Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : EY c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DH, 2020 TSS 1144

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-1309

ENTRE :

E. Y.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

D. H.

Mis en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Pierre Vanderhout
Date de l’audience par
téléconférence :
Le 21 décembre 2020
Date de la décision : Le 30 décembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) à titre de survivant de T. Y. (« cotisante »). Même si le requérant était encore marié à la cotisante lorsqu’elle est décédée en 2017, cette dernière vivait en union de fait depuis au moins un an précédant son décès.

Aperçu

[2] Le requérant a épousé la cotisante le 25 juin 2005. Le premier mari de la cotisante était décédé. Le requérant agissait comme un père à l’égard des filles de la cotisante, J. Z. et S. R. Toutefois, en octobre 2010, la cotisante a quitté le domicile du requérant pour commencer une union de fait avec le mis en cause. Elle est retournée chez le requérant pour de courtes périodes peu après, mais elle est partie pour de bon en janvier 2012. La cotisante semble avoir vécu avec le mis en cause à partir de ce moment-là, et ils ont fini par démarrer une entreprise ensemble. En septembre 2016, la cotisante a reçu un diagnostic de cancer. La maladie a progressé rapidement, et en février 2017, elle ne recevait plus que des soins palliatifs. La cotisante est décédée le 5 avril 2017. À ce moment-là, elle était toujours légalement mariée au requérant. Le requérant est demeuré en contact avec la cotisante et s’est largement mobilisé pour prendre soin d’elle à la fin de sa vie.

[3] Le ministre a d’abord accordé la pension de survivant du RPC au requérant. Cependant, le mis en cause a ensuite déposé sa demande de pension de survivant. Le ministre a finalement décidé que le mis en cause était admissible à la pension et a maintenu cette décision après révision. Le requérant a fait appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal. Le requérant soutient que l’union de fait entre le mis en cause et la cotisante avait pris fin avant le décès de celle-ci. Le requérant affirme que la cotisante et le mis en cause n’étaient que des partenaires d’affaires à ce moment‑là. Il a également laissé entendre que le mis en cause se trouvait dans une autre relation au moment du décès de la cotisante.

Question en litige

[4] Qui est admissible à la pension de survivant du RPC à titre de survivant de la cotisante?

Analyse

[5] Selon le Régime de pensions du Canada, une pension de survivant est payable au « survivant » de la personne cotisante décédéeNote de bas de page 1. La personne mariée à la partie cotisante décédée au moment de sa mort est la personne « survivante » de la personne cotisante décédée, à une exception près. Il y a exception lorsque la personne cotisante décédée avait un conjoint de fait au moment de son décès. Dans ce cas, le conjoint de fait est considéré comme la personne survivanteNote de bas de page 2.

Qui est admissible à la pension de survivant du RPC à titre de survivant de la cotisante?

[6] Pour les raisons énoncées ci-dessous, le mis en cause est admissible à la pension de survivant du RPC.

[7] Personne ne nie que le requérant était marié à la cotisante au moment du décès de cette dernière. La question est de savoir si la cotisante avait un conjoint de fait au moment de son décès.

[8] Aux fins du RPC, un conjoint de fait est « une personne qui cohabite avec une personne cotisante dans une relation conjugale au moment pertinent et qui a cohabité avec elle pendant une période continue d’au moins un an ». Pour une personne cotisante décédée, le « moment pertinent » est le moment du décès de la personne cotisanteNote de bas de page 3. Selon les éléments de preuve, le mis en cause est la seule personne qui aurait pu être le conjoint de fait de la cotisante. Cela signifie que je dois décider si le mis en cause a cohabité avec la cotisante dans une relation conjugale de façon continue pendant au moins la dernière année de sa vie.

[9] Au moment où le ministre évaluait la demande de pension de survivant du requérant, celui-ci a admis que le mis en cause avait été le conjoint de fait de la cotisanteNote de bas de page 4. Bien que les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’union de fait a commencé en octobre 2010 ou en janvier 2012, cela n’a finalement aucune importanceNote de bas de page 5. Ce qui est plus important, le requérant soutient que la relation du mis en cause avec la cotisante était « intermittente », et que le mis en cause avait « déménagé avec une autre femme » au moment des funérailles de la cotisanteNote de bas de page 6. Le requérant affirme que la relation entre le mis en cause et la cotisante était strictement une relation d’affaires à ce moment-là. C’est sur ce point que le requérant et le mis en cause ne sont pas d’accord. Le mis en cause affirme qu’il était toujours le conjoint de fait de la cotisante au moment de son décès. J. Z. et S. R., les filles de la cotisante, ont toutes deux témoigné de vive voix pour appuyer la position du requérant. K. S. (la meilleure amie de la cotisante) et D. B. (l’ancien employeur du mis en cause) ont tous deux témoigné de vive voix pour appuyer la position du mis en cause.

