. La question qu’il faut se poser est celle de savoir s’il est évident et manifeste sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec. Il ne s’agit pas de déterminer si le Tribunal doit rejeter l’appel après un examen des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, indépendamment des éléments de preuve et des arguments que la partie appelante pourrait présenter au cours d’une audienceNote de bas de page 2.

[7] La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de défendre à nouveau leur position pleinement. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour déterminer si elle renferme des erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les motifs d’appel dans les cas soumis à la division d’appelNote de bas de page 3. La Loi sur le MEDS explique les trois types d’erreurs que la division d’appel peut corriger : les erreurs de fait, les erreurs de droit et les erreurs commises parce que la division générale a omis d’offrir un processus équitableNote de bas de page 4.

Le partage des crédits (PGNAP)

[8] Un partage des crédits doit avoir lieu (est obligatoire) quand l’un ou l’autre des époux présente une demande et que celle-ci est approuvée par le ministreNote de bas de page 5. Le partage des crédits consiste à additionner les gains non ajustés ouvrant droit à pension des deux personnes, à les diviser également puis à les attribuer en parts égales à chaque personne. Après avoir effectué un partage de crédits, le ministre calcule le montant de la pension de retraite auquel chaque personne a droit d’après le registre des gains ajusté de chaque personne.

Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur?

[9] Le membre de la division générale n’a pas commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS en rejetant de façon sommaire l’appel du requérant.

[10] La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier un PGNAP dans cette situation. La division générale a fait remarquer que le PGNAP a eu une incidence défavorable pour le requérant, mais que la division générale n’était pas habilitée à l’annuler ou à le modifierNote de bas de page 6.

[11] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il n’a pas fourni d’autres explications concernant cette erreur, mais il a déclaré qu’il n’avait pas d’autres arguments à présenterNote de bas de page 7. Le ministre n’a pas présenté d’autres arguments à la division d’appel.

[12] Je conclus que la division générale n’a pas commis une erreur en rejetant sommairement l’appel du requérant. L’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le ministre a effectué un partage de crédits. Le partage des crédits était obligatoire. Le partage des crédits a eu une incidence défavorable sur la pension de retraite du requérant. Cependant, la division générale et la division d’appel n’ont pas la possibilité d’annuler le partage des crédits pour le requérant. J’ai examiné le dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve en l’espèce.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparution :

L. K., appelant

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