Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social et PC, 2020 TSS 967

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-776

ENTRE :

M. C.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé

et

P. C.

Partie mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Jude Samson
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 novembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel de l’appelant. La division générale n’a pas commis d’erreur en refusant d’annuler un partage des crédits de pension entre l’appelant et la mise en cause.

Aperçu

[2] M. C. est l’appelant dans cette affaire. Il était marié à la mise en cause, P. C. Ils ont vécu en couple de 1973 à mai 2008. En 2018, la mise en cause a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, couramment appelé partage des crédits.

[3] L’appelant a demandé que le partage des crédits soit refusé. Toutefois, le ministre de l’Emploi et du Développement social l’a informé qu’il avait approuvé la demande de la mise en cause. Le ministre a donc procédé au partage des crédits de pension accumulés par le couple de 1973 à 2007, et ce, en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[4] L’appelant a porté la décision du ministre en appel auprès de la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire. En effet, la division générale a conclu que le ministre n’avait d’autre choix que d’approuver la demande de la mise en cause pour un partage des crédits de pension.

[5] L’appelant fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas pris ses arguments en considération et qu’elle a mal compris les faits de la cause.

[6] Je ne retiens pas les arguments de l’appelant. Je rejette son appel pour les raisons énoncées ci-dessous.

Mode d’instruction

[7] Je rends cette décision sur la foi des documents déjà versés au dossier pour les raisons suivantes :

  1. les faits pertinents sont clairs;
  2. les questions juridiques soulevées dans cet appel ne sont pas complexes;
  3. les appels devant le Tribunal doivent se dérouler de la manière la plus informelle et rapide que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[8] Il n’y a que certains types d’erreurs que je peux prendre en considération. On les appelle les « erreurs pertinentes »Note de bas de page 2. D’une manière générale, la division générale a-t-elle :

  1. agi de manière inéquitable?
  2. omis de trancher une question alors qu’elle devait le faire, ou s’est-elle prononcée sur une question sans avoir la compétence de le faire?
  3. mal interprété ou mal appliqué la loi?
  4. fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier?

[9] Dans le cadre de cette décision, j’ai examiné les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle omis de prendre les arguments de l’appelant en considération?
  2. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant la raison pour laquelle l’appelant a quitté son travail?

Analyse

[10] L’appelant n’a pas établi que la division générale a commis une erreur pertinente. Je rejette donc son appel.

[11] Dans son avis d’appel, l’appelant soutient que la division générale n’a pas pris ses arguments en considération. Notamment :

  1. la mise en cause était censée téléphoner au gouvernement pour retirer sa demande de partage des crédits de pension;
  2. selon un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario, la mise en cause a renoncé au partage des crédits de pension du RPC;
  3. l’appelant a versé une pension alimentaire importante à la mise en cause.

[12] J’estime que la division générale a pris compte de tous les arguments soulevés par l’appelant. À ce sujet, je souligne surtout les paragraphes 7 à 13 de la décision de la division générale.

[13] En effet, les arguments de l’appelant sont compréhensibles, mais ils ne sont pas pertinents dans le cadre juridique dans lequel il se retrouve. Sauf dans de rares situations qui ne s’appliquent pas ici, le ministre est tenu d’approuver une demande pour le partage des crédits de pensionNote de bas de page 3.

[14] Pour les raisons énoncées par la division générale, le ministre n’était lié ni par un quelconque accord que l’appelant et la mise en cause auraient pu conclure ni par un jugement de la Cour supérieure de l’OntarioNote de bas de page 4. Plus particulièrement, l’accord entre l’appelant et la mise en cause ne fait pas expressément mention du RPC et, de toute façon, la loi de l’Ontario n’autorise pas une telle dispositionNote de bas de page 5.

[15] La seule erreur possible que j’ai relevée dans la décision de la division générale figure au paragraphe 13. Dans ce paragraphe, la division générale a écrit que la mise en cause ne pouvait pas changer d’idée une fois que le ministre avait effectué le partage. Cette proposition pourrait être contredite par les articles du RPC permettant à une personne de retirer sa demande de partage en faisant parvenir un avis écrit au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision relative à la demandeNote de bas de page 6.

[16] Cependant, cette erreur possible est sans conséquence. Comme la division générale l’a constaté, il n’y a aucune preuve que la mise en cause ait changé d’idéeNote de bas de page 7. De plus, même l’appelant prétend que la mise en cause a tenté de retirer sa demande de division de crédits par téléphone alors qu’une demande de ce type ne peut être retirée que par écritNote de bas de page 8.

[17] Si l’appelant estime que la mise en cause a violé une décision de la Cour supérieure de l’Ontario ou qu’il était mal conseillé par un avocat, le recours de l’appelant se situe ailleurs. À ce sujet, l’appelant pourrait s’adresser à un conseiller juridique pour obtenir plus d’informations.

[18] En ce qui concerne la raison pour laquelle l’appelant a cessé de travailler, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une telle erreur. En effet, la confusion signalée par l’appelant ne provient pas de la décision de la division générale. Elle provient plutôt d’une lettre type que le Tribunal a envoyée à l’appelant après la date de la décision de la division générale et qui n’a jamais été conçue pour traiter les faits de sa situation particulièreNote de bas de page 9.

[19] Dans l’ensemble, l’appelant ne m’a donc pas convaincu que la division générale a commis une erreur pertinente.

Conclusion

[20] Je suis sensible aux circonstances de l’appelant. Néanmoins, je ne peux invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour annuler un partage des crédits de pension.

[21] Puisque l’appelant n’a pas établi que la division générale a commis une erreur pertinente, je n’ai d’autre choix que de rejeter son appel.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Représentant :

M. C., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.