Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 839

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-996

ENTRE :

D. S.

Requérante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Adam Picotte
Date de la décision : Le 31 août 2020
Mode d’instruction : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 août 2020
Requérante représentée par : Allison Schmidt

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Décision

[1] La requérante, D. S., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à partir de février 2017. La présente décision explique les raisons pour lesquelles j’accueille l’appel.

Aperçu

[2] D. S. a travaillé comme commis de bureau chez X de 1985 à 2016. Tout porte à croire qu’elle aimait son travail. En 2013, elle a cessé de travailler et a pris un congé de maladie à la suite d’un diagnostic de cancer du sein envahissant. À son retour au travail, l’employeur avait modifié ses activités pour faire un plus grand usage de la technologie. La requérante n’a pas été en mesure de s’adapter en raison de complications dues à un trouble dépressif majeur (TDM) et le fournisseur d’assurance de l’entreprise a accepté de lui verser des prestations d’invalidité de longue durée.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 26 janvier 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce que la requérante suivait un traitement psychologique pouvant contribuer à l’amélioration de son état. La requérante a fait appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[4] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle était atteinte d’invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2019. Le calcul de cette date est fondé sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 1.

[5] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2.

Les motifs de ma décision

[6] J’estime que la requérante est atteinte d’invalidité grave et prolongée depuis octobre 2016. J’ai tenu compte des questions suivantes pour prendre cette décision.

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

La requérante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

[7] Je n’ai pas fondé ma décision sur le diagnostic de la requérante pour évaluer si son invalidité est grave. Elle repose sur la question de savoir si la requérante a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travaillerNote de bas de page 3. Je dois tenir compte de son état de santé en général et songer à tous les troubles de santé qui pourraient avoir un effet sur son employabilitéNote de bas de page 4.

[8] La requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invalidité en date du 31 décembre 2019. La preuve médicale postérieure à cette date n’est pas pertinente lorsqu’une partie requérante ne réussit pas à prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant cette dateNote de bas de page 5.

[9] La requérante allègue que son TDM l’empêche de se concentrer et de se souvenir de certaines tâches. Elle est incapable de faire plusieurs tâches en même temps ou d’accomplir des tâches complexes. La requérante a aussi précisé qu’elle a de la difficulté à communiquer par téléphone.

[10] La requérante parle lentement et avec difficulté. Elle souffre aussi de fatigue et elle a de la difficulté à traiter l’information et à l’expliquer.

[11] Ce sont ces symptômes qui ont entraîné son congédiement. Elle devait se fier à l’aide de ses collègues pour accomplir des tâches à sa place. Au début, son employeur a pris des mesures d’adaptation en la laissant établir son propre horaire, prendre plus de pauses et choisir les tâches qu’elle pouvait faire.

[12] Cependant, en 2016, elle a eu une nouvelle gestionnaire ou un nouveau gestionnaire qui a fourni des évaluations de rendement ayant mené à sa cessation d’emploi.

[13] Elle a été congédiée de son emploi en raison de ses erreurs et de son incapacité à accomplir ses tâches.

[14] Par la suite, elle a déposé un grief par le biais de son syndicat. Elle a été réintégrée dans son poste et elle a présenté une demande de prestations d’invalidité de longue durée. Sa demande a été acceptée.

[15] La requérante souffre toujours d’une incapacité de faire des activités de la vie quotidienne (AVQ). Elle a encore des difficultés de concentration.

[16] La requérante m’a dit qu’elle devient encore fatiguée très rapidement. Elle a toujours de la difficulté à accomplir plusieurs tâches à la fois et à se concentrer.

[17] La preuve médicale appuie l’argument de la requérante.

[18] Le Dr Douziech, psychiatre, a expliqué dans un rapport médical daté de janvier 2018 que la requérante vivait avec un TDM depuis 2016. Ce trouble a fait suite à l’apparition d’un cancer du sein envahissantNote de bas de page 6.

[19] Le Dr Douziech a expliqué que la requérante souffrait toujours d’un manque d’entrain et d’anhédonie dominante. Elle avait des difficultés de concentration et d’attention. La requérante avait un sentiment d’inutilité et d’impuissance ainsi que des idées suicidaires passives.