Que signifie « cohabitation dans une relation conjugale »?

[10] Le Régime de pensions du Canada ne définit pas la « cohabitation dans une relation conjugale ». Cependant, une décision rendue en 2001 dans l’affaire Betts établit les facteurs qui sont habituellement pertinents à cette questionNote de bas de page 7. Je vais appeler cela les « facteurs Betts ». Les facteurs Betts sont les suivants :

  1. Interdépendance financière
  2. Relation sexuelle
  3. Résidence commune
  4. Achat de cadeaux lors d’occasions spéciales
  5. Partage des responsabilités du foyer
  6. Utilisation partagée des biens
  7. Partage des responsabilités pour les enfants
  8. Vacances communes
  9. Attentes en matière de dépendance mutuelle
  10. Bénéficiaire dans le testament de l’autre
  11. Bénéficiaire de la police d’assurance de l’autre
  12. Endroit où chacun conserve ses vêtements
  13. Soins mutuels en cas de maladie et connaissance des besoins médicaux
  14. Communications entre les parties
  15. Reconnaissance publique des parties
  16. Attitude et comportement de la collectivité
  17. État matrimonial selon divers documents
  18. Arrangements funéraires

[11] La preuve en l’espèce n’est pas entièrement en faveur ou au détriment d’une union de fait. Toutefois, une certitude totale n’est pas nécessaire. Il incombe au requérant de prouver que la cotisante ne vivait pas dans une relation conjugale avec le mis en cause pendant au moins un an au moment de son décès. Je conclus que le mis en cause et la cotisante avaient une telle relation. Je vais expliquer pourquoi j’en suis arrivé à cette conclusion, après avoir exposé les facteurs Betts. Je vais d’abord énumérer les facteurs Betts qui appuient l’existence d’une union de fait.

Les facteurs Betts qui appuient une union de fait

[12] Le mis en cause et la cotisante ont vécu ensemble pendant plusieurs années sous le même toit, bien que le mis en cause semble avoir déménagé pendant les deux dernières semaines de vie de la cotisante en raison d’un conflit avec ses filles. Le mis en cause a dit que la cotisante et lui-même partageaient le même lit. Ils mangeaient ensemble. Ils gardaient leurs vêtements au même endroit : l’« espace » loué au nom de la cotisante. Il a dit qu’ils partageaient les tâches ménagères. Elle s’occupait principalement des repas et de la lessive, tandis qu’il s’occupait principalement de l’entretien extérieur. Ils partageaient les tâches relatives aux achats.

[13] Le mis en cause et la cotisante avaient une certaine interdépendance financière. Ils avaient un compte en banque en communNote de bas de page 8. Ils étaient aussi copropriétaires d’une entreprise de camionnage, pour laquelle ils avaient un compte joint. Le mis en cause a dit que le compte a été ouvert en 2014 ou en 2015.

[14] Le mis en cause s’est rendu au Mexique avec la cotisante en février 2017, peu avant que son état ne s’aggrave et qu’elle commence à recevoir des soins palliatifs. Le mis en cause a dit avoir fait quelques voyages au Mexique avec la cotisante, et parfois d’autres amis. Il a déposé des éléments de preuve selon lesquels la cotisante lui a acheté des cadeaux : en août 2016, elle lui a acheté des plaques d’immatriculation personnaliséesNote de bas de page 9.

[15] La cotisante a signé son testament le 13 mars 2017. Elle a laissé ses actions dans l’entreprise de camionnage au mis en cause, qu’elle a décrit comme son « époux ». Le reste de sa succession est allée à J. Z. et S. RNote de bas de page 10.

