Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 36

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-10

ENTRE :

C. E.

Demandeur (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur (ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 4 février 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande présentée à la division d’appel est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] Le demandeur (requérant) C. E. demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. En d’autres mots, la partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel. La partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est la même chose que d’avoir une cause défendable en droitNote de bas page 1. Si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, cela met fin au processus d’appel.

[3] La division générale a conclu que le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, avait bien calculé les prestations mensuelles du Régime de pensions du Canada (RPC) du requérant.

[4] Le requérant conteste le calcul de la division générale et fait valoir qu’il a droit à un montant plus élevé de prestation mensuelle. Il soutient que la division générale a commis des erreurs. Plus précisément, il affirme que le processus de la division générale était inéquitable. Il soutient également que la division générale a négligé un fait important, c’est-à-dire qu’il avait demandé au ministre de commencer à lui verser sa pension de retraite à l’âge de 65 ans.

[5] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Je ne suis pas convaincue que c’est le cas. Je refuse donc la permission d’en appeler.

Questions en litige

[6] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable ou la membre a été partiale?
  2. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la membre de la division générale n’a pas tenu compte de la demande du requérant de commencer à toucher sa pension de retraite à l’âge de 65 ans?
  3. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a mal calculé la pension de retraite mensuelle du requérant?

Analyse

[7] Avant que le requérant puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que la division générale a commis une erreur qui correspond à l’une des erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ces erreurs sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas tenu une audience équitable;
  2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  3. la division générale a commis une erreur de droit;
  4. la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance).

[8] Le requérant soutient que la division générale n’a pas tenu une audience équitable et qu’elle a commis une erreur de fait. J’examinerai chacune de ces allégations pour décider si le requérant a une cause défendable.

1. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable ou la membre a été partiale?

[9] Non. Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle le processus à la division générale était inéquitable ou la membre a été partiale.

[10] Le requérant soutient que le processus de la division générale était inéquitable. Il fait valoir que la membre a été inéquitable parce qu’elle a donné préséance aux arguments et aux éléments de preuve du ministre plutôt qu’aux siens malgré le fait que le ministre n’a pas participé à l’audience. Il soutient que la division générale aurait nécessairement dû accepter ses éléments de preuve et ses arguments au lieu de ceux du ministre.

[11] Le requérant souligne qu’il avait préparé plusieurs questions à poser au ministreNote de bas page 2. Toutefois, comme personne n’a représenté le ministre, il n’a évidemment pas eu de réponse à ses questions. Le requérant soutient que le ministre n’a jamais fourni de faits ou de preuve pour prouver qu’il y a eu une erreur dans le calcul initial de sa pension mensuelle, même s’il n’était pas fondé sur la bonne date de naissance. Il affirme que le calcul initial donne le même montant de prestation de retraite mensuelle qu’un calcul fondé sur la bonne date de naissance.

[12] Le requérant a caractérisé ses arguments comme étant une question d’équité procédurale. Toutefois, l’équité procédurale est généralement liée à la question de savoir si oui ou non une partie requérante a eu droit à une audience équitable. Par exemple, a-t-elle reçu un préavis suffisant de la tenue de l’audience? A-t-elle obtenu la divulgation complète de la preuve à laquelle elle doit répondre? A-t-elle eu connaissance de la preuve à réfuter ou a-t-elle eu l’occasion de plaider sa cause?

[13] Je ne vois aucun élément de preuve qui donne à penser que le requérant n’a pas reçu un préavis suffisant de l’audience ou qu’il n’a pas obtenu la divulgation complète des documents. Je ne vois pas non plus de preuve indiquant qu’il y a eu des problèmes avec la façon dont la membre de la division générale a mené l’audience. D’ailleurs, je ne vois pas non plus de problème avec d’autres procédures qui auraient eu une incidence sur le droit du requérant d’être entendu ou de réfuter les arguments de l’autre partie.

[14] Le requérant semble plutôt dire que la membre de la division générale a été partiale parce qu’elle a tranché en faveur du ministre. Toutefois, la membre de la division générale avait le droit de tirer des conclusions de fait fondées sur la preuve qu’elle avait. Elle avait le droit d’accepter les arguments du ministre et les éléments de preuve qu’il a présentés, même si personne ne l’a représenté à l’audience de la division générale.

