Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La mise cause était admissible à un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC). Le partage ne peut être annulé. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le 12 juillet 2017, feu J. K. a presenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) du RPC, ou partage des crédits du RPC. Le ministre a procédé au partage des crédits le 14 août 2018. J. K. est décédée environ 10 jours après le traitement du partage de crédits.

[3] En septembre 2018, l’appelant a demandé la révision et l’annulation du partage de crédits. Le ministre a rejeté sa demande de révision. L’appelant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] La mise en cause avait-elle droit à un PGNAP, c’est-à-dire à un partage des crédits du RPC?

Analyse

[5] L’appelant et J. K. ont été mariés du 14 avril 1979 au 15 mars 2016. Le 30 juin 2016, il ont conclu un accord de séparation par écrit qui faisait référence au PGNAP. Les dates de leur mariage et le contenu de leur accord de séparation ne sont pas contestés.

[6] Feu J. K. a présenté une demande de PGNAP le 12 juillet 2017, soit plus d’un an après qu’elle et l’appelant eurent commencé à vivre séparément. En juin 2018, une lettre a été envoyée à l’appelant pour l’informer que J. K. avait soumis une demande de partage des crédits du RPC. L’appelant n’a pas donné suite à cette lettre. Un partage des crédits du RPC a donc eu lieu le 14 août 2018. La période visée par le partage des crédits courait du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2015.

[7] L’appelant a demandé l’annulation du partage des crédits peu après la mort de J. K. Il a soutenu qu’il était injuste qu’on lui enlève la moitié des crédits qu’il avait accumulés pendant 40 ans de travail et que ceux-ci demeurent ensuite inutilisés vu la mort soudaine de J. K. Je comprends que les circonstances doivent être fort frustrantes pour l’appelant. Toutefois, je suis tenu de respecter la loi régissant le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions au cas par cas.

[8] Le ministre a soutenu que le décès de J. K., survenu le même mois que le partage des crédits, ne prévient aucunement le partage des droits à pension. Malheureusement, force m’est d’en convenir.

[9] Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de refuser un partage ou d’annuler un partage dans les 60 jours le suivant, mais seulement dans des situations précises où le partage ferait diminuer le montant des prestations des deux cotisantsNote de bas page 1. Ce n’est pas le cas dans l’affaire qui nous occupe. La personne qui demande le partage des crédits peut également retirer sa demande en faisant parvenir au ministre un avis écrit dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décisionNote de bas page 2. Encore une fois, l’espèce ne correspond pas une telle affaire. C’est J. K. qui aurait dû elle-même transmettre un tel avis, comme elle était la requérante originale.

[10] Je conclus que le partage des crédits a eu lieu conformément au RPC. Aucun autre pouvoir discrétionnaire ne permet d’annuler le partage ou de retirer la demande à cet effet.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

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