[16] Le mis en cause a dit que lui et la cotisante étaient chacun bénéficiaire de la police d’assurance-vie de l’autre auprès de la Co-op, par l’entremise de leur travail. Il a dit qu’ils ont été désignés époux l’un de l’autre. Il n’est pas clair s’il s’agit de la même chose que le régime des prestations d’assurance collective de la Blue Cross auquel ils ont commencé à participer en 2014 et pour lequel ils ont été nommés bénéficiaires l’un de l’autre. Toutefois, cette couverture semblait prendre fin avant le décès de la cotisanteNote de bas de page 11.

[17] Le mis en cause a déclaré qu’ils prenaient soin l’un de l’autre en période de maladie. Il a dit avoir passé beaucoup de temps à l’hôpital lorsque la cotisante y était, bien que la cotisante semble lui avoir interdit de lui rendre visite pendant un certain temps. Il a aussi passé beaucoup de temps avec elle chez eux, bien que cet accès ait été limité dans les dernières semaines de sa vie.

[18] Le requérant considérait que le mis en cause et la cotisante vivaient en union de fait au moment du décès de la cotisante. La carte commémorative remise à ses funérailles désignait le mis en cause comme son « partenaire ». La fille du mis en cause était désignée comme la belle-fille de la cotisante. Le requérant a créé la carte commémorative, même s’il a dit qu’il avait inclus le mis en cause parce qu’il [traduction] « se sentait désolé pour lui ».

[19] Le mis en cause et la cotisante ont déclaré qu’ils étaient désignés comme conjoints de fait dans plusieurs demandes et formulaires. Certains de ces documents remontent à la dernière année de vie de la cotisante et n’étaient peut-être plus en vigueur. Toutefois, dans sa demande de prestations d’invalidité du RPC du 27 janvier 2017, la cotisante a déclaré que le mis en cause était son conjoint de faitNote de bas de page 12. Je vais maintenant énumérer les facteurs Betts qui n’appuient pas l’existence d’une union de fait.

Les facteurs Betts qui n’appuient pas une union de fait

[20] Le mis en cause a déménagé pendant les deux dernières semaines de vie de la cotisante, mais il a continué de lui rendre visite. Il a eu des conflits avec ses filles, qui vivaient et fournissaient des soins palliatifs au domicile de la cotisante. Ses filles ont dit à la cotisante :c’est « lui ou nous ». Cependant, le mis en cause rendait toujours des visites et il était présent lorsque la cotisante est décédée.

[21] Le requérant et la cotisante étaient bénéficiaires de la police d’assurance-vie de l’autre. Ces polices existaient avant leur séparationNote de bas de page 13. Le requérant a dit que les primes provenaient d’un compte joint qu’il détenait jusqu’au décès de la cotisante. Toutefois, il ne semble pas que la cotisante ait mis de l’argent dans ce compte jusqu’au moment de son décès.

[22] Les communications entre la cotisante et le mis en cause ne semblent pas avoir été bonnes. Les témoins du requérant ont laissé entendre qu’il y avait beaucoup d’abusNote de bas de page 14. Les visites du mis en cause pendant la maladie de la cotisante ont été limitées ou interdites de temps à autreNote de bas de page 15. Il a admis qu’il y avait eu quelques périodes difficiles, et K. S. a décrit leur relation comme une [traduction] « relation amour-haine ».

[23] L’attitude et le comportement de la famille de la cotisante à l’égard du mis en cause étaient négatifs, surtout au cours de la dernière année de vie de la cotisanteNote de bas de page 16. J. Z. a déclaré que la relation était « intermittente » et que le mis en cause disparaissait tout simplement. Elle a dit qu’il [traduction] « traînait » beaucoup et faisait des [traduction] « choses bizarres », malgré la maladie terminale de sa mère. S. R. a déclaré qu’il avait consommé de la cocaïne et avait vidé le compte bancaire de la cotisante. Elle a dit que sa mère voulait que le requérant soit auprès d’elle à la fin de sa vie. S. R. a déclaré que le mis en cause a créé un fossé entre sa mère et sa famille. À la fin de la vie de la cotisante, ses filles lui ont demandé de choisir entre « nous et lui ». Par conséquent, le mis en cause a déménagé chez K. S. au cours des dernières semaines. J. Z. et S. R. ont toutes deux déclaré que leur mère ne restait  avec le mis en cause qu’à des fins commerciales et qu’à la fin, il n’avait pas le droit d’être seul avec elle. Le témoignage du requérant concordait avec celui de J. Z. et de S. R. À l’audience, il a dit que le reste de la famille ne voulait pas que le mis en cause soit présent aux funéraillesNote de bas de page 17. Les filles de la cotisante étaient assises avec le requérant aux funérailles.

