Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : G. B. c Ministre de l’Emploi et du Développement social et K. B., 2020 TSS 807

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-723

ENTRE :

G. B.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé

et

K. B.

Partie mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Valerie Hazlett Parker
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 septembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] G. B. (requérante) et K. B. (partie mise en cause) ont commencé à cohabiter en union de fait en 1973. Ils se sont mariés en 1977, se sont séparés par la suite, puis ont divorcé en 2002. La requérante a présenté plus tard une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a effectué le partage des crédits. La requérante et la partie mise en cause ont ensuite demandé l’annulation du partage des crédits.

[3] Le ministre a refusé d’annuler le partage des crédits. La requérante a porté cette décision en appel auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a décidé que l’appel n’avait pas une chance raisonnable de succès parce que le partage des crédits est obligatoire quand les parties ont divorcé.

[4] La requérante fait appel de la décision de la division générale. La partie mise en cause appuie son appel. L’appel est rejeté parce que la division générale n’a pas commis d’erreur qui permettrait à la division d’appel d’intervenir.

Affaire préliminaire

[5] L’appel a été tranché sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal pour les raisons suivantes :

  1. la question juridique à trancher est simple;
  2. les parties ont déposé des observations écrites qui abordaient les questions en litige, et leurs observations ne présentent aucune lacune;
  3. aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appelNote de bas de page 1;
  5. les appels doivent se conclure de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur qui permettrait à la division d’appel d’intervenir dans la décision?

Analyse

Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience de l’affaire. La division d’appel peut uniquement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 3.

Si la division générale n’a pas commis l’une de ces erreurs, la division d’appel ne peut pas intervenir.

[7] Dans les documents déposés à la division d’appel, la requérante a écrit qu’après la présentation de sa demande de partage des crédits, le ministre lui a écrit pour lui demander de fournir des renseignements complémentaires et lui dire que le partage des crédits ne serait pas effectué si elle ne fournissait pas ces renseignements. La requérante n’a pas répondu afin que le partage des crédits ne soit pas fait. Le ministre a néanmoins effectué le partage des crédits. Elle veut le faire annuler.

[8] La partie mise en cause veut aussi faire annuler le partage des crédits.

[9] Cependant, la division générale énonce à juste titre que le partage des crédits est obligatoire lorsque les parties ont divorcé, sous réserve de deux exceptions bien précisesNote de bas de page 4. Les parties ne correspondaient pas à l’une ou l’autre de ces exceptionsNote de bas de page 5. La décision de la division générale énonce correctement le droit et l’applique aux faits. Rien ne donne à penser qu’elle a commis une erreur de droit.

[10] La division générale doit aussi offrir aux parties un processus équitable. Cela signifie que, pendant un appel, toutes les parties doivent avoir la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Rien ne laisse entendre que les parties n’ont pas eu cette possibilité.

[11] J’ai lu les documents déposés auprès de la division générale. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait.

[12] Le fait que la requérante et la partie mise en cause ne sont pas d’accord avec la décision de la division générale n’est pas une raison pour que la division d’appel intervienne.

Conclusion

[13] L’appel est donc rejeté.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

G. B., appelante

Suzette Bernard, avocate de l’intimé

K. B., partie mise en cause/représentant de la partie mise en cause

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.