Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Succession de RL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 837

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-427

ENTRE :

Succession de R. L.

Partie appelante (partie requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Succession représentée par : K. L., exécutrice testamentaire
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 6 août 2020
Date de la décision : Le 7 août 2020

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Décision

[1] La partie requérante n’est pas admissible à une prolongation de la période de rétroactivité pour une prestation d’enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le 31 octobre 2018, R. L. est décédé des suites d’un cancer. Il était un grand-père attentionné et qui prenait soin de sa petite fille, N. L. En décembre 2010, lui et sa femme, K. K., ont obtenu la garde de N. L. d’un tribunal. Ils l’ont élevée comme si c’était leur propre enfant et en ont pris soin.

[3] Lorsque R. L. est décédé, K. L. a pris connaissance de l’admissibilité de N. L. aux prestations du RPC puisque R. L. touchait des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a présenté des demandes pour une prestation d’enfant de cotisant invalide et pour une prestation d’orphelin. Elle s’est vue accorder les deux prestations avec une date d’entrée en vigueur du paiement de la prestation pour enfant de juin 2018 à octobre 2018, soit la date du décès de R. L. À ce moment-là, la prestation pour enfant de cotisant décédé a pris fin et a été remplacée par la prestation d’orphelin. K. L. a demandé une révision de la décision du ministre puisqu’elle et R. L. avaient la garde de N. L. depuis janvier 2010 et qu’un tribunal leur avait octroyé la garde depuis décembre 2010.

[4] Le ministre a reçu la demande de révision de la requérante et le 29 janvier 2020, elle l’a rejetée. K. L. a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

La seule question que je dois trancher dans cet appel est de savoir si la partie requérante est admissible à une prolongation de la période de rétroactivité pour la prestation d’enfant de cotisant invalide.

Analyse

[5] L’admissibilité à une prestation d’enfant de cotisant invalide est établie à l’article 74 du Régime de pensions du Canada. Cet article indique qu’une prestation est payable le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable.

[6] Toutefois, l’article 74 indique également qu’en aucun cas une prestation ne peut être payée antérieurement au douzième mois précédent le mois où le ministre a reçu la demande. Cela signifie que N. L. ne peut pas obtenir rétroactivement une prestation plus de 12 mois avant la date de la présentation de sa demande.

[7] En l’espèce, la demande de N. L. était datée du 27 mai 2019, et la prestation a été versée de juin 2018 à octobre 2018, soit le mois pendant lequel R. L. est décédé. À ce moment, elle a commencé à recevoir la prestation d’orphelin.

[8] Aucune erreur n’a été commise par le ministre dans la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide. Malheureusement, N. L. n’est pas admissible à prolongation de la période de rétroactivité : le RPC ne le permet pas.

[9] Je sais que cette décision ne fait pas l’affaire de K. L. et de N. L. Si j’avais pu me fonder sur quoi que ce soit pour leur accorder une plus longue période de rétroactivité, je l’aurais fait.

Conclusion

[10] L’appel est rejeté.

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