[15] En tant que décideur administratif, la division générale n’est pas tenue de respecter les règles strictes de la preuve. Elle peut accepter des éléments de preuve de la manière qu’elle choisit, même s’ils n’étaient pas admissibles devant un tribunal. La membre pouvait accepter le témoignage du ministre ou non.

[16] Cela dit, la membre de la division générale a expliqué comment elle en est arrivée à sa décision. Bien qu’elle en soit arrivée à la même conclusion que le ministre, elle a examiné la loi applicable. Elle a mentionné les articles du RPC qui établissent la façon de calculer la pension mensuelle.

[17] La membre de la division générale a effectué son propre calcul de la prestation de retraite mensuelle. La membre n’a pas simplement approuvé les arguments du ministre et n’a pas accepté son calcul sans examen approfondi.

[18] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle le processus devant la division générale a été inéquitable ou que la membre a été partiale.

2. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la membre de la division générale n’a pas tenu compte de la demande du requérant de commencer à toucher sa pension de retraite à l’âge de 65 ans?

[19] Non. À mon avis, le requérant n’a pas de cause défendable fondée sur cette question.

[20] Le requérant soutient que la membre de la division générale a tiré une conclusion de fait erronée au paragraphe 5 de sa décision. À cet endroit, la membre de la division générale a écrit que le requérant a demandé que « sa pension de retraite commence le mois après lequel il a eu 65 ans, soit en mai 2017 ».

[21] Le requérant nie avoir demandé que sa pension commence en mai 2017. Il affirme qu’il a demandé que sa pension commence « à l’âge de 65 ans ». Le requérant a eu 65 ans le X avril 1952. Le requérant souligne qu’il n’a pas mentionné le mois de mai ou 2017 dans son formulaire de demande.

[22] Le formulaire de demande indique que lorsque le requérant a demandé une pension de retraite en mars 2017, il a demandé que sa pension commence « à l’âge de 65 ans ». Le formulaire de demande indiquait que sa pension commencerait le mois après lequel il a eu 65 ansNote de bas page 3.

[23] Il est vrai que le requérant n’a pas précisé le mois de mai ou 2017 dans le formulaire. Toutefois, en choisissant « à l’âge de 65 ans », dans les faits, cela signifiait que sa pension de retraite commencerait en mai 2017 parce que c’est le mois après lequel il a eu 65 ans. Le formulaire de demande indiquait clairement que c’est la date à laquelle la pension de retraite commencerait.

[24] La division générale n’a tiré aucune conclusion de fait erronée. La membre a bien exposé la preuve lorsqu’elle a écrit : « Il a demandé que sa pension de retraite commence le mois après lequel il a eu 65 ans ». Cela correspond à ce qui figurait sur le formulaire de demande du requérant. Lorsque la membre a écrit « soit mai 2017 », elle a simplement expliqué ce que signifiait « le mois après lequel il a eu 65 ans ».

[25] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la membre de la division générale a tiré une conclusion de fait erronée sur ce point.

3. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la membre de la division générale a mal calculé la pension de retraite mensuelle du requérant?

[26] Non. À mon avis, le requérant n’a pas de cause défendable fondée sur cette question.

[27] Le requérant soutient que la division générale a mal calculé sa pension de retraite mensuelle. Il soutient que le calcul initial était bon même s’il a été fondé sur la mauvaise date de naissance. En outre, il affirme que la pension de retraite mensuelle était la même, que le ministre ait utilisé la bonne ou la mauvaise date de naissance du X mars 1952 pour faire le calcul, puisqu’il a demandé que ses versements commencent à 65 ans.

[28] Le requérant soutient donc que la division générale a commis une erreur aux paragraphes 22 et 23 de sa décision. La division générale a déclaré qu’une erreur a été commise dans le calcul initial de la pension de retraite mensuelle du prestataire.

[29] Lorsque le requérant a demandé une pension de retraite du RPC, il a donné sa date de naissance du X avril 1952Note de bas page 4. Le ministre a inversé par erreur le mois et la date de naissance du requérant. Il a calculé la pension mensuelle du requérant en utilisant la mauvaise date de naissance du X mars 1952. Une fois que le ministre s’est rendu compte de l’erreur dans la date de naissance du requérant, il a recalculé sa pension mensuelle, ce qui a entraîné une réduction de la pension mensuelle.

