Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Aperçu

[1] L’appelant a demandé l’annulation d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale le 28 novembre 2019.

[2] Cet appel porte sur la question à savoir si un PGNAP a été effectué conformément à la législation, et si le PGNAP peut être annulé.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) affirme que la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] J’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons énoncées ci-dessous.

Preuve

[5] La mise en cause a fait une demande de PGNAP le 3 octobre 2018. La demande précisait qu’elle et l’appelant avaient vécu en union de fait du 1er janvier 1975 au 6 janvier 1977. Ils se sont ensuite mariés le 7 janvier 1977 et ils ont vécu ensemble jusqu’au 19 février 2014. Leur divorce a été finalisé le 5 août 2018.

[6] L’appelant a été informé du PGNAP proposé dans une lettre datée du 6 juin 2019. Un PGNAP a ensuite été effectué le 25 juillet 2019, avec une période de partage du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2013.   

[7] Le 8 août 2019, le ministre a reçu une lettre de l’appelant précisant qu’il possédait une ordonnance de la cour qui empêcherait le PGNAP. Plus précisément, l’entente affirmait que [traduction] « les prestations versées à chaque partie au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieillesse (SV) étaient leur propriété individuelleNote de bas de page 1 ».    

Observations

[8] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter sommairement l’appel, et on lui a accordé un délai raisonnable pour soumettre des observations, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant a affirmé ce qui suit :

  1. La personne mise en cause ne devrait pas être admissible à une pension du RPC, car elle n’y avait pas cotisé. 
  2. La personne mise en cause avait demandé un partage des crédits du RPC en sachant pertinemment bien qu’elle avait consenti à une ordonnance de la cour selon laquelle elle n’avait pas le droit de le faire.
  3. Si le partage de crédits du RPC est appliqué, alors le même partage devrait être appliqué aux pensions de la SV.

[10] L’intimé a affirmé ce qui suit :

  1. L’entente soumise par l’appelant n’aborde pas précisément le partage des crédits du RPC, et ne précise pas qu’il ne doit pas y avoir de partage des crédits.
  2. Le PGNAP a été effectué comme il est requis à l’article 55.1(1)(a) du RPC. Cela est obligatoire et permanent.

Analyse

[11] Le Tribunal a été créé par voie législative et par conséquent, il dispose seulement des pouvoirs qui lui sont conférés dans sa loi habilitante. Je suis tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.  

[12] J’estime que le PGNAP a été effectué conformément à l’article 55 du RPC et qu’il ne peut pas être annulé. Il est obligatoire et permanent. L’article 55.1(1) du RPC établit dans quelles circonstances un partage obligatoire doit avoir lieu. Dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits.

[13] L’appelant a soumis une entente judiciaire datée du 1er août 2014 qui a été prise en considération. Toutefois, elle ne mentionne pas précisément qu’il ne doit pas y avoir de partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre de l’article 55 du RPC. Par conséquent, cela n’empêcherait pas ou n’invaliderait pas un PGNAP.

[14] Je suis aussi lié par la loi sur le RPC et je n’ai pas le pouvoir d’annuler un PGNAP une fois qu’il a été effectué. En ce qui a trait à l’observation de l’appelant selon laquelle la pension de la SV devrait être partagée de la même façon que les crédits du RPC, la portée de l’appel concerne seulement le PGNAP.

[15] Par conséquent, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté sommairement.

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