Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – prestation de décès du survivant – validité du RE – période de cotisation
La requérante a perdu sa mère en 2019. Elle a fait une demande de prestation de décès en 2020, mais celle-ci a été rejetée parce que sa mère n’avait pas cotisé suffisamment au régime. Elle a alors fait appel de la décision du ministre à la division générale (DG) en soutenant que sa mère avait travaillé plus longtemps et cotisé davantage au régime que ce que lui reconnaissait le ministre. Elle a demandé que le ministre calcule au prorata les cotisations faites au fil des ans quand sa mère travaillait et cotisait au RPC. La DG a rejeté l’appel et confirmé la décision du ministre. La requérante a ensuite fait appel à la division d’appel (DA) en affirmant que la DG avait commis une erreur dans le calcul des cotisations.

La DA a noté que le RPC exige au moins 10 ans de cotisations valides, mais elle n’en a constatés que quatre au cours des 30 dernières années. Concernant l’information du relevé d’emploi (RE) utilisé par le ministre, le RPC prévoit qu’il est possible de le contester pendant une période de quatre ans, après quoi il est considéré exact. La requérante souhaitait que des cotisations ne figurant pas au RE de sa mère soient ajoutées. Mais la DG a eu raison de ne pas tenir compte des cotisations qui ne figuraient pas dans le RE. Ce faisant, la DG a correctement appliqué les dispositions du RPC. La mère de la requérante n’avait simplement pas les 10 années de cotisations requises donnant droit à une prestation de décès. La DA est arrivée à la même conclusion que la DG et refusé la permission d’en appeler.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 85

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-59

ENTRE :

B. H.

Demanderesse

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Défendeur


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Kate Sellar
Date de la décision : Le 3 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Les motifs suivant expliquent ma décision.

Aperçu

[2] La mère de la requérante est décédée en décembre 2019. La requérante est l’exécutrice testamentaire de la succession de sa défunte mère.

[3] La requérante a demandé la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2020. Le ministre a rejeté sa demande. Il a expliqué qu’il ne verserait pas la prestation de décès parce que la mère de la requérante n’a pas fait de cotisations valides au RPC pendant le nombre d’années requis.

[4] La requérante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Elle détenait des éléments de preuve selon lesquelles il est possible que sa mère a travaillé plus longtemps et versé des cotisations au RPC pendant un plus grand nombre d’années que ce que le ministre lui avait alloué. À l’audience de la division générale, la requérante a fait valoir qu’elle devrait au moins recevoir une prestation de décès au prorata fondé sur le nombre d’années pendant lesquelles sa mère avait versé des cotisations au RPC. Elle a également soutenu que la division générale devrait faire une exception aux règles de cotisation dans son cas. La division générale a rejeté l’appel de la requérante.

[5] Je dois décider s’il y a un argument selon lequel la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[6] Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une telle erreur. Je refuse donc à la requérante la permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont :

  1. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait concernant les cotisations versées par la mère de la requérante au RPC?
  2. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en ignorant que la mère de la requérante a cessé de travailler en raison de problèmes de santé?

Analyse

[8] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour décider si elle contient des erreurs. Cet examen se fonde sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les moyens d’appel.

[9] Ces trois raisons de faire appel surviennent lorsque la division générale omet de fournir une procédure équitable, commet une erreur de droit, ou commet une erreur de faitNote de bas de page 1. Une erreur de fait doit être importante, ce qui signifie qu’elle doit être une erreur qui, si elle avait été corrigée, aurait pu mener à une issue différenteNote de bas de page 2.

[10] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de convaincre la division d’appel que la division générale a commis une erreur révisableNote de bas de page 3. Pour satisfaire à cette exigence, la partie requérante n’a qu’à démontrer qu’il existe un motif défendable qui confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 4.

Il n’y a pas de cause défendable pour une erreur concernant les cotisations

[11] Il n’y a pas de cause défendable permettant de soutenir qu’une erreur de fait concernant les cotisations au RPC pendant la période de cotisation a été commise dans ce dossier. Étant donné que les cotisations ont été consignées il y a des décennies, la division générale a dû les considérer comme étant exactes, telles que présentées dans le registre des gains. La division générale ne pouvait pas fonder sa décision sur les cotisations d’après les souvenirs de la requérante selon lesquels sa mère avait travaillé des années supplémentaires. La division générale n’a donc pas commis d’erreur de fait en omettant cette preuve.

[12] La période de cotisation est le moment pendant lequel la mère de la requérante pouvait cotiser au RPC. Dans cette affaire, la période de cotisation s’étale sur plus de 30 ans. Elle a commencé en 1966 et a pris fin en décembre 1998 (le mois avant que la mère de la requérante commence à toucher sa pension de retraite). Elle devait donc avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins 10 ans pour que la requérante puisse toucher la prestation de décèsNote de bas de page 5. La division générale a déterminé que la mère de la requérante avait versé des cotisations valides au RPC pendant quatre ans (à savoir de 1966 à 1969)Note de bas de page 6.

