Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] Le requérant ne peut pas faire reporter la date d’entrée en vigueur du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP ou partage des crédits) jusqu’à ce que son épouse séparée commence à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Je rejette l’appel. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] Le requérant et la mise en cause se sont mariés le 20 août 1988 et se sont séparés le 15 septembre 2017. Il n’existe aucune entente entre conjoints pour la renonciation au PGNAP. Aucun des montants des prestations des deux anciens conjoints n’a diminué.

[3] En août 2018, D. B. (la mise en cause et l’épouse séparée du requérant) a présenté au ministre une demande de PGNAP au titre du RPC. Le ministre a approuvé le partage des crédits, ce qui a entraîné une diminution du montant mensuel de la pension du requérant. Le requérant a demandé au ministre de retarder la date de début du PGNAP et de la réduction de sa pension jusqu’à ce que son épouse séparée, qui a maintenant 57 ans, commence à toucher des prestations de retraite du RPC. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Le requérant peut-il faire reporter la date d’entrée en vigueur du PGNAP jusqu’à ce que son épouse séparée commence à toucher sa pension du RPC?

Analyse

[5] Le requérant a déclaré que sa pension ne devrait pas diminuer jusqu’à ce que la mise en cause touche sa pension de retraite du RPCFootnote 1. Il a travaillé et a cotisé au RPC pendant 45 ans. La mise en cause peut ne pas toucher sa pension de retraite pendant des années ou pas du tout. Peu importe, il continuerait de perdre la portion du partage des crédits au profit du gouvernement. Les retenues sur sa pension sont faites trop tôtFootnote 2. Il a affirmé que la loi n’est pas claire. Le RPC peut devoir être [traduction] « modifié » pour que le moment du partage des crédits soit juste.

[6] La mise en cause a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec le fait que le gouvernement réduise la pension du requérant. Elle pensait qu’il était injuste pour le gouvernement de profiter de son mariage avec le requérant. Elle était prête à retirer sa demande pour le PGNAP et à présenter une demande plus tard. Elle a affirmé que ma décision ne devrait pas influer sur sa pension du RPC lorsqu’elle prendra sa retraite.

[7] Le ministre soutient que le RPC et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (RèglementsurleRPC) dictent la date à laquelle le PGNAP a lieu. Le ministre n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la date d’entrée en vigueur du PGNAP.

Mes conclusions

[8] Au titre du RPCFootnote 3, l’une ou l’autre partie peut déposer une demande de partage des crédits. Il y a partage des crédits dès que le ministre est informé d’un jugement de divorce et qu’il reçoit les renseignements prescrits.

[9] La mise en cause a demandé un partage des crédits en août 2018. Elle a fourni la preuve de son mariage avec le requérant en août 1988 et de leur séparation en septembre 2017. Le requérant a confirmé que les dates sont exactes. À partir de cela, le ministre a accordé le partage des crédits pour les périodes permises.

[10] Le requérant a demandé que le ministre reporte le partage des crédits jusqu’à ce que la mise en cause touche sa pension de retraite. Cependant, le partage des crédits est obligatoire et permanent dans la plupart des circonstances une fois que le ministre reçoit une demande et la valide à l’aide des documents prescritsFootnote 4. Les circonstances du requérant ne font pas partie des exceptions prévues par le RPC.

[11] J’ai tenu compte des arguments du requérant (appuyés par la mise en cause) quant à savoir pourquoi je devrais reporter la retenue à partir de sa pension jusqu’à ce que la mise en cause touche sa pension de retraite. Bien que je reconnaisse la preuve et les observations du requérant, en tant que membre du Tribunal, je n’ai pas le pouvoir de reporter le partage des crédits comme demandé. Je n’ai pas le pouvoir de déroger à des dispositions législatives claires pour des raisons d’équité ou de compassion ou des circonstances atténuantes. Je suis tenue de respecter les dispositions du RPCFootnote 5.

Conclusion

[12] Les règles de calcul du PGNAP sont clairement énoncées dans le RPC et le Règlement sur le RPC et ne peuvent pas être modifiées.

[13] L’appel est rejeté.

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