Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : RH c Ministre de l’Emploi et du Développement social et OD, 2020 TSS 929

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1119

ENTRE :

R. H.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

O. D.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Nicole Zwiers
Représentant du requérant : James Hennessey
Date de l’audience par téléconférence : Le 24 septembre 2020
Date de la décision : Le 30 septembre 2020

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Décision

[1] Le requérant et la mise en cause, O. D., sont admissibles à un partage au prorata de la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC), payable jusqu’au montant du plafond, à l’égard de la défunte, B. D. Le requérant a droit à 75 % de la prestation de décès maximale du RPC et O. D. a droit aux 25 % restants.

Aperçu

[2] B. D. est décédée le 23 juin 2018. O.D., la mère de B.D., et le requérant, R. H., le conjoint de fait de B. D., ont tous deux demandé la prestation de décès après le décès de B. D. En l’absence de succession, le ministre a reconnu qu’O. D. et le requérant sont tous deux des personnes admissibles au bénéfice des prestations de décès et a partagé la prestation de 2500 $ également entre les deux. Le ministre a reçu la demande d’O. D. pour la prestation de décès le 27 juin 2018 et la demande du requérant pour la prestation de décès le 6 juillet 2018. Les deux parties ont présenté des copies certifiées de la même facture de frais funéraires de 9937,38 $. Comme il n’y avait pas de succession et que la preuve des frais funéraires s’est avérée facturée à chacun, la prestation de décès a été payée en parts égales à la fois au requérant et à O. D. en 2019. Le ministre a rejeté la demande du requérant pour qu’il soit le seul bénéficiaire de la prestation de décès après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] À la réception de documents prouvant que le requérant avait été le seul payeur de 10 315,13 $ relativement à des frais funéraires pour B. D., le ministre a modifié sa position concernant le versement de la prestation de décès du RPC. Dans ses observations datées du 1er novembre 2019, le ministre a soutenu que le requérant était admissible à 100 % de la prestation de décès de 2500 $ et que O. D. n’avait pas droit à une quelconque partie de la prestationNote de bas de page 1.

Questions en litige

[4] Le requérant ou O. D. sont-ils admissibles au bénéfice des prestations de décès du RPC à l’égard de la défunte, B. D.?

[5] S’ils sont tous deux admissibles à une partie de la prestation de décès, quelle est la proportion appropriée?

Analyse

Le requérant et O. D. sont tous deux admissibles au bénéfice des prestations de décès du RPC

[6] Une prestation de décès du RPC est payée à la succession de la personne défunte à deux exceptions près. Lorsqu’il n’y a pas de succession ou lorsque les ayants droit n’ont pas fait la demande dans le délai prescrit, le ministre peut verser la prestation de décès conformément à l’article 64 du Règlement sur le RPC. L’article 64 permet au ministre de faire le paiement à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable.

[7] Dans le cadre de cette affaire, le requérant et O. D. étaient tous deux admissibles à titre de personnes en vertu du règlement et tous deux sont considérés comme ayant également droit à la prestation de décès du RPC, ayant fait preuve de la responsabilité de faire le paiement des frais funéraires initiaux pour B. D. Dans de tels cas, la prestation de décès du RPC est calculée proportionnellement entre des personnes en fonction du montant des frais funéraires dont chacune est responsable. Aucune observation n’a été faite avant l’audience ou pendant celle-ci par l’une ou l’autre des parties selon laquelle le requérant ou O. D. n’étaient pas des personnes visées par les dispositions du Règlement sur le RPC relatives à la prestation de décès.

[8] À l’audience, les conseillers juridiques ont présenté des observations et personne ne conteste les faits. Ces faits sont que bien que les frais funéraires initiaux pour B. D. aient été facturés à la fois au requérant et à O. D., en fait, c’est le requérant qui s’est retrouvé devant les tribunaux et qui, en fin de compte, a payé les frais funéraires et les frais de cours supplémentaires. O. D. n’a pas été poursuivie par le salon funéraire pour le paiement et n’a payé aucun montant pour couvrir les frais funéraires initiaux. En conséquence, le requérant a payé l’intégralité des frais funéraires initiaux et des frais de cours, qui s’élève à 10 315,13 $.

[9] En juin 2020, la conseillère juridique d’O. D. a présenté une facture supplémentaire montrant la preuve d’un paiement de 3411,60 $ effectué par O. D. qui représente le montant déboursé pour une concession pour l’inhumation de l’urne à la suite de l’incinération et pour une pierre tombale gravée pour B. D.Note de bas de page 2. Pendant l’audience, la conseillère juridique d’O. D. a soutenu que la nature bienveillante de la législation sur le RPC se prêtait à une interprétation libérale et généreuse de l’expression « frais funéraires » incluse dans le Règlement de façon à ce que les dépenses d’O. D. pour une concession et une pierre tombale correspondent à cette signification.   

