Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – Le requérant et son ex-épouse (la partie mise en cause dans cette affaire) ont été mariés pendant plus de 30 ans, mais ont divorcé en 2018. Par la suite, l’ex-épouse a demandé le partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC), aussi appelé partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Ce partage a pris effet en 2019, ce qui a entraîné l’augmentation de sa pension à elle au détriment du requérant. Le requérant s’est donc tourné vers le ministre pour faire valoir que lui et son ex-épouse avaient conclu en 2014 une entente qui aurait dû empêcher le partage. Le ministre n’était pas d’accord, alors le requérant a fait appel à la division générale (DG), qui a rejeté l’appel de façon sommaire. Le requérant a ensuite porté la décision en appel à la division d’appel (DA).

La DA a aussi rejeté l’appel, concluant qu’il fallait maintenir le partage des crédits. Il s’agit d’un partage en parts égales des cotisations versées au RPC pendant la relation d’un couple; il se produit seulement après une séparation ou un divorce. Il n’a rien à voir avec le partage des pensions entre mari et femme, qui peut s’avérer avantageux à des fins fiscales. Dans le partage des crédits, les crédits de pension (les gains non ajustés ouvrant droit à pension) accumulés pendant que le couple vivait ensemble sont additionnés et répartis également entre les deux personnes. Il ne dépend pas de la question de savoir si, ou combien, chaque personne a cotisé au RPC.

Il y a une exception au partage obligatoire des crédits pour certaines ententes entre conjoints et conjointes. Toutefois, la DA s’est dite d’accord avec la DG sur le fait que l’entente survenue en 2014 ne répond à aucune des exigences visant à empêcher le partage des crédits aux termes de la loi. En effet, l’entente ne précise pas les intentions des parties quant au partage des crédits et ne permet pas non plus de déduire leurs intentions à cet effet. La DA a conclu que le partage des crédits devait demeurer en vigueur et elle a rejeté l’appel.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le partage des crédits demeure en vigueur. Il n’y a aucun changement aux pensions de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] S. J. (appelant) et S. A. (mise en cause) se sont mariés en janvier 1977 et ont divorcé en août 2018Note de bas de page 1. En octobre 2018, la personne mise en cause a demandé un partage des crédits du RPC, aussi appelé un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou PGNAP. Le partage des crédits est entré en vigueur en août 2019.

[3] En 2014, l’appelant et la personne mise en cause ont conclu un contrat qui a été officialisé en tant qu’ordonnance de la cour. L’appelant a soumis ce contrat en 2019, mais Service CanadaNote de bas de page 2 a décidé qu’il n’empêchait pas de procéder à un partage des crédits.

[4] L’appelant a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté sommairement son appel. L’appelant a ensuite interjeté appel à la division d’appel. Dans une décision intérimaire datée du 30 avril 2020, j’ai décidé que la division générale avait commis une erreur de droit dans sa décision. Dans cette décision, je conclus que le partage des crédits doit être maintenu.

Question en litige

[5] Lorsque la division d’appel constate que la division générale a commis une erreur, elle peut trancher elle-même la question sous-jacente, ou bien renvoyer l’affaire à la division générale afin qu’elle soit tranchée de nouveauNote de bas de page 3. L’appelant et la représentante du ministre m’ont demandé de trancher la question du partage des crédits. Je suis d’accord avec cela. Il y a suffisamment d’information dans le dossier de la division générale pour que je tranche cette question, et les parties ont maintenant eu l’occasion de présenter leurs arguments. Renvoyer l’affaire à la division générale ne ferait que retarder inutilement la résolution de l’appel.

[6] Par conséquent, la présente décision aborde la question de savoir si le partage des crédits doit être annulé ou maintenu.

Analyse

[7] Cet appel porte sur un partage des crédits. Cependant, le partage des pensions qui était en place au moment où le contrat a été conclu entre les époux fournit un contexte important. Je vais commencer par décrire le partage des pensions et le partage des crédits, et la façon dont chacun est survenu en l’espèce.

