Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1220

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-259

ENTRE :

J. L.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Virginia Saunders
DATE DE LA DÉCISION : Le 7 août 2020

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de façon sommaire parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] Le requérant, J. L., touchait une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Lorsque le requérant a eu 65 ans en novembre 2018, le ministre de l’Emploi et du Développement social a cessé de lui verser la pension d’invalidité. En décembre 2018, le ministre a commencé à lui verser une pension de retraite du RPC. Le montant de la pension de retraite était plus petit que celui de la pension d’invalidité que touchait le requérant. Il a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a maintenu que le montant était exact. Le requérant a porté la décision issue de la révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[3] Le Tribunal doit rejeter de façon sommaire un appel s’il est convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 1. Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès s’il est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments susceptibles d’être présentés à une audienceNote de bas page 2. On parle de rejet sommaire quand un appel est rejeté sans la tenue d’une audience.

[4] J’ai avisé le requérant par écrit de mon intention de rejeter son appel de façon sommaire. Il avait jusqu’au 4 août 2020 pour me donner une raison de procéder autrementNote de bas page 3. Il n’a pas répondu à l’avis.

La loi exigeait que la pension d’invalidité du requérant prenne fin

[5] Selon le RPC, on ne peut recevoir de pension d’invalidité après avoir eu 65 ansNote de bas page 4. Lorsqu’on atteint cet âge, on est réputé avoir demandé une pension de retraiteNote de bas page 5. Voilà pourquoi la pension d’invalidité du requérant a pris fin en novembre 2018 et que sa pension de retraite a commencé le mois suivant.

Le montant de la pension de retraite du requérant a été calculé correctement

[6] Le montant de la pension de retraite du RPC sera toujours inférieur à celui de la pension d’invalidité que l’on touchait. En effet, le montant des pensions est calculé différemment. La pension de retraite représente un pourcentage de la « moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension ». Il s’agit des revenus tirés d’un emploi ou d’un travail autonomeNote de bas page 6. Dans le cas du requérant, les gains ouvrant droit à pension figurent dans le relevé à la page GD2-4 du dossier du Tribunal. Ce relevé fait partie du registre des gains du requérant.

[7] Le ministre a expliqué comment il a déterminé la pension de retraite du requérantNote de bas page 7. Il a utilisé les chiffres du registre des gains, ajustés aux valeurs actuelles. Le requérant soutient qu’il a fait d’autres gains et qu’il faudrait les inclure dans le calcul, mais le ministre a confirmé auprès de l’Agence du revenu du Canada que le registre des gains était exactNote de bas page 8. À moins que le ministre ne modifie le registre des gains, le registre ne peut pas faire l’objet d’une contestation plus de quatre ans après qu’une inscription y a été faiteNote de bas page 9.

[8] Le ministre n’a pas modifié le registre des gains du requérant parce qu’il n’y avait aucun nouveau renseignement justifiant un quelconque changement. Je n’ai pas le pouvoir d’ordonner au ministre de faire une révision. Même si j’en avais le pouvoir, je ne rendrais pas une telle ordonnance. Rien ne prouve qu’il faut faire une révision.

[9] Pour calculer le montant de la pension de retraite du requérant, le ministre a utilisé la formule prescrite par le RPCNote de bas page 10. Le requérant n’a fourni aucune preuve montrant que le calcul comportait une erreur.

Le requérant n’a soulevé aucune question constitutionnelle

[10] Dans son avis d’appel, le requérant a affirmé avoir été traité de façon discriminatoire par l’Agence du revenu du Canada et Service CanadaNote de bas page 11. Le Tribunal peut examiner les questions constitutionnelles, y compris les arguments voulant que les droits d’une personne aient été violés, mais seulement si la question porte sur la validité, l’applicabilité ou l’effet du RPC ou d’une autre loi relevant de la compétence du TribunalNote de bas page 12. Le requérant n’a souligné aucune violation de ses droits sur laquelle le Tribunal a le pouvoir de se pencher.

Conclusion

[11] Le Tribunal a été créé par une loi et il détient seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qui le régit. Dans la présente affaire, ses pouvoirs se limitent à décider si le ministre a respecté la loi lorsqu’il a cessé de verser une pension d’invalidité au requérant et a commencé à lui verser une pension de retraite et s’il a calculé le montant de la pension conformément au RPC. Je ne peux pas ignorer la loi pour des raisons humanitaires ou toute autre circonstance atténuante. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[12] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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