[10] Le conseiller juridique du requérant n’a pas contesté le fait que le montant payé par O. D. faisait partie des frais funéraires au sens du Règlement. Cependant, le conseiller juridique du requérant n’était pas entièrement d’accord avec le fait que le montant payé par O. D. incluait un paiement pour le partage de la concession d’O. D. avec B. D. À l’audience, j’ai demandé au conseiller juridique du requérant de fournir des observations concernant le montant des frais funéraires présentées par O. D. qui étaient pour la concession d’O. D. et par conséquent ne faisaient pas partie à proprement parler des frais funéraires à l’égard de B. D. Celui-ci n’a fait aucune observation concernant cette question. La conseillère juridique d’O. D. a soutenu que le montant versé pour qu’O. D. partage la concession avec B. D. est minime, s’il y a un montant supplémentaire, et qu’il ne devait pas être pris en compte dans mon examen. Après avoir examiné la facture présentée par O. D., rien n’indiquait que le montant des frais funéraires ait augmenté en raison de la concession partagée par O. D. et B. D. Je constate que le montant présenté par O. D. n’est pas gonflé du fait de sa concession partagée avec B. D.

[11] Le Règlement sur le RPC ne contient aucune définition de « frais funéraires ». J’ai invité les parties à m’indiquer toute jurisprudence pertinente qui pourrait donner une définition et elles n’étaient au courant d’aucun cas de jurisprudence sur le sujet. J’ai retrouvé une décision de 2016 de ce Tribunal, dans laquelle la section de la sécurité du revenu de la division générale traite de la même question du paiement de la prestation de décès alors que deux personnes revendiquaient ce droit. Qui plus est, cette décision porte sur l’absence d’une définition de « frais funéraires ». Au paragraphe 16, la membre a indiqué qu’elle concluait que la définition devrait comprendre toutes les dépenses payées pour les derniers arrangements après le décès d’une personneNote de bas de page 3. Bien que je ne sois pas liée par la décision d’une ou d’un autre membre du Tribunal, je trouve la conclusion de la membre à cet égard convaincante, en particulier puisqu’il est reconnu que le RPC est une loi bienveillante. 

[12] Je conclus que la facture présentée par O. D. en juin 2020 de 3411,60 $ correspond également à la définition de frais funéraires aux fins de la prestation de décès du RPC, ayant fait partie des derniers arrangements après le décès de B. D.

Les deux parties sont admissibles à un paiement au prorata de prestations de décès du RPC

[13] Ayant déterminé que les deux parties ont présenté des factures pour des montants qu’elles ont payés qui constituent des frais funéraires à l’égard de B. D., je dois maintenant examiner la question du paiement approprié de la prestation de décès du RPC à chacune. Les deux conseillers juridiques ont soutenu qu’ils acceptaient un partage au prorata, le requérant ayant payé la majeure partie des frais funéraires.

[14] La conseillère juridique d’O. D. a fait valoir que le coût des funérailles devrait être divisé également entre le requérant et O. D. On a proposé une alternative selon laquelle les frais de cours payés par le requérant lorsqu’il a été traduit en justice par le salon funéraire pour le paiement ne doivent pas être inclus dans le calcul du coût des funérailles payés par le requérant. Dans ce cas, la conseillère juridique d’O. D. a soutenu que le requérant avait payé 74 % des frais funéraires et qu’O. D. en avait payé 26 %. Dans une autre alternative, la conseillère juridique d’O. D. a convenu que si les frais de cours étaient inclus dans le calcul des frais funéraires, le requérant avait payé 75 % des frais funéraires et O. D. avait payé 25 %.

[15] Bien que je comprenne que le requérant ait payé les frais de cours en sus du montant initial des frais funéraires facturés à la fois à son nom et à celui d’O. D. par le salon funéraire, j’estime que ces coûts font partie des frais funéraires. Tout comme j’ai interprété la législation de façon libérale en tenant compte de la nature bienveillante de la loi à l’égard des frais funéraires de O. D., j’ai appliqué le même raisonnement afin d’inclure les frais de cours payés par le requérant comme faisant partie des coûts payés au salon funéraire. Par conséquent, je calcule la proportion des coûts totaux payés par les parties pour les funérailles à : 75 % par le requérant et 25 % par O. D.

Conclusion

[16] Le montant payé par le requérant incluant les frais de cours pour le total des frais funéraires initiaux était de 10 315,13 $. O. D. a payé des frais funéraires subséquents de 3411,60 $. En conséquence, on enjoint au ministre de répartir la prestation de décès du RPC de 1875 $ au requérant et la portion restante de 625 $ à O. D.. Comme O. D. a reçu un trop payé, ayant touché 1250 $ à l’égard de la prestation de décès du RPC en cause en 2019, O. D. doit remettre le trop-perçu au ministre.

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