Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] L’appelant n’est pas admissible à une prolongation du délai pour présenter une demande de révision de la décision du ministre datée du 12 mai 2009 qui accueillait la demande de la partie mise en cause visant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP, aussi appelé partage des crédits) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a accueilli la demande de PGNAP de la partie mise en cause le 12 mai 2009. Un avis de partage envoyé à l’appelant le 12 mai 2009 l’avisait qu’il avait 90 jours pour demander au ministre de réviser la décision qui accueillait la demande de PGNAP de la partie mise en cause.

[3] Le 5 mars 2019, l’appelant a demandé au ministre de réviser la décision datée du 12 mai 2009 qui accueillait la demande de PGNAP de la partie mise en cause. Le ministre a rejeté la demande de l’appelant, car elle a été présentée plus de quatre‑vingt‑dix jours après qu’il a reçu la décision. L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre qui rejetait sa demande de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision qui approuve un PGNAP peut, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle la personne est avisée par écrit de la décision, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre, demander à celui-ci de réviser cette décisionNote de bas de page 1.

[5] Le ministre peut autoriser une prolongation du délai pour présenter une demande de révision d’une décision si le ministre est convaincu qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que la personne a démontré une intention constante de demander une révisionNote de bas de page 2.

[6] Si la demande de révision est présentée après plus de 365 jours suivant celui où elle est avisée par écrit de la décision, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudiceNote de bas de page 3. Les quatre critères doivent tous être examinés par le ministre, et le ministre doit être convaincu que les quatre critères sont satisfaitsNote de bas de page 4.

[7] Une personne qui est insatisfaite d’une décision du ministre relativement à une prolongation du délai pour présenter une demande de révision peut interjeter appel de la décision auprès du TribunalNote de bas de page 5.

[8] La décision du ministre d’accueillir ou de rejeter la demande de révision est considérée comme une décision discrétionnaire. La jurisprudence montre que la discrétion du ministre doit être exercée de façon judiciaireNote de bas de page 6.

Question(s) en litige

[9] Le ministre a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’accorder à l’appelant une prolongation du délai pour demander une révision?

Analyse

[10] Je dois déterminer si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de révision tardive de l’appelant. Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé [traduction] « judiciairement » s’il peut être établi que le décideur : a agi de mauvaise foi, ou dans un but ou pour un motif irrégulier; qu’il a pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent; ou qu’il a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 7.

[11] Je présume que la décision du ministre datée du 12 mai 2009 a été envoyée à l’appelant par la poste. Je prends acte du fait que la poste au Canada est habituellement livrée au destinataire dans les dix jours suivant la mise à la poste. J’estime qu’il est donc raisonnable de conclure que la décision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 22 mai 2009.

[12] Le ministre a avisé l’appelant, dans la lettre accompagnant la décision datée du 12 mai 2009, de son droit de demander une révision et de l’obligation de présenter une telle demande dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la réception de la décision. Le ministre a reçu la demande de révision de l’appelant le 5 mars 2019, soit presque dix ans (3 564 jours) après la réception de la décision.

Explication raisonnable à l’appui du retard

[13] Le ministre a soutenu qu’aucun appel téléphonique et aucune demande écrite n’a été consigné ni reçu de la part de l’appelant après qu’il a reçu la décision datée du 12 mai 2009, et avant un appel logé le 17 avril 2019, et la réception de sa demande de révision le 5 mars 2019Note de bas de page 8, respectivement. La décision informait l’appelant de son droit de demander une révision et de l’obligation de présenter une telle demande dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la réception de la décision. L’appelant n’a pas fourni une explication raisonnable à l’appui de son retard important de près de dix ans dans la présentation de sa demande de révision. J’estime que l’appelant n’a pas fourni une explication raisonnable à l’appui du retard dans la présentation de sa demande de révision.

Intention constante de demander une révision

[14] L’appelant n’a jamais communiqué avec le ministre pour l’informer du fait qu’il avait l’intention de présenter une demande de révision au cours de la période qui a suivi la réception de la décision datée du 12 mai 2009 jusqu’à la réception par le ministre de sa demande écrite du 5 mars 2019. J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait l’intention constante de demander une révision.

Chances raisonnables de succès

[15] Un PGNAP est obligatoire dans le cas d’ex‑époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce au titre de la Loi sur le divorce, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescritsNote de bas de page 9.

[16] Seuls les mois où les ex‑époux ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnesNote de bas de page 10.

[17] Les mois où les ex‑époux ont cohabité sont déterminés de la manière suivante : ces mois commencent par le premier mois de l’année où le mariage des anciens époux a été célébré et se terminent le dernier mois de l’année qui précède le moment où ils ont commencé à vivre séparémentNote de bas de page 11.

[18] L’appelant et la partie mise en cause se sont mariés le 28 mai 1977Note de bas de page 12. Ils ont divorcé conformément à un jugement de divorce daté du 2 novembre 1995Note de bas de page 13 qui est entré en vigueur le 5 décembre 1995Note de bas de page 14. La partie mise en cause a déclaré dans sa demande de PGNAP qu’elle et l’appelant ont cessé de vivre ensemble en avril 1994Note de bas de page 15. L’appelant ne conteste pas les dates déclarées par la partie mise en cause pendant lesquelles ils vivaient ensembleNote de bas de page 16.

[19] Le ministre a accueilli la demande de PGNAP de la partie mise en cause avec une période de partage du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1993, soit du premier mois de l’année où l’appelant et la partie mise en cause se sont mariés et la fin de l’année avant l’année où ils ont commencé à vivre séparémentNote de bas de page 17. La décision du ministre qui accueillait la demande de PGNAP de la partie mise en cause était conforme au RPC et au Règlement sur le RPC, et était obligatoire. J’estime que la demande de révision de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès.

Préjudice causé au ministre

[20] Le ministre a des ressources considérables et n’a pas laissé entendre que le fait d’autoriser une prolongation du délai pour présenter une demande de révision lui portait préjudice. Je suis d’avis que le fait d’autoriser un délai plus long pour demander une révision ne porterait pas préjudice au ministre.

Le pouvoir discrétionnaire du ministre a été exercé de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’autoriser une prolongation du délai pour demander une révision

[21] Le Règlement sur le RPC exige que le ministre soit convaincu, avant d’autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision, qu’il existe, d’une part, une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision. Si la demande est présentée plus de 365 jours après la date à laquelle une personne a étét informée par écrit de la décision, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès, et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice. Les quatre critères doivent être examinés par le ministre, et le ministre doit être convaincu que les quatre critères ont été satisfaits.

[22] Le ministre a examiné chacun des quatre critères. Il n’était pas convaincu que trois des critères avaient été satisfaits. Il n’était pas convaincu du fait que l’appelant avait fourni une explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation du délai pour présenter une demande de révision, qu’il avait démontré une intention constante de demander une révision, ou que la demande de révision avait des chances raisonnables de succès. J’estime que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé d’autoriser à l’appelant une prolongation du délai pour demander une révision. Je n’estime pas que le ministre a agi de mauvaise foi, ou dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’il a pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent ou qu’il a agi de manière discriminatoire lorsqu’il a pris la décision de rejeter la demande de révision tardive de l’appelant. En conséquence, je conclus que l’appelant n’est pas admissible à une prolongation du délai pour présenter une demande de révision de la décision du ministre datée du 12 mai 2009.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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