[24] J. Z. et S. R. ont toutes deux décrit un incident où le mis en cause a quitté la cotisante à l’hôpital. La cotisante était apparemment préoccupée par ses activités et a utilisé une application de recherche pour déterminer où il se trouvait. Elle a ensuite envoyé K. S. enquêter. K. S. a ensuite trouvé le mis en cause nu dans un spa avec quelques prostituées. K. S. et le requérant ont présenté des éléments de preuve très semblables au sujet de l’« incident du spa »Note de bas de page 18.

[25] Le mis en cause ne s’est pas occupé des arrangements funéraires de la cotisante et ne les a pas non plus payés. Cependant, le requérant l’a fait, avec l’aide des filles de la cotisante. Le requérant l’a aussi fait incinérer et il a encore ses cendresNote de bas de page 19. Toutefois, comme il a été mentionné, la carte commémorative désignait le mis en cause comme le partenaire de la cotisante. Le mis en cause et le requérant étaient assis tous deux dans la première rangée aux funérailles.

Les facteurs Betts qui sont peu pertinents en l’espèce

[26] Le mis en cause et la cotisante semblaient partager l’utilisation d’actifs tels que les voitures et les camions, mais j’ai considéré cela dans le contexte de leur entreprise de camionnage. Le mis en cause a dit qu’il considérait que tout (comme les véhicules) était [traduction] « à eux », mais il a admis que les articles étaient habituellement au nom de la cotisante aux fins de l’assurance. Il a aussi dit qu’il avait de [traduction] « vieux comptes », ce qui lui rendait difficile de posséder des choses en son nom. Je n’ai pas entendu de témoignage permettant de savoir si le mis en cause avait un testament et si la cotisante y était citée.

[27] J’ai entendu des témoignages contradictoires sur la question de savoir si l’attente quotidienne en matière de dépendance mutuelle existait toujours. J. Z., S. R. et le requérant ont tous laissé entendre que la cotisante n’est restée avec le mis en cause que pour des raisons d’affaires et d’autres raisons dont elle ne voulait pas discuter. Le mis en cause, cependant, a déclaré que la cotisante était sa [traduction] « force ». Le mis en cause et D. B. ont tous deux décrit les soins que le mis en cause a prodigués à la cotisante au cours des derniers mois de sa vie.

[28] Je n’ai pas entendu beaucoup d’éléments de preuve convaincants sur la question de savoir si la cotisante et le mis en cause connaissaient leurs besoins médicaux mutuels. Cependant, lorsque le mis en cause a dû suivre un programme de réadaptation (en raison de problèmes de toxicomanie) en Ontario, la cotisante est allée vivre avec la mère de D. B. (qui vivait près du centre de traitement). Le mis en cause semblait également jouer un certain rôle en fournissant à la cotisante de l’huile de cannabidiol pendant ses soins palliatifs, même si ses filles avaient la responsabilité première de ces soins. La responsabilité d’élever les enfants n’est pas un facteur pertinent : leurs enfants ne vivaient plus avec eux.

Évaluation des facteurs Betts

[29] Si tous les facteurs Betts avaient la même pondération, ils seraient légèrement en faveur d’une union de fait. Toutefois, il ne s’agit pas d’un exercice purement arithmétique. Les facteurs Betts ne sont pas toujours pondérés de façon égaleNote de bas de page 20. Le contexte est important.

[30] La responsabilité du requérant à l’égard des arrangements funéraires est remarquable. Il en va de même du fait qu’il est toujours en possession des cendres de la cotisante. Cela donne à penser que la cotisante accordait à sa relation avec le requérant plus d’affection qu’à sa relation avec le mis en cause. Je remarque également que les filles de la cotisante ont été particulièrement négatives au sujet de la conduite du mis en cause au cours de la dernière année de vie de la cotisante. Ces allégations n’étaient pas sans fondement. Le mis en cause a admis l’incident du spa, bien qu’il ait dit que les deux femmes nues étaient des « amies » et que les « règles » du spa ne permettaient pas de se vêtir. Le mis en cause a également admis « quelques mauvais choix » dans sa vie, y compris des problèmes d’endettement et de toxicomanie. En comparaison, la conduite du requérant au cours de la dernière année de vie de la cotisante était louable. Même le témoignage du mis en cause donne à penser que le requérant a joué un rôle de soutien très important.