[20] On a constaté qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir ses AVQ, qu’elle était isolée socialement et qu’elle dormait de longues périodes durant la journée en raison d’une réduction de ses capacités psychomotricesNote de bas de page 7.

[21] En avril 2019, Lisa Zoller, ergothérapeute, a souligné dans son rapport de sortie que la requérante montrait toujours les signes de limitations ou de déficits suivants :

  1. des problèmes cognitifs (par exemple : un processus mental plus lent, des difficultés de concentration);
  2. de la fatigue et une baisse de la motivation à participer aux AVQ et aux activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ)Note de bas de page 8.

[22] Mme Zoller a également souligné que la requérante a souvent besoin de plus de temps pour suivre les directives et elle a besoin qu’on les lui répète souvent pour les comprendre. La vitesse de son processus mental est beaucoup plus lente les jours où elle ne va pas bien. Elle n’a pas l’impression que ces jours sont causés par quoi que ce soit en particulier, mais elle se sent beaucoup plus fatiguée et a plus de mal à se concentrerNote de bas de page 9.

[23] En 2017, on a dit de la requérante qu’elle avait une capacité réduite pour vaquer à ses AVQ. Elle avait du mal à s’occuper de son hygiène, elle était incapable de faire du ménage ou de cuisiner à la maison et s’isolaitNote de bas de page 10.

[24] Le rapport de consultation en réadaptation de la requérante soulignait qu’elle était atteinte d’une fatigue intense, de douleur modérée, de symptômes de dépression et qu’elle percevait son invalidité comme graveNote de bas de page 11.

[25] La preuve médicale démontre que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler avant le 31 décembre 2019.

La requérante n’a pas la capacité de travailler.

[26] Pour décider si la requérante est capable de travailler, je dois non seulement tenir compte de son état de santé et des répercussions de celui-ci sur ses capacités fonctionnelles. Je dois aussi tenir compte d’éléments comme son âge, son niveau d’instruction, ses compétences linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Cela m’aide à décider si elle peut travailler dans le monde réelNote de bas de page 12.

[27] J’estime que la requérante n’a pas la capacité de travailler.

[28] Elle est âgée de 57 ans et ses compétences transférables sont limitées. Même au cours de ses derniers jours de travail, elle devait compter sur les autres pour l’aider à accomplir ses tâches. La preuve médicale démontre qu’elle n’est pas capable de fonctionner au travail. Elle a à peine la capacité de fonctionner dans ses activités quotidiennes. Elle a de la difficulté à gérer ses AVQ. Elle est continuellement fatiguée et a une mauvaise hygiène.

[29] La preuve médicale démontre clairement des limitations importantes au point qu’elle ne peut pas détenir un emploi, quel qu’il soit.

[30] J’estime que la requérante n’a pas la capacité de travailler dans le monde réel.

L’invalidité de la requérante était-elle prolongée?

[31] L’invalidité de la requérante est prolongée.

[32] Les problèmes de santé de la requérante ont commencé en 2016. Elle avait des problèmes de santé lorsqu’elle a cessé de travailler en 2016 et elle en a toujours. Le Dr Douziech a précisé que l’état de la requérante était réservé. Elle n’avait eu que des résultats partiels malgré l’essai de plusieurs médicaments, et après avoir combiné des traitements avec la psychothérapieNote de bas de page 13.

[33] Le Dr Douziech a souligné que la gravité et la durée de sa maladie, accompagnées seulement de résultats partiels, étaient des indicateurs d’un pronostic sombreNote de bas de page 14.

[34] Le RPC a pour objet de rendre admissibles à une pension les personnes qui sont, pour cause d’invalidité, incapables de travailler pour une longue période, et non de les dépanner au cours d’une période temporaire où des ennuis médicaux les empêchent de travaillerNote de bas de page 15. Je constate que c’est le cas de la requérante.

Conclusion

[35] La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en août 2016. Cependant, le RPC prévoit qu’elle ne peut pas être réputée être devenue invalide plus de 15 mois avant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande de pension d’invalidité. Ensuite, il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des versements. Le ministre a reçu la demande de la requérante en janvier 2018. Cela signifie qu’elle est réputée être devenue invalide en octobre 2016. Sa pension est payable à partir de février 2017.

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