[30] Le requérant soutient que la date de naissance utilisée par le ministre ou la division générale pour calculer sa pension de retraite mensuelle n’a pas d’importance. Les parties ont convenu que le même calcul s’applique. Toutefois, le montant de la prestation mensuelle diffère selon le moment où les versements doivent commencer. La date de début détermine le rajustement actuariel et le taux à appliquer, s’il y a lieu.

[31] Le requérant soutient que la division générale a cru par erreur que le ministre avait accepté une date de début de versement de mai 2017 et que, par conséquent, un rajustement actuariel a été appliqué dans le calcul de la pension mensuelle en utilisant la mauvaise date de naissance. Le requérant reconnaît qu’il y aurait eu un rajustement actuariel — jusqu’à 0,7 % pour chaque mois où la pension de retraite commence après l’âge de 65 ans — si sa date de naissance avait été mars 1952 (plutôt qu’avril 1952) ET s’il avait demandé que les versements commencent en mai 2017. Selon ce scénario, les versements auraient commencé un mois complet après son 65e anniversaire.

[32] Cependant, le requérant affirme que le ministre n’a jamais fait de rajustements actuariels, même lorsqu’il croyait que sa date de naissance était le X mars 1952. Il soutient que le ministre n’a jamais fait de rajustements actuariels parce qu’il avait toujours demandé que les versements commencent à l’âge de 65 ans. Il dit qu’il n’a jamais demandé que sa pension de retraite commence en mai 2017.

[33] Toutefois, les observations du ministre indiquent qu’il a calculé la pension mensuelle du requérant avec une date de début de versement du 1er mai 2017Note de bas page 5. Le requérant conteste ce fait et affirme qu’il n’y a aucune preuve pour appuyer les observations du ministre selon lesquelles le versement a commencé en mai 2017. Pourtant, je remarque que les observations du 21 juin 2020 du requérant confirment qu’il a reçu son premier versement en mai 2017Note de bas page 6.

[34] Le requérant ne m’a renvoyée à aucune preuve pour démontrer que le ministre a commencé à lui verser une pension de retraite à partir d’avril 2017.

[35] Le ministre et la division générale ont tous deux calculé la pension de retraite mensuelle du requérant en fonction de la bonne date de naissance et du début des versements à partir de l’âge de 65 ans (le premier versement le mois après lequel il a eu 65 ans). Par après, il aurait dû devenir évident qu’un rajustement actuariel avait été appliqué par erreur dans le calcul initial.

[36] En d’autres mots, le calcul initial était fondé sur une mauvaise date de naissance. Une fois que la bonne date de naissance a été utilisée dans le calcul, le montant de la pension mensuelle aurait dû être le même (étant donné que toutes les autres variables sont demeurées inchangées). Toutefois, la différence dans la pension mensuelle entre le calcul initial et le calcul actuel vient du fait que le ministre a utilisé la même date de début de versement, soit mai 2017, dans les deux calculs. Comme la date de naissance de mars 1952 n’était pas la bonne, il a semblé au ministre que le requérant commencerait à toucher sa pension de retraite un mois complet plus tard, en mai 2017. Par conséquent, l’erreur concernant la date de naissance a amené le ministre à rajuster la pension de retraite avec un taux à la hausse de 0,7 % dans le calcul initial.

[37] Je ne suis pas convaincue qu’il y ait une cause défendable selon laquelle la division générale a mal calculé le montant de la pension de retraite mensuelle. La division générale n’avait aucune raison d’accepter le calcul initial du ministre. Le ministre a utilisé une date de paiement de mai 2017 et appliqué un rajustement actuariel de 0,7 %. Toutefois, ce rajustement était fondé sur la mauvaise date de naissance. Une fois que le ministre s’est rendu compte qu’il n’avait pas utilisé la bonne date de naissance, il a corrigé le rajustement actuariel. Un rajustement à la hausse n’était pas possible dans le cas du requérant parce que le paiement a commencé le mois après lequel il a eu 65 ans, et non deux mois plus tard.

[38] Outre la question du rajustement actuariel, le requérant ne conteste pas les calculs de la pension de retraite mensuelle de la division générale. Je ne vois aucune erreur ou erreur de calcul dans la pension mensuelle.

Conclusion

[39] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demande présentée à la division d’appel est rejetée.

Représentant :

C. E., non représenté

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