[13] Le registre des gains est le document sur lequel s’appuie le ministre pour déterminer les années où la mère de la requérante avait une rémunération suffisamment élevée pour avoir cotisé au RPC (ce qu’on appelle une cotisation valide). Selon le RPC, le registre des gains est présumé exact et ne peut être remis en question après quatre ansNote de bas de page 7.

[14] La requérante fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait en s’appuyant seulement sur les cotisations énumérées dans le registre des gains et en ne tenant pas compte des éléments de preuve qu’elle détenait selon lesquels sa mère avait bel et bien travaillé jusqu’en 1972.

[15] Ces renseignements fournis par la requérante au sujet du moment où elle croit que sa mère a travaillé ne permettent pas de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait. La requérante espérait que son témoignage devant la division générale serait suffisant pour permettre de conclure que sa mère avait cotisé suffisamment au RPC pour que la prestation de décès lui soit payable.

[16] Cependant, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet des cotisations au RPC dans cette affaire. La division générale n’a pas été en mesure de déterminer que la mère de la requérante a versé des cotisations au RPC qui différaient de celles figurant dans le registre des gains.

[17] Dans la mesure où la division générale a peut-être ignoré la preuve de la requérante concernant le fait que sa mère aurait pu travailler des années supplémentaires, cela ne peut pas être une erreur de fait. La division générale était tenue de se fonder sur les cotisations, telles qu’elles sont consignées dans le registre des gains, et ne pouvait pas tenir compte du témoignage de la requérante concernant d’autres années où sa mère aurait pu verser des cotisations. La membre de la division générale n’a ignoré aucun fait concernant une période au cours de laquelle la mère de la requérante aurait pu travailler, elle a simplement respecté la loi sur le registre des gains.

Il n’y a pas de cause défendable d’erreur concernant l’état de santé

[18] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve selon lesquels sa mère a cessé de travailler en raison de problèmes de santé. Ce fait n’était pas important – l’état de santé changerait les exigences de cotisation seulement si la mère de la requérante avait touché une pension d’invalidité du RPC en raison du problème de santé. Cette dernière n’a pas touché de pension d’invalidité du RPC.

[19] Je comprends que la requérante fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait en omettant de reconnaître que la requérante [sic] a cessé de travailler en raison de ses problèmes de santé. Lorsque la mère de la requérante a cessé de travailler, sa famille (d’abord son mari, puis la requérante) l’a appuyée financièrement. C’était la période pendant laquelle la mère de la requérante avait une invalidité. Elle n’a pas demandé une pension d’invalidité du RPC.

[20] Toutefois, ce fait concernant la raison pour laquelle la mère de la requérante a cessé de travailler n’a aucun effet sur la question de savoir si elle satisfaisait aux exigences relatives à la cotisation. Comme l’a expliqué la division générale dans sa décision, la période de cotisation est plus courte en excluant des périodes durant lesquelles la requérante [sic] est déclarée invalide au sens du RPCNote de bas de page 8. Même si la mère de la requérante a possiblement cessé de travailler en raison de problèmes de santé en 1972, elle n’a jamais touché de pension d’invalidité du RPC. Elle n’a donc pas été déclarée invalide au sens du RPC. La période de cotisation demeure la même.

[21] Étant donné que le fait ayant été ignoré par la division générale, d’après la requérante, ne peut pas modifier l’issue de la décision de celle-ci, il ne peut pas en constituer le fondement.  Il n’y a donc pas de cause défendable sur cette prétendue erreur de fait.

[22] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience et lu les documents du dossier de la division généraleNote de bas de page 9. Celle-ci n’a pas ignoré ou mal compris les faits de l’affaire. Le témoignage de la requérante concernant la période au cours de laquelle sa mère a pu travailler n’était pas suffisant pour conclure que cette dernière avait suffisamment cotisé au RPC pendant ces années pour être admissible à la prestation de décès. Les gains devraient figurer sur le registre des gains, mais ce n’est pas le cas.

[23] La division générale a appliqué la loi dans l’affaire de la requérante. La mère de la requérante n’avait pas suffisamment versé de cotisations au RPC pour que cette dernière puisse toucher la prestation de décès. Même si la requérante avait réussi à démontrer que sa mère avait travaillé jusqu’en 1972, cette dernière n’aurait toujours pas eu les 10 années de cotisations requises pour être admissible à la prestation de décès.

[24] La loi ne permet pas d’accorder une prestation de décès partielle fondée sur moins d’années de cotisation. La loi ne permet pas non plus au ministre ou au Tribunal d’exempter la requérante des critères d’admissibilité pour la prestation de décès.

[25] La requérante ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[26] Je rejette la demande de permission d’en appeler.

 

Représentante :

B. H., non-représentée

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