[31] Toutefois, j’accorde un poids considérable aux facteurs Betts en ce qui a trait aux mesures prises par la cotisante en 2017 et à ses intentions. Elles sont essentiellesNote de bas de page 21. En janvier 2017, lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC, elle a dit qu’elle vivait en union de fait avec le mis en cause. En février 2017, elle s’est rendue au Mexique avec sa sœur et le mis en cause. En mars 2017, elle a signé un testament dans lequel elle a décrit le mis en cause comme étant son époux. Ces trois actes affirment clairement qu’elle considérait toujours le mis en cause comme son conjoint de fait au cours des derniers mois de sa vie. La carte commémorative préparée par le requérant, dans laquelle le mis en cause est nommé comme partenaire de la cotisante, appuie fortement ce raisonnement.

[32] Je conclus que la cotisante et le mis en cause étaient probablement toujours des conjoints de fait au cours de la dernière année de vie de la cotisante. En dépit de cette conclusion, je ne dis pas que c’était une relation particulièrement bonne. La conduite du mis en cause pourrait bien avoir été douteuse, et la cotisante semble avoir reçu de meilleurs soins de la part d’autres personnes (y compris le requérant) au cours des dernières semaines de sa vie. Le requérant a dit que la cotisante souhaitait que le mis en cause se donne la mort, de sorte qu’elle serait finalement libérée de la relationNote de bas de page 22.

[33] Toutefois, cette preuve porte davantage sur la qualité de la relation avec le mis en cause que sur l’essence même de la relation. Dans une décision exécutoire, la Cour fédérale dit que je ne devrais pas évaluer la qualité de la relation au moment de décider s’il s’agissait vraiment d’une union de fait. Même si le conjoint de fait avait commis des abus de confiance ou s’il avait commis d’autres actes répréhensibles au détriment de la défunte, cela n’avait aucun rapport avec son statut de conjoint de faitNote de bas de page 23. Il s’ensuit que même de graves allégations d’abus ne mettent pas nécessairement fin au partenariat. La Commission d’appel des pensions a déclaré que la séparation due à une relation de violence n’interrompait pas une union de fait, lorsqu’il y avait intention mutuelle de poursuivre la relationNote de bas de page 24. Je remarque que le mis en cause a continué de rendre visite à la cotisante même après avoir quitté son domicile et qu’il était présent lorsqu’elle est décédée.

[34] D’un point de vue juridique, les allégations concernant l’infidélité du mis en cause ont peu de poids. La Commission d’appel des pensions a déclaré que la monogamie n’est pas une exigence. L’infidélité de l’un des partenaires n’est pas en soi fatale à la conclusion d’une relation conjugaleNote de bas de page 25. L’incident du « spa » s’est produit en 2016, avant que la cotisante n’affirme à plusieurs reprises qu’elle était la conjointe de fait du mis en cause. Je n’ai vu aucune preuve que la cotisante entretenait une relation continue avec les personnes qui étaient au spa. Bien qu’il ait été suggéré que le mis en cause ait établi une relation avec K. S. peu avant le décès de la cotisante, le mis en cause et K. S. l’ont nié. K. S. est décrite comme la meilleure amie de la cotisante.

[35] Je parlerai brièvement des deux dernières semaines de vie de la cotisante, lorsque le mis en cause a quitté son domicile. Comme la cotisante a dû choisir entre ses filles et le mis en cause, je ne suis pas convaincu que cela a mis fin à l’union de fait. Même s’il y avait eu un conflit entre la cotisante et le mis en cause, une brève séparation [traduction] « pour se calmer » ne met pas nécessairement fin à la relation. Il faut qu’il y ait un état d’esprit établi qui signifie que la relation est terminéeNote de bas de page 26. La présence du mis en cause au décès de la cotisante et la carte commémorative préparée par le requérant réfutent cette possibilité.

[36] La question en l’espèce n’est pas de savoir si le mis en cause est une bonne personne ou s’il s’est comporté de façon appropriée. La question n’est pas non plus de savoir si le requérant mérite davantage la pension de survivant. La question est de savoir si la cotisante avait un conjoint de fait pendant la période pertinenteNote de bas de page 27. À cette question juridique, la réponse est oui.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

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