Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension de survivant ou à une prestation d’orphelin du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a rejeté la demande de la requérante pour une pension de survivant et une prestation d’orphelin du RPC en rapport avec le cotisant décédé E. A., initialement et après révision. Le ministre a déterminé qu’E. A. n’avait pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour remplir les conditions de la période minimale d’admissibilité (PMA) de la pension de survivant ou de la prestation d’orphelin. La requérante a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le RPC définit les conditions d’admissibilité à la pension de survivant et à la prestation d’orphelin du RPC. Pour avoir droit à une prestation d’orphelin et à une pension de survivant, E. A. doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[4] Je dois rejeter sommairement un appel si je suis convaincu qu’il n’a pas de chance raisonnable de succèsFootnote 1. J’ai déterminé que cet appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] E. A. a-t-il versé suffisamment de cotisations au RPC pour satisfaire aux exigences de la PMA pour la pension de survivant et la prestation d’orphelin du RPC?

Analyse

E. A. n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour satisfaire aux exigences de la PMA.

[6] J’ai avisé par écrit la requérante de mon intention de rejeter sommairement son appelFootnote 2. Elle a bénéficié d’un délai raisonnable pour présenter ses observations. Elle n’a pas présenté d’observations après réception de l’avis.

[7] Une pension de survivant est versée à la partie survivante d’une partie cotisante décédée qui a versé des cotisations au RPC pour une période au moins égale à la PMAFootnote 3. Une prestation d’orphelin est versée à chaque orphelin d’une partie cotisante décédée qui a versé des cotisations au RPC pour une période au moins égale à la PMAFootnote 4.

[8] Pour avoir droit à une prestation d’orphelin et à une pension de survivant, la partie cotisante décédée doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins un tiers de sa période de cotisationFootnote 5 ou pendant au moins 10 ansFootnote 6.

[9] La période de cotisation d’E. A. a commencé en février 1975, le mois suivant son 18e anniversaire, et s’est terminée en février 2013, le mois de son décès. En l’espèce, si E. A. a cotisé pendant au moins 10 ans au cours de sa période de cotisation, il sera considéré comme ayant cotisé pour une période au moins égale à la PMA.

[10] Le relevé des cotisations au RPC d’E. A.Footnote 7 confirme qu’il a cotisé au RPC pendant seulement neuf ans, soit de 2005 à 2013, inclusivement, au cours de sa période de cotisation. Comme il n’a cotisé que pendant neuf ans, soit moins que les dix ans requis, et qu’il n’a pas cotisé pendant au moins un tiers de sa période de cotisation, je conclus que la requérante n’a droit ni à une prestation d’orphelin du RPC ni à une pension de survivant du RPC.

[11] Le Tribunal est créé par la législation et, en tant que tel, je n’ai que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer les dispositions énoncées dans le RPC. Je ne peux pas invoquer les principes de justice ou d’équité, ou tenir compte de circonstances atténuantes pour déroger aux conditions d’admissibilité à la prestation d’orphelin et à la pension de survivant du RPC.

[12] J’estime qu’E. A. n’a pas versé suffisamment de cotisations au RPC pour satisfaire aux exigences de la PMA pour la pension de survivant et la prestation d’orphelin du RPC.

[13] En conséquence, je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] L’appel est sommairement rejeté.

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