Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler de la prestataire. Les motifs sont expliqués ci-dessous.

Aperçu

[2] M. W. (prestataire) a eu une relation avec R. R. (cotisant). Le cotisant est décédé le 21 janvier 2018. La prestataire a affirmé qu’elle était sa conjointe de fait lorsqu’il est décédé. Elle a présenté une demande de prestations de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2018. Le ministre a rejeté sa demande. La prestataire a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la prestataire « ne cohabitait pas avec le cotisant dans une relation conjugale » au moment du décès du cotisant.

[3] Je dois trancher la question de savoir s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur prévue à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait que j’accorde la permission d’en appeler.

[4] Je conclus qu’il n’y a aucune cause défendable selon laquelle il y a eu une erreur prévue à la Loi sur le MEDS. Je rejette la demande de permission d’en appeler de la prestataire.

Questions préliminaires

[5] Le Tribunal a reçu la demande de permission d’en appeler de la prestataire par courrier le 2 mars 2020. La demande comprenait :

  • une lettre manuscrite de cinq pages datée du 19 mars 2019;
  • une lettre manuscrite de 10 pages datée du 4 février 2020;
  • certains documents d’appui (comme des renseignements sur l’impôt).

[6] La prestataire a communiqué avec le Tribunal par courriel et par téléphone en mars et en avril 2020. Elle semblait affirmer qu’elle avait envoyé d’autres documents au Tribunal par courrier régulier, en plus des documents que le Tribunal avait déjà reçus le 2 mars 2020 (bien que cela n’était pas tout à fait clair). Le Tribunal n’avait pas accès au courrier régulier pendant la pandémie qui a commencé aux environs du 13 mars 2020.

[7] Le Tribunal a envoyé un courriel à la prestataire le 1er mai 2020 pour lui expliquer que sa demande était en suspens. La lettre expliquait que le dossier serait en suspens jusqu’à ce :

  • qu’elle renvoie le deuxième lot de documents par courriel (si elle en avait une copie);
  • qu’elle informe le Tribunal qu’il pouvait aller de l’avant et rendre une décision sur la demande de permission d’en appeler sans attendre d’examiner ces documents;
  • que le ou la membre du Tribunal examine les documents (une fois que le Tribunal aurait accès au courrier régulier).

[8] Le Tribunal a finalement eu accès au courrier, mais n’a reçu aucun document additionnel de la prestataire. Le Tribunal a communiqué avec la prestataire, lui laissant un message vocal à trois reprises afin de l’informer qu’il n’avait rien reçu de sa part par courrier. La prestataire n’a pas répondu.

[9] Le dossier n’est plus en suspens. Je suis convaincue que le Tribunal a offert un processus équitable à la prestataire et qu’il lui a donné l’occasion de présenter ses arguments sur tous les faits ou facteurs qui auraient pu l’aider à plaider sa cause. Le dossier avait été mis en suspens au cas où d’autres documents envoyés par courrier devaient être examinés. Je suis convaincue que le Tribunal a reçu les documents de la prestataire. Il semble qu’il n’y ait pas d’autres documents de la prestataire qui aient été retenus dans le système de courrier du Tribunal en mars 2020.  

Question en litige

[10] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[11] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. L’examen de la division d’appel se fonde sur la formulation de la Loi sur le MEDS, laquelle expose les raisons qui servent de fondement à tout appelNote de bas de page 1. Ces trois raisons d’interjeter appel surviennent lorsque la division générale omet de fournir une procédure équitable, commet une erreur de droit, ou commet une erreur de fait.

[12] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire doit montrer que l’appel a une chance raisonnable de convaincre de la division d’appel que la division générale a commis une erreur révisableNote de bas de page 2. Pour répondre à cette exigence, la partie prestataire doit montrer qu’il existe une cause défendable sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 3.

Pension de survivant du RPC

[13] Pour être admissible à une pension de survivant du RPC, une partie prestataire doit être la survivante d’un cotisant décédé.Note de bas de page 4 Un survivant est une personne qui vivait en union de fait avec le cotisant décédé depuis au moins 12 mois consécutifs avant le décès (ou qui était marié au cotisant au moment du décès, si le cotisant n’était pas dans une union de fait au moment de son décèsNote de bas de page 5).

[14] Au sens du RPC, un conjoint de fait est une « personne […] qui vit avec un cotisant dans une relation conjugale » au moment du décès du cotisant « depuis au moins un anNote de bas de page 6 ».

[15] Pour déterminer si un survivant répond à cette définition de conjoint de fait, la division générale prend en considération divers faits sur la vie des partiesNote de bas de page 7. En ce qui concerne les prestations de survivant du RPC, il est possible qu’un couple soit réputé avoir cohabité en union de fait même s’ils ne vivent pas sous le même toit en permanence. Une union de fait prend fin lorsque l’une des parties la considère comme étant terminée et qu’elle montre de façon convaincante que son choix est faitNote de bas de page 8.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur?

[16] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La division générale a appliqué correctement le droit aux faits en l’espèce. J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ou ignoré la preuve.

