Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant et S. B. ont commencé à vivre ensemble en 1978. Le couple a eu quatre enfants avant de se séparer en 1993. S. B., qui avait cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC), est décédée en 1998.

[3] En octobre 2017, le requérant a présenté une demande de pension de survivant du RPC. Le ministre a rejeté la demande parce qu’il ne voyait aucune preuve qu’au moment du décès de la cotisante, le requérant était son conjoint de fait.

[4] Le requérant a appelé de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a décidé le 8 novembre 2019 que le requérant n’avait pas réussi à prouver, tout compte fait, qu’il habitait avec la cotisante et entretenait une relation conjugale avec elle au cours de l’année précédant son décès.

[5] Le requérant demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il affirme que la division générale n’a pas tenu compte de renseignements importants :

  • La cotisante décédée a eu quatre enfants avec lui.
  • La cotisante décédée souffrait d’un trouble de santé mentale et avait des problèmes de consommation d’alcool et de drogues.
  • Il n’avait pas accès au dossier médical de la cotisante décédée.
  • La cotisante décédée a été entraînée sur la mauvaise voie par les femmes des maisons d’hébergement.
  • Il n’est pas difficile d’aller voir un avocat ou une avocate pour signer des papiers de séparation.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale en la comparant au fond de l’affaire. J’ai conclu que le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Il n’y a que trois moyens d’appel à la division d’appel. La partie demanderesse doit démontrer que la division générale a agi de façon inéquitable, qu’elle a mal interprété la loi ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 1.

[8] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas page 2. La division d’appel accorde la permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Il est assez facile de satisfaire à ce critère, qui signifie que le requérant doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 4.

[9] Je dois décider s’il est possible de soutenir l’une des allégations du requérant.

Analyse

[10] Les observations du requérant laissent entendre qu’il cherche à obtenir une nouvelle audience pour faire valoir le fond de son allégation selon laquelle il était le conjoint de fait de la cotisante quand elle est décédée. Il m’est impossible d’accueillir sa requête. La division d’appel peut uniquement regarder si la division générale a commis une erreur qui appartient à l’une de trois catégories bien définies. Une telle restriction m’empêche d’examiner de nouveaux éléments de preuve ou les éléments que la division générale a déjà évalués. Bref, un appel à la division d’appel ne sert pas à « recommencer » l’audience de la division générale.

[11] Lorsqu’elle examine s’il y a union de fait, la personne qui rend la décision doit tenir compte de nombreux facteurs. Dans l’arrêt Hodge c CanadaNote de bas page 5, la Cour suprême du Canada a précisé que c’est l’intention des parties qui compte. On peut déduire l’intention de leurs mots et de leurs gestes. Depuis l’arrêt Hodge, une jurisprudence volumineuse a permis d’établir qu’il n’existe aucune définition exhaustive de l’union de fait et que chaque cas doit être tranché selon les faits qui lui sont propres.

[12] En examinant le présent dossier, je n’ai rien trouvé qui laissait croire que la division générale a écarté ou mal considéré un aspect important des observations du requérant. Ce dernier peut être en désaccord avec les conclusions de la division générale, mais il appartenait à celle-ci d’apprécier la preuve portée à sa connaissance et d’en tirer des conclusions raisonnablesNote de bas page 6. La division générale a fondé sa décision sur la conclusion que le requérant et la cotisante décédée ne présentaient pas la plupart des caractéristiques que l’on trouve chez les personnes qui cohabitent dans le cadre d’une relation conjugale, à savoir des relations sexuelles, une résidence commune, le partage des tâches ménagères, un usage partagé des biens ainsi qu’une interdépendance financière. Le requérant mentionne qu’il a eu quatre enfants avec la cotisante décédée, mais la division générale a souligné à juste titre que la responsabilité partagée d’élever des enfants ne prouve pas à elle seule l’existence d’une union de fait.

[13] La même logique s’applique à l’observation du requérant selon laquelle il aurait continué à vivre avec la cotisante décédée si elle n’avait pas été atteinte d’un trouble de santé mentale. Il a présenté le même argument à la division générale, mais la membre qui présidait l’audience ne l’a pas trouvé convaincant :

[traduction]

Bien qu’il puisse y avoir des situations où une séparation n’est pas intentionnelle, car elle est causée par les problèmes de santé mentale ou physique de l’une des parties, il m’est impossible de déterminer si cela est le cas en l’espèce. Il est possible que Susan ait été atteinte d’incapacités mentales qui l’ont amenée à faire de mauvais choix et à agir de façon à blesser le requérant et les enfants, mais il n’y a aucune preuve selon laquelle elle a déjà été déclarée comme étant incapable de s’occuper d’elle-même ou de gérer ses affaires. Au contraire, elle était suffisamment compétente pour obtenir les services d’une avocate ou d’un avocat de l’aide juridique et lui fournir des instructions, obtenir la garde d’au moins deux des enfants, conclure des ententes et consentir à des ordonnances de la cour. Peu importe combien le requérant souhaitait poursuivre leur relation de conjoints de fait, il était clair que Susan ne le souhaitait pasNote de bas page 7.

[14] Dans le cadre de son mandat de juge des faits, la division générale était habilitée à évaluer les éléments portés à sa connaissance et à accorder de son propre chef plus ou moins d’importance à chacun d’entre eux. Selon moi, rien n’indique que la division générale a assumé cette responsabilité en faisant preuve de mauvaise foi.

[15] Au bout du compte, je ne vois pas comment il serait possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que le requérant n’était pas admissible à la pension de survivant du RPC.

Conclusion

[16] Comme le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

J. W., non représenté

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