Partage des pensions

[8] Le partage des pensions est une façon pour les couples de partager leurs pensions de retraite du RPC, afin de réduire leur impôt sur le revenu. Un des époux (ou les deux épouxNote de bas de page 4) cède une partie de sa pension de retraite du RPC à l’autre, ce qui entraîne un ajustement des deux pensions mensuelles.

[9] Le partage des pensions est pour les couples qui sont ensemble; il est censé prendre fin après un divorce ou une séparation d’un an. Il prend aussi fin à la demande des deux époux ou lors du décès d’un des épouxNote de bas de page 5.

[10] L’appelant a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en 2008. Il a cédé une partie de sa pension à la personne mise en causeNote de bas de page 6. Le contrat de partage des pensions faisait en sorte que sa pension était moins élevée qu’elle ne l’aurait été autrement, que la pension de la personne mise en cause était plus élevée, et que le couple payait moins d’impôts au bout du compte.

[11] Le partage des pensions était encore en vigueur lorsque le couple s’est séparé et lorsque les époux ont conclu un contrat en 2014. Ni l’appelant ni la personne mise en cause n’a annulé le contrat de partage des pensions après la séparation. Service Canada a seulement su que le couple s’était séparé en septembre 2018, après le divorce du couple. C’est alors qu’il a annulé le partage des pensions. Par conséquent, la pension de l’appelant a augmenté en octobre 2018 et la pension de la personne mise en cause a diminué, car leurs pensions étaient uniquement fondées sur leurs cotisations individuelles au RPC.

Partage des crédits

[12] Le partage des crédits fait référence au partage égal des crédits du RPC accumulés durant la relation d’un couple. Cela a lieu seulement après une séparation ou un divorce, et non pendant une relation. Les crédits de pension (gains non ajustés ouvrant droit à pension) accumulés pendant que les époux vivent ensemble sont additionnés puis divisés, et 50 % des crédits sont attribués à chaque épouxNote de bas de page 7. Ces crédits sont consignés dans le registre des gains du RPC de chacun des époux, et ils sont utilisés pour calculer leur pension de retraite du RPC. Le partage des crédits est permanent; il ne prend pas fin, même lors du décès d’un des époux.

[13] Le partage des crédits ne signifie pas que les deux époux reçoivent la même pension de retraite. Il en est ainsi parce que le montant mensuel dépend des crédits de pension ainsi que d’autres facteurs (p. ex., l’âge au moment de la retraite et le recours aux dispositions sur les exclusionsNote de bas de page 8).

[14] En l’espèce, l’appelant et la personne mise en cause étaient ensemble pendant toute la période de cotisations valides au RPC (de 1981 à 2007). Lors du partage des crédits d’août 2019, l’appelant et la personne mise en cause ont chacun reçu la moitié de leurs crédits de pension du RPC combinésNote de bas de page 9. Par conséquent, la pension de l’appelant a diminué et celle de la personne mise en cause a augmenté.

Le partage des crédits n’est pas fondé sur la cotisation, ou le montant de la cotisation, de chaque personne au RPC.

[15] L’appelant soutient que la personne mise en cause n’était pas admissible à un partage des crédits étant donné qu’elle n’a pas cotisé, ou pas cotisé suffisamment, au RPC. Les documents au dossier montrent que la personne mise en cause a cotisé au RPC en 1981, en 1982 et en 1983. Le fait qu’elle a cotisé un montant inférieur à celui de l’appelant, et pendant moins d’années, n’est pas une raison d’empêcher un partage des crédits aux yeux de la loi. Même si la personne mise en cause n’avait pas cotisé du tout au RPC, cela n’aurait pas empêché de procéder à un partage des crédits.

