Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 968

Numéro de dossier du Tribunal: GP-10-808

ENTRE :

M. C.

Appelant(e)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Jean Lazure
DATE DE LA DÉCISION : 5 août 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le 14 juillet 1973, l’appelant s’est marié à Mme P. C. Ils ont cohabité ensemble jusqu’en mai 2008.

[2] Le 16 septembre 2018, Mme P. C. a effectué une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP)Note de bas de page 1. Le Ministre a partagé ces gains.

[3] Le 4 décembre 2018, l’appelant a effectué une demande à l’effet que le PGNAP soit refusé. Sa demande a été rejetée par le Ministre de l’Emploi et du Développement social. Le 13 mai 2019, il a interjeté appel de cette décision.

[4] L’appel est rejeté de façon sommaire, n’ayant aucune chance raisonnable de succès, pour les motifs énoncés ci-dessous.

Motifs

[5] La loi prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[6] L’appelant a reçu un avis écrit daté du 18 mai 2020 concernant l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et il s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter des observationsNote de bas de page 3. Le 11 juin 2020, l’appelant a présenté les observations suivantes en réponse à cet avis.

[7] L’appelant a fait valoir qu’il existe un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario entre lui-même et Mme P. C. daté du 13 novembre 2012. Le paragraphe 10 de ce jugement se lit comme suit :  « All other claims are hereby dismissed ».

[8] L’appelant prétend que l’effet de ce paragraphe, et du jugement dans son ensemble, est que Madame P. C. renonce au partage de sa pension : « …tout est fini, elle a dit qu’elle ne reviendra pas dans ma Canada Pension. C’est la raison que dans la Minute of settlement (sic) au no 10 qui dit « All other claims are hereby dismissed » ».

[9] Cependant, ce jugement est sans effet quant au Ministre en ce qui concerne le partageNote de bas de page 4 ci-haut mentionné. En effet, deux des conditions prévues par le Régime des pensions du Canada afin que ce jugement lie le Ministre ne sont pas remplies, soit les suivantes :

  • Le contrat écrit conclu entre Monsieur M. C. et Madame P. C. ne fait pas expressément mention du Régime de pensions du Canada et n’exprime donc pas leur intention de ne pas faire le PGNAPNote de bas de page 5;
  • Le droit provincial applicable à un tel contrat, soit celui de la province de l’Ontario, n’a pas expressément autorisé une telle dispositionNote de bas de page 6.

[10] L’appelant a aussi affirmé que suite à leur rupture, Mme P. C. se serait approprié des investissements qui lui appartenaient, à son insu. Il a aussi affirmé qu’il avait versé une pension alimentaire à Mme P. C.

[11] Le Tribunal n’a de juridiction qu’à l’égard de la décision du Ministre visée par l’appel. Le Tribunal n’a aucune juridiction pour refaire le procès des époux, notamment quant au partage de leurs biens ou au versement d’une pension alimentaire.

[12] Enfin, l’appelant a indiqué qu’il « perd encore une valeur de ma Canada Pension » et que Mme P. C. avait « téléphoné le gouvernement pour rejetter (sic) sa demande d’équalisation (sic) du Canada Pension et j’ai pas de réponse ».

[13] Il n’est pas possible pour une personne ayant demandé le PGNAP de changer d’idée une fois que le partage a été effectué. Même si un tel changement d’idée avait été possible, il n’existe aucune preuve que Mme P. C. ait effectivement changé d’idée. Sa lettre datée du 8 juillet 2020, qui a été communiquée à l’appelant le 20 juillet 2020, indique plutôt le contraire :  « So no I can’t reverse it to M. C. ».

[14] En conséquence, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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