Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Aperçu

[1] La requérante a présenté une demande de partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a accueilli la demande; toutefois, parce que cela a donné lieu à une réduction des prestations du RPC de la partie mise en cause, la requérante a demandé que la demande soit révisée, et donc annulée. L’intimé a rejeté cette demande après révision. La requérante a porté en appel la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale, le 2 mars 2020.

[2] Cet appel comporte un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, communément appelé PGNAP ou demande de partage de crédits. Un partage des crédits doit être effectué (est obligatoire) lorsque l’un ou l’autre des époux présente une demande et que celle ci est approuvée par le ministre. Le partage des crédits consiste à additionner les gains non ajustés ouvrant droit à pension des deux personnes, à les diviser également puis à les attribuer en parts égales à chaque personne. Une fois que le ministre effectue le partage des crédits, le ministre utilise le registre des gains ajusté pour chaque personne pour calculer le montant de la pension de retraite pour chaque personneNote de bas de page 1.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons énoncées ci-dessous.

Analyse

[5] Le 21 décembre 2018, la requérante a présenté une demande de partage des crédits du RPC.

[6] Le partage des crédits a occasionné une diminution des prestations de la partie mise en cause, de 721,44 $ par mois à 651,28 $ par moisNote de bas de page 2. Le partage des crédits a occasionné une augmentation des prestations de la requérante, de 947,25 $ par mois à 952,77 $ par moisNote de bas de page 3.

[7] Les dispositions du partage des crédits comportent très peu d’exceptions en cas de divorce. Il existe deux exceptions, qui s’appliquent si une entente écrite a été rédigée au moment du divorce pour énoncer qu’un partage des crédits n’aura pas lieu et si le montant des prestations des deux époux s’en trouve réduitNote de bas de page 4.

[8] J’ai écrit à la requérante et à la partie mise en cause pour leur demander s’il existait une entente écrite décrivant leurs intentions au moment du divorce. Cependant, ils n’ont pas fourni de réponse établissant que c’était le cas.

[9] L’autre exception ne s’applique pas en l’espèce, car la requérante a bénéficié d’une augmentation du montant de ses prestations par suite du partage des crédits.

[10] Dans ces circonstances, il y a malheureusement une perte globale de prestations pour la requérante et la partie mise en cause. Bien que la requérante touche une augmentation d’environ 5 $ par mois, la partie mise en cause perd environ 70 $ par mois. Bien que ce soit ainsi, je n’ai pas compétence pour annuler ce partage des crédits et la requérante n’aura pas de chance de succès avec la poursuite de cet appel.

[11] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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