Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

MEDS – La division générale (DG) a déterminé que l’avis de question constitutionnelle de la demanderesse ne remplissait pas toutes les conditions de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. La DG l’a avisé, par le biais d’une décision interlocutoire, que l’appel serait instruit comme un appel ordinaire et que l’argument basé sur la Charte (constitutionel) serait écartée. La DG n’avait pas encore rendu de décision sur la principale question en litige, à savoir si la succession avait droit à certaines sommes pour des périodes spécifiques. Une décision interlocutoire ne devrait pas être portée en appel immédiatement. Elle n’est pas la décision finale dans un appel. Le décideur ne peut donc pas juger de ce type d’appel avant de connaître la décision finale, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La demanderesse n’a pas mentionné de circonstances exceptionnelles dans sa demande de permission d’en appeler. Par conséquent, la division d’appel (DA) a déterminé que l’appel de la demanderesse à propos de la décision interlocutoire de la DG sur la question constitutionnelle n’avait aucune chance raisonnable de succès. La DA a refusé la permission d’en appeler. L’appel ordinaire devant la DG pourra reprendre son cours.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] En date du 3 octobre 2019, la division générale a déterminé que l’avis de question constitutionnelle du demandeur ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et l’a avisé, par décision interlocutoire, que l’appel serait instruit comme un appel ordinaire.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision interlocutoire rendue par la division générale.

[4] Aucune décision n’a encore été rendue par la division générale sur la question en litige, à savoir, si la Succession de M. B. a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse pour la période d'avril 2008 à juillet 2016 et à une prestation de Supplément de revenu garanti pour la période d’avril 2008 à août 2016.

Question en litige

[5] Est-ce que le demandeur peut en appeler de la décision interlocutoire rendue par la division générale ?

Analyse

[6] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le demandeur peut en appeler de la décision interlocutoire rendue par la division générale ?

[10] La Cour d’appel fédérale et la division d’appel du Tribunal ont affirmé à maintes reprises qu’il ne doit pas y avoir appel immédiat d’une décision interlocutoire (signifiant qu’une décision n’est pas le jugement final dans un appel), excepté dans des circonstances exceptionnelles.Note de bas de page 1 

[11] En d’autres termes, la division d’appel ne doit pas intervenir dans une cause portant sur une ordonnance interlocutoire de la division générale tant que le dossier à la division générale n’a pas été mené à terme, sauf circonstances exceptionnelles.

[12] Le demandeur n’a pas identifié de circonstances exceptionnelles dans sa demande pour permission d’en appeler.

[13] Il sera toujours loisible au demandeur de s’adresser à la division d’appel, s’il le juge nécessaire, lorsque le processus d’appel à la division générale aura été mené à terme et les recours efficaces à la division générale auront été épuisés.

[14] L’appel du demandeur de la décision interlocutoire de la division générale sur la question constitutionnelle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Farzad Bigdeli-Azari, représentant du demandeur

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