Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1181

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-100

ENTRE :

C. E.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Lianne Byrne
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 21 juillet 2020
Date de la décision : Le 15 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à un montant plus élevé pour sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension de retraite du requérant le 22 mars 2017. Le ministre a approuvé la demande, mais par la suite, il a découvert une erreur dans le calcul de la pension du requérant. Le requérant a demandé une révision de la décision de modifier le montant de sa pension de retraite du RPC. Le requérant a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[3] Le ministre a présenté des observations supplémentaires (GD20) au Tribunal le 20 juillet 2020. Le Tribunal a décidé d’accepter ces observations supplémentaires parce qu’elles répondaient aux observations du requérant, qui avaient également été acceptées. Le requérant a eu l’occasion de répondre aux observations du ministre par écrit après l’audience. Il a répondu au ministre. Le ministre a également eu l’occasion de répondre et il l’a fait.

Question en litige

[4] Le requérant a-t-il droit à un montant plus élevé pour sa pension de retraite du RPC?

Analyse

Faits

[5] Le requérant a demandé une pension de retraite du RPC le 22 mars 2017Note de bas page 1. Dans sa demande, le requérant a écrit que sa date de naissance était le X avril 1952. Il a demandé que sa pension de retraite commence le mois après lequel il a eu 65 ans, soit en mai 2017. Sa demande a été approuvée.

[6] Il semble que le ministre ait commis une erreur dans le calcul de la pension mensuelle du requérant. Pour des raisons inconnues, on a utilisé la mauvaise date de naissance, le X mars 1952, pour calculer sa pension mensuelle.

[7] En mai 2019, le ministre a mené une vérification qui a révélé l’erreur. La pension de retraite mensuelle du requérant a été recalculée en utilisant la bonne date de naissance, ce qui a réduit le montant de sa pension mensuelle. Sa pension de retraite mensuelle du RPC pour le mois de juin 2019 a été rajustée, passant de 916,96 $ à 910,57 $. En outre, on a estimé qu’il a reçu 155,96 $ de plus que ce à quoi il avait droit pour la période de mai 2017 à mai 2019.

[8] Bien que le trop payé de 155,96 $ est assujetti au remboursement, le ministre ne demande pas au requérant de le rembourser. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une question en litige dans la présente affaire. Je me concentrerai sur le changement apporté à la pension de retraite mensuelle du requérant en juin 2019 et par la suite.

[9] Le requérant a soutenu que le fait d’utiliser le mois de mars plutôt que le mois d’avril dans le calcul du montant de sa pension mensuelle ne ferait pas de différence.

[10] Le ministre, quant à lui, a soutenu que la date de naissance est l’un des principaux facteurs à considérer pour établir le bon montant payable pour une pension de retraite du RPC. Le ministre a reconnu qu’une erreur a fait en sorte qu’un rajustement actuariel de 0,07 % de plus que ce à quoi il avait droit a été appliqué à sa pension mensuelle du RPC.

Disposition législative

[11] La pension de retraite mensuelle du requérant doit être calculée conformément aux dispositions du RPC. J’ai inclus les sections pertinentes ci-dessous.  

[12] L’article 46(1) du Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit ce qui suit :

« …une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension (MMGP) d’une personne ».

[13] La MMGP doit être calculée conformément à l’article 48(1) du RPC, qui énonce en partie ce qui suit :

« …la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres ».

Remarque : le calcul de la MMGP peut aussi comprendre des déductions sur la période cotisable d’un cotisant, comme le prévoient les articles 48(2), (3) et (4) du RPC.

[14] L’article 49 du RPC prévoit la méthode pour déterminer la période cotisable d’une personne. On dit que la période cotisable commence au moment où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans et se termine le mois au cours duquel la pension de retraite commence.

[15] Dans la présente affaire, la période cotisable du requérant a commencé en mai 1970 et s’est terminée en avril 2017. Je suis d’accord avec le ministre pour dire que cela donne 564 mois. Toutefois, 96 mois peuvent être déduits, ce qui donne 468 mois (564-96=468). Le requérant n’a pas contesté ce fait.

[16] Le total des gains ouvrant droit à pension du requérant doit être établi conformément à l’article 50 du RPC, qui énonce ce qui suit :

« Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension est l’ensemble — pour tous les mois de sa période cotisable — de ses gains ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés de la manière prévue par l’article 51. »

[17] L’article 51 du RPC précise la méthode pour déterminer les gains ouvrant droit à pension rajustés pour un mois. Les gains ouvrant droit à pension rajustés du requérant s’élèvent à 1 641 639 $. Le requérant n’a pas contesté ce fait.

[18] La MMGP est calculée en divisant les gains ouvrant droit à pension rajustés par le nombre de mois de la période cotisable. La MMGP du requérant est de 1 641 639 $ divisée par 468 mois, ce qui représente 3 507,78 $. Le requérant n’a pas contesté ce fait.

[19] Conformément à l’article 46 du RPC, le requérant a droit à 25 % de la MMGP. Par conséquent, sa pension de retraite mensuelle du RPC en date de mai 2017 a été établie à 876,95 $ avec des augmentations annuelles pour tenir compte des changements du coût de la vie.  

[20] Dans la présente affaire, le calcul de base du requérant est, en fait, le même, peu importe si la bonne ou la mauvaise date de naissance est utilisée dans le calcul. Cela s’explique par le fait que le dossier des cotisations du requérant indiquait qu’il n’avait pas de gains en avril 1970 et que, par conséquent, ce mois-ci a été « supprimé » de la période cotisable. En résumé, le calcul suivant a été utilisé pour déterminer le montant mensuel de base de sa pension de retraite du RPC :

1 641 639 $/468=3 507,78 $

25 % de 3 507,78 = 876,95 $

[21] Cependant, les différentes dates de naissance entraînent un montant différent lorsque les articles 46(3.1) et (7) du RPC sont appliqués. Ces articles prévoient des rajustements actuariels au montant mensuel de base dans les cas où la pension de retraite du RPC commence après l’âge de 65 ans. Dans cette affaire, le rajustement actuariel n’aurait pas dû être appliqué parce que la pension de retraite du RPC du requérant devait commencer à l’âge de 65 ans.

[22] Toutefois, lorsque la mauvaise date de naissance a été utilisée, une augmentation actuarielle de 0,07 % a été appliquée à son calcul de base. Cela s’explique par le fait qu’on a conclu à tort que sa pension de retraite du RPC commencerait deux mois après son anniversaire de 65 ans (plutôt que le mois après son anniversaire de 65 ans). Pour les motifs déjà énoncés, le requérant n’avait pas droit à cette augmentation.

[23] Par conséquent, je suis d’accord avec le ministre pour dire qu’il y a eu une erreur dans le calcul initial de la pension de retraite mensuelle du requérant du RPC. Il reçoit actuellement le bon montant mensuel de pension de retraite du RPC. Il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a droit à un montant plus élevé. Je suis d’accord avec le ministre pour dire qu’il n’y a pas de dispositions législatives dans le RPC qui permettent de rétablir le calcul initial du requérant, qui était incorrect.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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