[17] La prestataire soutientNote de bas de page 9 que tout le monde est admissible à une pension de survivant, peu importe si vous étiez [traduction] « en couple » avec le cotisant au moment de son décèsNote de bas de page 10. La prestataire affirme qu’elle avait été honnête avec le fait que lorsque le cotisant est décédé, il ne vivait pas avec elle. Il était abusif envers elle et son fils, qui a des besoins spéciaux.

[18] La prestataire affirme qu’elle connaît d’autres femmes qui touchent une pension de survivant même si elles ne vivaient pas avec les cotisants au moment de leur décès. Par exemple, l’une de ses amies étaient divorcée d’un cotisant depuis neuf ans lorsqu’on lui a accordé sa pension de survivant. La prestataire affirme qu’en comparaison, elle est traitée de façon injuste : elle ne vivait pas avec le cotisant (son conjoint de fait) parce qu’il était abusif. Elle estime que ce choix semble l’avoir exclue du bénéfice de la pension de survivant.

[19] La division générale a conclu que la prestataire ne cohabitait pas avec le cotisant dans une relation conjugale au moment du décès du cotisant. Voici les faits que le membre de la division générale a pris en considération pour en venir à cette conclusion :

  1. La prestataire et le cotisant ont décidé de se séparer le 31 décembre 2016. Le cotisant a toutefois subi une crise cardiaque. Il était également atteint de diabète. Il est retourné vivre avec la prestataire après avoir reçu son congé de l’hôpital en février 2017. Il a continué à vivre avec la prestataire jusqu’en août 2017. La prestataire avait une relation difficile avec le cotisant. Ils ont suivi une thérapie de couple. Le cotisant décédé est retourné vivre avec la prestataire pendant deux semaines, en septembre 2017. Ils ont décidé de vivre séparément. Le cotisant est retourné à la résidence de la prestataire en octobre 2017 et l’a agressée. Cela a mené à l’émission d’une ordonnance de non-communication. Le cotisant devait se présenter en cour en février 2018, mais il est décédé le 21 janvier 2018Note de bas de page 11.

[20] La division générale a aussi pris en considération divers facteurs au sujet de la vie de la prestataire, notamment :

  • l’argument de la prestataire selon laquelle elle considérait toujours qu’elle était la conjointe de fait du cotisant au moment du décèsNote de bas de page 12;
  • le témoignage de la prestataire selon laquelle elle était sexuellement active avec le cotisant dans l’année qui a précédé son décès, qu’elle prenait soin de lui lorsqu’il ne se sentait pas bien, qu’elle partageait des repas avec lui et qu’ils s’offraient des cadeauxNote de bas de page 13;
  • le fait que la prestataire n’a pas participé à la planification des funérailles et qu’elle n’y ait pas assisté, ainsi que les raisons qui le justifieNote de bas de page 14;
  • les documents de la prestataire portant sur sa séparation du cotisant et les contradictions qui ressortent de ces éléments de preuveNote de bas de page 15;
  • la déclaration solennelle des membres de la famille du cotisant au sujet de la séparation de la prestataire et du cotisantNote de bas de page 16;
  • l’argument de la prestataire selon laquelle la seule raison pourquoi elle et le cotisant vivaient séparément était l’ordonnance de non-communication imposée au cotisant (en d’autres mots, il s’agissait d’une séparation involontaire, comme c’est le cas, par exemple, lorsqu’une personne est hospitalisée)Note de bas de page 17.

[21] Le membre de la division générale a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une séparation involontaire. L’union de fait avait pris fin avant le décès du cotisant. Les deux parties n’avaient eu aucun contact après que le cotisant a agressé la prestataire, en octobre 2017.

[22] À mon avis, il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La division générale a fait appliquer le droit concernant la pension de survivant. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle il y a eu erreur de droit. Le ministre accorde la pension de survivant à une personne lorsqu’elle cohabitait avec le cotisant dans une relation conjugale au moment du décès du cotisant. La prestataire n’avait pas vu le cotisant depuis des mois au moment du décès de celui-ci. Ils ne vivaient pas ensemble.

[23] La division générale a conclu que la prestataire et le cotisant n’étaient pas involontairement séparés. La prestataire avait de bonnes raisons de ne plus vivre avec le cotisant au moment de son décès, mais cela ne l’aide pas à prouver son admissibilité à la pension de survivant.

[24] J’ai examiné le dossier en l’espèce. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve. Le membre de la division générale a pris en considération les faits pertinents au sujet de la prestataire et de sa relation avec le cotisant. Le membre de la division générale a tiré une conclusion sur ces faits en appliquant le droit, selon le RPC.

[25] Je ne vois par ailleurs aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait omis d’offrir un processus équitable à la prestataire.

[26] Je fais écho aux commentaires émis par la division générale : même si la prestataire n’est pas admissible à la pension de survivant, la division générale l’a encouragée à communiquer immédiatement avec Service Canada si elle souhaite partager les crédits de pension du cotisant. Cela aurait une incidence sur la somme des prestations de retraite du RPC à laquelle elle serait admissible le moment venu.

Conclusion

[27] Je rejette la demande de permission d’en appeler de la prestataire.

Représentant :

M. W., non représentée

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