[16] Selon le RPC, le partage des crédits est obligatoire à la suite d’un divorce, à de rares exceptions près. L’article pertinent se lit comme suit :

  1. 55.1(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :
  2. (a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
  3. [mis en évidence par la soussignée]

[17] Il n’existe aucune exception pour une personne dont l’époux n’a pas cotisé, ou n’a pas beaucoup cotisé, au RPC. En effet, le partage des crédits a pour but « d’accorder au conjoint ayant le revenu moins élevé une mesure de protection en augmentant potentiellement son accès à des prestations de pension en cas de dissolution du mariageNote de bas de page 10 ». Autrement dit, le partage des crédits est en fait conçu pour les situations où un époux a cotisé moins que l’autre durant leur relation.

[18] Puisque la loi ne permet pas d’éviter (ou d’annuler) un partage des crédits en se fondant sur le niveau de cotisation, je rejette l’argument de l’appelant.

Il existe une exception au partage des crédits obligatoire dans le cas de certains contrats entre les époux.

[19] Il existe une exception au partage des crédits lorsqu’un contrat entre des époux satisfait à certaines exigences. Celles-ci se trouvent à l’article 55.2(3) du RPC :

  1. 55.2 (3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :
    1. (a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
    2. (b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;
    3. (c) le contrat a été conclu :
      1. (i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,
      2. (ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
    4. (d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.
  2. [mise en évidence par la soussignée]

[20] Toutes les exigences doivent être satisfaites pour prévenir le partage des crédits.

Le contrat conclu entre les époux en 2014 ne satisfait pas à une des exigences pour prévenir un partage des crédits.

[21] Le contrat entre les époux précise ce qui suit au paragraphe 7 : [traduction] « Les prestations versées à chaque partie au titre du Régime de pensions du Canada et de la pension de la Sécurité de la vieillesse constituent leur propriété individuelle respectiveNote de bas de page 11 ».

[22] Comme le précise l’article 55.2(3)(a), pour qu’un partage des crédits ne soit pas effectué, le contrat doit indiquer l’intention qu’il n’y ait aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Lorsqu’on affirme que les prestations du RPC constituent la propriété individuelle respective des parties, est-ce que cela signifie qu’il n’y avait aucune intention de procéder à un partage des crédits? Je conclus que non.

Les positions des parties concernant le contrat conclu entre les époux

[23] À l’audience, l’appelant n’a pas soutenu que cette exigence avait été satisfaite. Par contre, dans une lettre qu’il avait envoyée précédemment à Service Canada, il affirmait que [traduction] « l’ordonnance par consentement confirme que les prestations du RPC et de la pension de la SV constituent leur propriété individuelle respective, et que la pension du RPC ne doit pas être partagéeNote de bas de page 12 ».

[24] La personne mise en cause soutient que le contrat n’abordait pas le partage des crédits de pension et qu’il précisait seulement qu’elle [traduction] « n’avait droit à aucune partie des prestations du RPC versées à l’appelantNote de bas de page 13 ».

[25] La représentante du ministre affirme que la disposition dans le contrat [traduction] « est suffisamment claire pour démontrer l’intention des parties de ne pas partager leurs crédits du RPCNote de bas de page 14 ». Elle fait référence à une décision de la Commission d’appel des pensions (OsadchukNote de bas de page 15) et à une décision de la division d’appel (MLNote de bas de page 16). Je suis d’accord avec le principe énoncé dans ces décisions : un contrat entre époux n’est pas obligé de préciser qu’il ne doit pas y avoir de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[26] Toutefois, même si je suis d’accord avec le principe énoncé dans Osadchuk et ML, je ne considère pas que les résultats de ces affaires sont pertinents. Le langage utilisé dans le contrat de l’appelant et de la personne mise en cause, ainsi que les circonstances l’entourant, sont considérablement différents dans Osadchuk et ML. La question de savoir si la présence d’une disposition dans un contrat entre époux signifie l’intention d’éviter un partage des crédits dépend des faits.

