Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou à une prestation d’invalidité après-retraite (PIAR).

Aperçu

[1] Le ministre a reçu la demande de l’appelante pour la pension d’invalidité du RPC le 3 août 2017Footnote 1. L’appelante recevait une pension de retraite du RPC depuis avril 2015. Le ministre a rejeté la demande d’invalidité initialement et après révision, car l’appelante a touché une pension de retraite pendant plus de 15 mois avant de présenter sa demande de pension d’invalidité. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le ministre a affirmé que l’appelante ne peut pas remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité puisque la période maximale de rétroactivité permise fait en sorte qu’elle ne peut être réputée invalide avant la première date à laquelle sa pension de retraite est devenue payable, comme il est exigé par la loi. Le ministre a ajouté que depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle prestation appelée PIAR offre une protection d’invalidité aux retraités du RPC, comme l’appelante, qui deviennent invalides après le début de leur pension de retraite, mais qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans. Toutefois, après avoir procédé à un examen, le ministre a jugé que l’appelante ne répondait pas aux critères pour recevoir une PIAR.

Questions en litige

[3] L’appelante a-t-elle le droit de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité?

[4] L’appelante est-elle admissible à une PIAR?

Loi applicable

i. Pension d’invalidité et pension de retraite du RPC

[5] L’appelante reçoit une pension de retraite du RPC depuis avril 2015. Selon le RPCFootnote 2, lorsqu’une personne commence à recevoir une pension de retraite du RPC, elle ne peut pas faire une demande initiale ou une nouvelle demande de pension d’invalidité à quelque moment que ce soit. Le RPC prévoit toutefois certaines exceptions à cette disposition.

[6] Le RPCFootnote 3 permet à une personne d’annuler une prestation après qu’elle a commencé si la demande d’annulation de la prestation est faite par écrit dans les six mois suivants le début du paiement de la prestation. Si une personne n’annule pas une prestation dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation, la seule façon dont une pension de retraite peut être remplacée par une prestation d’invalidité est si la personne est réputée être devenue invalide avant le mois où la pension de retraite est devenue payableFootnote 4. Le RPC précise également qu’une personne ne peut être réputée invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[7] Ces dispositions ont pour conséquence que le RPC ne permet pas de remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée quinze mois ou plus après le moment où la pension de retraite a commencé à être payée.

ii. Prestation d’invalidité après retraite (PIAR)

[8] Une prestation d’invalidité après-retraiteFootnote 5 est payable à un bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, qui est invalide et qui a cotisé pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[9] Une personne cotisante n’est réputée avoir versé des cotisations de baseFootnote 6 pendant au moins la PMA que si elle a versé des cotisations de base sur une rémunération qui est au moins égale à son exemption de base :

  1. pendant au moins quatre des six dernières années;
  2. pendant au moins vingt-cinq années, dont au moins trois dans les six dernières années;
  3. pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.

[10] Les cotisations au RPC sont fondées sur la rémunération dont le montant est égal ou supérieur à l’exemption de base de la personne cotisanteFootnote 7. L’exemption de base de l’année (EBA) depuis le 1er janvier 1998 est gelée à 3 500 $; toutefois, cela ne s’applique pas aux cas d’invaliditéFootnote 8. Pour des prestations d’invalidité, une cotisation est considérée comme étant valide si la rémunération est supérieure à l’EBA aux fins d’invalidité.

[11] Puisque la PIAR est seulement entrée en vigueur en janvier 2019, une partie appelante doit avoir une PMA prenant fin en janvier 2019 ou par la suite pour être prise en considération pour la PIAR. Une partie appelante dont la PMA prend fin avant janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences de cotisation pour une PIAR.

Analyse

i. Pension d’invalidité et pension de retraite du RPC

[12] L’appelante a fait une demande de pension de retraite du RPC en novembre 2014. Elle a commencé à toucher sa pension de retraite en avril 2015.

[13] Sa demande prestations d’invalidité a été reçue par le ministre en août 2017.

[14] Comme il a été expliqué, si une personne n’annule pas une prestation dans les six mois suivants le début du paiement, la seule façon de remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité est si la personne est réputée être devenue invalide avant le mois où la pension est devenue payableFootnote 9. En l’espèce :

  1. puisque l’appelante a commencé à recevoir sa pension de retraite en avril 2015, il faudrait qu’elle soit réputée être devenue invalide en mars 2015; toutefois
  2. le RPC prévoit qu’une personne ne peut être réputée invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[15] La demande de l’appelante a été reçue en août 2017, ce qui signifie qu’elle ne peut être réputée invalide avant mai 2016. Par conséquent, puisque la demande d’invalidité de l’appelante a été reçue plus de 15 mois après qu’elle a commencé à toucher sa pension de retraite, elle ne peut être réputée invalide le mois avant le début du paiement de sa pension de retraite (mars 2015).

[16] J’estime que l’appelante n’a pas le droit d’annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité, car sa demande d’invalidité a été faite 15 mois après qu’elle a commencé à toucher sa pension de retraite.

ii. Prestation d’invalidité après-retraite (PIAR)

[17] Comme il a été mentionné, pour satisfaire aux critères d’admissibilité pour recevoir une PIAR, une personne doit avoir une PMA prenant fin en janvier 2019 ou par la suite.

[18] De plus, la PMAFootnote 10 fait référence à quatre des six dernières années civiles; 25 années civiles, dont au moins trois dans les six dernières années civiles.

[19] Selon la preuveFootnote 11, l’appelante a eu 25 années de revenus et cotisations valides au cours de sa période cotisable. Toutefois, elle n’a pas eu trois années de cotisations valides au cours des six dernières années, ce qui lui permettrait de satisfaire aux exigences de cotisations pour la PIAR.

[20] Plus précisément, de 2014 à 2019 (six dernières années), ses gains ouvrant droit à pension en 2015 (4 637 $) et en 2017 (4 175 $) sont inférieurs à l’EBA aux fins d’invalidité : 5 300 $ pour 2015 et 5 500 $ pour 2017. Ainsi, sa PMA ne peut pas être établie en 2019 ou plus tard.

[21] J’estime que la PMA de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2018 et qu’elle n’est pas admissible à la PIAR puisque sa PMA n’est pas en 2019.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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