Le sens ordinaire du paragraphe 7

[27] Le paragraphe 7 du contrat précise que les prestations du RPC et de la SV versées à l’appelant et à la personne mise en cause constituent leur propriété individuelle. Il ne fait aucune mention du partage des crédits, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, du partage des crédits de pension, du PGNAP, ou des articles connexes du RPC.

[28] Bien qu’une pension puisse être décrite comme étant une prestationNote de bas de page 17, le paragraphe 7 précise [traduction] « les prestations versées à chacune des parties au titre du » RPC et de la SV. Je suis d’accord avec la personne mise en cause pour dire que le paragraphe 7 fait référence aux paiements mensuels versés à l’appelant et à la personne mise en cause, et non aux pensions. Cette interprétation est appuyée par l’inclusion des prestations de la SV, car une pension de la SV ne peut pas officiellement être partagée entre d’anciens épouxNote de bas de page 18.

[29] Le sens ordinaire du paragraphe 7 est simplement que chaque époux conserve ses prestations mensuelles du RPC et de la SV, et qu’ils ne sont pas obligés de céder une partie de leurs prestations mensuelles à l’autre.

Le paragraphe 7 n’indique pas autrement l’intention de l’appelant et de la personne mise en cause d’éviter un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[30] La représentante du ministre souligne que le partage des crédits a une incidence sur le montant en dollars des prestations du RPC versées à chaque partie, et qu’il empêche donc l’appelant et la personne mise en cause de conserver les prestations auxquelles ils ont droit en vertu du contrat. Elle me demande d’inférer que l’intention du paragraphe 7 est qu’aucun des époux ne pourrait revendiquer une partie des prestations du RPC de l’autre au moyen d’un partage des crédits.

[31] La représentante du ministre affirme que l’entente de partage des pensions n’est pas pertinente. Toutefois, le contexte du contrat de 2014 (incluant les attentes du couple à l’époque et pour la suite) m’aide à comprendre ce que le paragraphe 7 pourrait signifier au-delà de son sens ordinaireNote de bas de page 19.

[32] J’estime qu’en 2014, l’intention de l’appelant et de la personne mise en cause était de continuer de chacun recevoir leurs pensions de retraite mensuelles conformément à l’entente de partage des pensions existante. J’ai tiré cette conclusion, selon la prépondérance des probabilités, parce que :

  1. L’appelant et la personne mise en cause recevaient leurs pensions de retraite du RPC chaque mois selon une entente de partage des pensions lorsqu’ils ont signé leur contrat en 2014, et il en était ainsi depuis de nombreuses années.
  2. L’appelant semble avoir compris que l’entente de partage des pensions était permanent. Il a dit avoir transféré légalement 250 $ ou 281,61 $ de son fonds du RPC à la personne mise en cause à plusieurs reprisesNote de bas de page 20.
  3. L’argument de l’appelant était que les pensions de retraite devaient [traduction] « demeurer telles quelles » après la conclusion du contrat entre époux, et que ni les époux et ni leurs avocats ne savaient que le partage des pensions était censé prendre finNote de bas de page 21.
  4. Ni l’appelant ni la personne mise en cause n’a pris des mesures pour annuler le partage des pensions à la suite de leur séparation ou après la signature de leur contrat entre époux. Cela s’est poursuivi pendant plus de quatre ans après la signature du contratNote de bas de page 22.
  5. Le partage des pensions s’est poursuivi malgré le fait que l’appelant aurait grandement bénéficié de son annulation. Il s’est poursuivi malgré l’absence de toutes autres procédures judiciaires liées à la séparation du couple.
  6. C’est Service Canada qui a annulé l’entente de partage des pensions après avoir été informé du divorce en 2018Note de bas de page 23.
  7. L’appelant était surpris d’avoir reçu une pension plus élevée en 2018-2019 après que le partage des pensions a été annulé (avant que le partage des crédits entre en vigueurNote de bas de page 24).

[33] Puisque j’estime que l’appelant et la personne mise en cause s’attendaient à ce que le partage des pensions se poursuive, je juge également qu’il est peu probable qu’ils se soient demandé si un partage des crédits devrait ou non avoir lieu. Rien dans l’entente ou les circonstances environnantes ne porte à croire qu’ils se sont posé cette question.

[34] Même si la représentante du ministre souligne le fait que l’appelant et la personne mise en cause ont reçu des conseils juridiques à l’époque, je ne peux pas en déduire qu’ils ont négocié ou examiné la question d’un partage des crédits. La qualité de la rédaction et le fait que l’appelant et la personne mise en cause croyaient que le partage des pensions se poursuivrait vont à l’encontre de toute supposition selon laquelle ils ont dû aborder la question du partage des crédits étant donné qu’ils étaient représentés. De plus, puisque le partage des pensions constitue une façon différente de partager les pensions de retraite, je ne peux pas supposer qu’ils auraient refusé le partage des crédits en 2014 s’ils avaient su que le partage des pensions ne pouvait pas se poursuivre.

[35] De plus, c’est la fin du partage des pensions, plutôt que le partage des crédits, qui a nui à l’intention du couple de conserver leurs pensions de retraite du RPC telles qu’elles étaient. Le fait que le montant en dollars des pensions mensuelles changerait encore après le partage des crédits ne signifie pas qu’en 2014, le couple avait l’intention de prévenir un partage des crédits.

[36] Je conclus que le paragraphe 7 ne révèle pas quelle était l’intention de l’appelant et de la personne mise en cause en ce qui a trait au partage des crédits, et ne permet pas d’inférer s’ils croyaient qu’il devrait avoir lieu. Par conséquent, le contrat entre les époux ne satisfait pas aux exigences figurant à l’article 55.2(3)(a).

Je n’ai pas besoin de prendre en considération les autres exigences de l’article 55.2(3).

[37] Le contrat entre les époux doit satisfaire à toutes les exigences listées à l’article 55.2(3) pour éviter ou annuler un partage des crédits. Puisqu’une des exigences n’a pas été satisfaite, il n’est pas nécessaire de vérifier si les autres exigences ont été satisfaites.

Le partage des crédits demeure en vigueur.

[38] Comme il a été établi plus haut, il n’existe aucune exception au partage des crédits obligatoire selon les faits du présent appel. Le partage des crédits qui est entré en vigueur en août 2019 demeure en vigueur. Cela signifie que je rejette l’appel de l’appelant.

Je ne peux pas aborder les autres préoccupations soulevées par l’appelant.

[39] L’appelant a soulevé un certain nombre de préoccupations, dont les suivantes : la collusion possible de la part des avocats en 2014; le fait que Service Canada a omis de communiquer avec lui en temps opportun en 2018; son intérêt d’avoir une déclaration détaillée des antécédents d’emploi de la personne mise en cause et de ses cotisations au RPC; la question de savoir s’il est juste que la personne mise en cause ait une pension de retraite du RPC plus élevée que la sienne; et la question de savoir pourquoi la représentante du ministre a dit qu’il avait reçu un paiement rétroactif important découlant de l’annulation du partage des pensions, alors qu’il n’a aucune preuve de cela.Note de bas de page 25

[40] Mon rôle consiste à décider si le partage des crédits devrait être annulé ou maintenu conformément au RPC. Les préoccupations ci-dessus ne sont pas pertinentes à cette question et je n’ai pas le pouvoir de les aborder. Pour ce qui est du dernier point, la représentante du ministre a informé l’appelant de communiquer avec Service Canada au sujet du paiement rétroactif.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 27 avril 2020 et le 27 mai 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. J., appelant

Suzette Bernard, représentante de l’intimé

S. A., personne mise en cause

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